EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 72 quater (nouveau)
Simplification du rapport constant

Ajouté à l'Assemblée nationale, le présent article vise à remplacer par un dispositif plus lisible le mécanisme en vigueur depuis la loi de finances pour 1990, permettant la revalorisation annuelle du point des pensions militaires d'invalidité, autrement appelé « rapport constant ».

La loi du 31 mars 1919, qui créa les pensions militaires d'invalidité n'avait prévu aucun mécanisme de revalorisation de leur montant ; les gouvernements y procédaient donc au coup par coup de manière aléatoire. Il en résulte, en 1945, un décalage important entre l'évolution du niveau des pensions et celle du niveau de vie. Pour y remédier, la loi du 27 février 1948 mit en place un rapport constant entre le taux des pensions et les traitements des fonctionnaires : toute augmentation des traitements de la fonction publique entraîne depuis lors une augmentation des pensions.

En 1953, le mécanisme du rapport constant fut une nouvelle fois amendé, afin de fixer, pour chaque taux d'invalidité, un indice de pension exprimé en points et de définir la valeur de ce point d'indice : cette valeur fut alors fixée par référence au millième du traitement correspondant à l'indice de fin de carrière d'un huissier à cette époque.

Le mécanisme ainsi créé connut une mise en oeuvre chaotique, puisqu'à plusieurs reprises, en 1978 puis en 1987, un décalage entre l'évolution de la valeur du point de pension et celle des traitements de la fonction publique fut à nouveau constaté. Un contentieux permanent se fit jour, concernant la prise en compte des mesures catégorielles pour l'évolution de la valeur du point de pension.

La rédaction actuelle de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre résulte de l'article 123 de la loi de finances pour 1990. Elle prévoit que le montant des pensions évolue à la fois :

- au cours de l'année, sur la base des augmentations générales dont bénéficient les fonctionnaires de l'État ;

- au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice moyen annuel de l'ensemble des traitements bruts calculés par l'INSEE. Dans la mesure où cet indice englobe, outre les augmentations générales, les mesures spécifiques accordées à certaines catégories de fonctionnaires, le nouveau mécanisme proposé permet donc enfin la prise en compte des mesures catégorielles.

Enfin, un supplément de pension est versé au titre de l'année écoulée, lorsqu'un décalage est constaté entre la valeur du point au 31 décembre de l'année n - 1 et celle au 1 er janvier de l'année n .

Les associations d'anciens combattants dénoncent depuis l'origine le manque de lisibilité du mécanisme du rapport constant et les délais apportés au versement des rappels du recalage annuel de la valeur du point.

C'est la raison pour laquelle, conformément à la demande des associations, le Gouvernement a mis en place un groupe de travail conjoint entre le ministère délégué aux anciens combattants et le ministère de l'économie et des finances, afin de proposer une amélioration de ce dispositif.

La solution proposée par cet article additionnel reprend en réalité celle suggérée par le rapport sur les perspectives de la revalorisation des indices de référence utilisés pour le calcul des pensions, établi en application de l'article 126 de la loi de finances pour 2002 : il s'agit d'appliquer au point des pensions militaires d'invalidité l'évolution de l'indice INSEE des traitements de la fonction publique, à chacune de ses variations, ce qui permet de prendre en compte en temps réel l'ensemble des évolutions des traitements, qu'il s'agisse de mesures générales ou catégorielles, et d'améliorer la lisibilité du système en évitant les recalages de la valeur du point et les rappels de pensions annuels.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 72 quinquies (nouveau)
Indemnisation des anciens prisonniers de l'ALN

Le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, validé par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, prévoit la possibilité d'indemniser, en raison de leur nature, les infirmités attribuées à la captivité dans des camps à régime sévère, selon des conditions dérogatoires aux règles d'imputabilité de droit commun.

Ce régime dérogatoire ne s'applique toutefois qu'aux prisonniers qui ont été détenus dans des camps précisément énumérés. Or, les camps de prisonniers ou les prisons de l'armée de libération nationale (ALN) ne figuraient pas jusqu'ici sur cette liste.

Des crédits supplémentaires, d'un montant de 213.429 euros, avaient pourtant été ouverts, en loi de finances initiale pour 2000, pour permettre l'extension aux anciens prisonniers de l'ALN des conditions favorables d'indemnisation des infirmités et maladies prévues pour l'ensemble des prisonniers détenus dans des camps dits « sévères ». Le nombre de bénéficiaires était évalué à une soixantaine de personnes.

Cependant, l'attribution de ces crédits n'emportait pas l'ouverture du droit à pension, puisque la loi de finances pour 2000 ne modifiait pas parallèlement la liste des camps ouvrant droit à l'indemnisation.

L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale aménage les textes en vigueur, permettant ainsi l'indemnisation des intéressés. Il met fin à la situation singulière, qui dure depuis quatre ans, d'une indemnisation qui restait juridiquement impossible alors même que les crédits correspondants avaient été votés.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

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