B. LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE CONTRÔLE DU PARLEMENT

1. L'organicisation du pouvoir de contrôle des commissions saisies à titre principal du projet de loi de financement de la sécurité sociale

S'agissant du renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement dans le domaine des lois de financement de la sécurité sociale, l'article 5 du présent projet de loi organique propose d'élever au niveau organique le pouvoir de contrôle des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies à titre principal du projet de loi de financement de la sécurité sociale et de préciser que ces commissions suivent et contrôlent l'exécution de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale.

Cette mission est confiée à leur président, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs.

A cet effet, ils procèdent à toutes auditions jugées utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier ou administratif de nature à faciliter leur mission doivent être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.

Outre le fait de porter au niveau organique la définition des pouvoirs de contrôle des membres du Parlement en matière d'application des lois de financement de la sécurité sociale, le présent projet de loi organique modifie les dispositions législatives existantes sur trois points :

- l'affirmation de la compétence des commissions saisies à titre principal : la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat seraient désormais organiquement compétentes en matière de suivi et de contrôle de l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale ;

- l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale : le nouvel article LO. 111-9 du code de la sécurité sociale, introduit par le présent article, prévoirait également l'extension des missions de contrôle des commissions saisies à titre principal à « l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale ». Le droit existant ne fait, en effet, référence qu'au suivi et au contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale aux administrations d'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents ;

- l'explicitation des procédures de contrôle du Parlement : le nouvel article LO. 111-9 précité, introduit par le présent projet de loi organique, vise à expliciter les moyens dont disposent le président ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, les rapporteurs des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies à titre principal du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour remplir leur mission de contrôle de l'exécution de ces lois, en précisant qu'ils « procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents ».

2. Le pouvoir général de contrôle des commissions chargées des finances en vertu de l'article 57 de la LOLF

Bien que fortement inspirée de celles de l'article 57 de la LOLF, les dispositions de l'article LO. 111-9 proposées par l'article 5 du présent projet de loi organique n'en constituent pas la transposition exacte. Elles ne font, notamment, pas référence à l'obligation pour les personnes dont l'audition est jugée nécessaire de s'y soumettre et ne confie donc pas aux commissions chargées des affaires sociales un « pouvoir de coercition » similaire à celui des commissions chargées des finances.

Si votre rapporteur pour avis se félicite de l'élévation au niveau organique du pouvoir de contrôle de l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale confié aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies à titre principal du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il tient à rappeler que cette nouvelle faculté organique de contrôle ne fait bien évidemment pas obstacle à l'exercice par le président, le rapporteur général ainsi que le rapporteur spécial des crédits de la santé, de la famille, des personnes handicapées et de la cohésion sociale, par ailleurs rapporteur pour avis du PLFSS, des commissions chargées des finances de chaque assemblée de leur pouvoir de contrôle s'agissant de « toute question relative aux finances publiques 8 ( * ) » et, par conséquent, de toute question relative aux finances de la sécurité sociale .

En effet, l'article 57 de la LOLF précitée confie un pouvoir général de contrôle dans le domaine des finances publiques aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. En outre, le deuxième alinéa de cet article prévoit que « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration (...) doivent leur être fournis ». Votre commission des finances a déjà largement fait usage de cette faculté en se faisant ainsi transmettre chaque année les rapports établis par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les sujets intervenant dans le domaine des finances sociales et qui lui semblent, à ce titre, dignes d'intérêt.

Votre rapporteur pour avis estime qu'une collaboration fructueuse entre les deux commissions concernées ne pourra qu'être bénéfique au renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement, en l'espèce dans le domaine des finances sociales .

L'exercice, par les commissions chargées des finances de chaque assemblée, de leur pouvoir général de contrôle et d'évaluation de toute question relative aux finances publiques, ne compromet en rien la nouvelle mission organique de contrôle confiée aux commissions saisies à titre principal du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En outre, l'expérience plus ancienne et approfondie des commissions chargées des finances en matière de contrôle parlementaire ainsi que le pouvoir de coercition que leur octroie, de manière exclusive, l'article 57 précité de la LOLF, sont autant d'atouts que le Parlement doit pouvoir exploiter et qui ne pourront qu'être utiles à nos collègues des commissions chargées des affaires sociales .

* 8 Article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

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