3. La refonte des outils mobilisables pour le retour à l'emploi

Afin d'optimiser les dispositifs mobilisables en faveur du retour à l'emploi, le présent projet de loi procède à une rationalisation des outils existants.

Aux articles 24 et 25 , les contrats emploi solidarité (CES) et les contrats emploi consolidé (CEC) sont regroupés en un « contrat d'accompagnement dans l'emploi », dont la souplesse permettra aux acteurs locaux du service public de l'emploi de cibler plus précisément les publics en difficulté, en vue de leur insertion dans le secteur non marchand.

A l' article 26 , les différents dispositifs de contrats aidés destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur marchand sont regroupés au sein d'un « contrat initiative emploi » (CIE) rénové, la dénomination préexistante étant ainsi maintenue.

Le « contrat d'avenir » 3 ( * ) , dispositif d'« activation » du revenu minimum d'insertion et de l'allocation spécifique solidarité, est mis en place à l' article 29 ; ce nouveau contrat constitue, pour le secteur marchand, le pendant du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA), amélioré et recentré sur le secteur marchand à l' article 33 .

4. Le soutien aux chômeurs créateurs d'entreprise

Au terme de l' article 34 , la durée de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) est dans certains cas prolongée.

L' article 35 institue une réduction d'impôts pour les tuteurs de chômeurs ou de titulaires de minima sociaux qui créent ou reprennent une entreprise.

* 3 D'après les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, l'exonération de charges sociales qui est attachée au contrat d'avenir n'a pas vocation à être compensée auprès des organismes de sécurité sociale, ce que justifierait le fait que ce contrat « succède », avec le nouveau contrat d'accompagnement vers l'emploi, au contrat emploi consolidé (CEC), dont les exonérations de charges ne donnent pas lieu non plus à compensation. Le texte proposé permettrait ainsi de déroger au premier alinéa de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, résultant de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, dite « loi Veil », qui dispose : « Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application ».

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