Article additionnel après l'article 52 -
(Articles L. 421-1, L. 422-2, L. 422-3 et L. 442-11 (nouveau)
du code de la construction et de l'habitation)-

Gestion pour le compte de tiers

Afin de renforcer les moyens de lutte contre la vacance des logements, votre commission vous propose, par un amendement portant article additionnel après l'article 52 , d'autoriser, sous conditions, les organismes HLM, à faire de la gestion, en qualité de syndics et d'administrateurs de biens, de certains logements.

Le A du paragraphe I de cet amendement complète l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation qui traite des compétences des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC).

Son dispositif prévoit que les OPAC peuvent, en qualité de syndics et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation, gérer :

- des logements situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) ;

- des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.

Le B du même paragraphe permet, quant à lui, aux OPAC de réaliser des prestations de services pour le compte de syndicat de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde (article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation) ou situés dans le périmètre d'une OPAH.

Les A et B du paragraphe II de l'amendement donnent les mêmes compétences, sous les mêmes conditions, aux sociétés anonymes HLM.

Les A et B du paragraphe III ouvrent la même faculté aux sociétés anonymes coopératives de production HLM.

Le paragraphe IV insère un nouvel article L. 442-11 dans le code de la construction. Cet article disposerait que les logements pris en gérance par les organismes HLM, soit au titre des OPAH, soit au titre de la vacance, doivent respecter les normes minimales de confort et d'habitabilité mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 33 ( * ) .

Ces logements devront être attribués selon les règles fixées par les articles L. 441 à L. 441-2-6 du code (voir notamment le commentaire de l'article 40 du projet de loi) pour l'attribution des logements locatifs sociaux. Enfin, leur loyer ne pourra excéder un plafond fixé par l'autorité administrative.

Votre commission, en proposant l'adoption de ce dispositif, est fidèle aux positions qu'elle a déjà défendues, notamment dans le rapport sur le logement locatif privé précité . Les organismes HLM peuvent déjà gérer des immeubles appartenant à des personnes morales et interviennent d'ores et déjà dans les copropriétés dégradées. Leur compétence est d'ores et déjà reconnue pour gérer des patrimoines ayant une spécificité ou un environnement particulier. Au surplus, ces organismes disposent, à l'issue des baux conclus en vertu des dispositions de cet article 34 ( * ) et si le propriétaire souhaite retrouver la jouissance de son bien, d'une capacité de relogement que n'ont pas les bailleurs privés.

Au total, votre commission pour avis considère que cette disposition vient opportunément compléter les outils juridiques à la disposition des collectivités publiques pour lutter contre la vacance des logements .

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article additionnel.

* 33 Selon cet article, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ». La notion de logement décent est définie dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

* 34 Bail de trois ans en vertu de la loi du 6 juillet 1989 précitée.

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