ARTICLE 41

Possibilité offerte à certains établissements publics de recherche de présenter leurs comptes selon les usages du commerce

Commentaire : le présent article tend à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toutes dispositions pour ouvrir la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) de tenir leur comptabilité selon les usages du commerce.

I. LES RÈGLES EN VIGUEUR

Selon l'article 18 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique « le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), sous réserve des adaptations et dérogations fixées par des décrets particuliers ».

Le régime des EPST comporte des éléments dérogatoires au droit commun budgétaire 61 ( * ) des établissements publics à caractère administratif (EPA) : existence de dotations globales, division en trois sections (personnel, administration et services communs, soutien de base des laboratoires et opérations d'équipement programmées), au lieu de deux (investissement et fonctionnement...).

Néanmoins, ces établissements de recherche étaient soumis, jusqu'à une période récente, à la réglementation comptable, complétée par des textes particuliers à chacun d'entre eux, applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif (décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953) ainsi qu'au règlement général sur la comptabilité publique (décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié).

Toutefois, un décret du 22 février 2002 assortit cette soumission des EPST au régime financier et comptable des EPA à des dispositions particulières et tend à développer leur autonomie de gestion tout en rendant leur budget plus lisible.

II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Le présent article va plus loin puisqu'il propose que les EPST puissent adopter les règles et usages de la comptabilité commerciale. Ainsi pourront-ils se soustraire aux règles de la comptabilité publique sans que soient pour autant remis en cause leur caractère administratif ou le statut de droit public de leur personnel.

L'analyse de leurs coûts devrait s'en trouver facilitée et leur gestion améliorée par la prise en compte de facteurs économiques et non plus seulement budgétaires ou liés à leurs situations de trésorerie, ainsi que par un suivi de leurs résultats sur plusieurs exercices.

L'ouverture de cette possibilité semble d'autant plus opportune que la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a autorisé les EPST à recourir aux sociétés par actions simplifiées pour exercer les activités de valorisation que l'article 19 de la loi précitée du 15 juillet 1982 les autorise à exercer.

Cet article permet ainsi aux EPST non seulement de prendre des participations ou de se joindre à des groupements, mais aussi de créer des filiales dont les comptes sont consolidés avec les leurs puis soumis au conseil d'administration.

Cependant, la mesure d'assouplissement proposée, pour souhaitable qu'elle soit, ne va pas dans le sens d'une harmonisation du régime comptable des EPST, puisque l'application du plan comptable général ne constitue qu'une option que les uns exerceront tandis que les autres choisiront de continuer à relever des règles de la comptabilité publique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 61 En attendant les réformes qui doivent accompagner la LOLF (loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances) qui accroîtra la fongibilité des crédits des établissements et les présentera selon leur destination et leur nature (unités de recherche, actions communes, fonctions support).

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