II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DONT LA COMMISSION DES LOIS S'EST SAISIE POUR AVIS

Les dispositions du projet de loi dont votre commission des Lois s'est saisie pour avis ont pour objet de faciliter la gestion des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, de la rendre plus transparente et de réformer les comités de bassin et les agences de l'eau.

A. FACILITER LA GESTION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficieraient de nouveaux moyens juridiques et financiers pour la gestion des services de distribution d'eau et d'assainissement.

1. De nouveaux moyens juridiques

Le projet de loi tend à renforcer les instruments juridiques permettant à la commune de contrôler les dispositifs d'assainissement non collectif et les branchements au réseau d'assainissement collectif et d'autoriser les déversements d'eaux usées non domestiques dans le réseau ( article 22 ).

Il précise les compétences des communes en matière d'assainissement et les habilite à intervenir, à la demande des particuliers, pour effectuer des travaux de mise aux normes des installations d'assainissement non collectif ( article 26 ).

Les compétences des services d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration des départements seraient étendues aux domaines de l'assainissement autonome, de l'alimentation en eau potable, de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement et de l'entretien des rivières. Ces interventions seraient soumises au code des marchés publics, à la différence des prestations d'expertise technique qu'ils sont d'ores et déjà autorisés à effectuer ( article 28 ).

2. De nouveaux moyens financiers

Le projet de loi donne aux communes ou à leurs groupements la possibilité d'instaurer une taxe sur les volumes d'eau pluviale et de ruissellement entrant dans les systèmes de collecte pour financer les travaux en matière d'assainissement pluvial ( article 23 ).

Il autorise le financement par le budget général de la commune ou du groupement de collectivités territoriales du fonctionnement des services publics d'assainissement non collectif pour une période de quatre ans suivant leur création ( article 25 ).

Il donne aux services de distribution d'eau et d'assainissement la possibilité de voter en excédent la section investissement de leur budget afin de permettre la constitution de provisions ( article 26 ).

Enfin, les modalités d'établissement des redevances pour occupation du domaine public seraient encadrées par décret ( article 26 ).

B. RENFORCER LA TRANSPARENCE DE LA GESTION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

Pour renforcer la transparence de la gestion des services de distribution d'eau et d'assainissement, le projet de loi tend à améliorer l'information des usagers, à encadrer la tarification de l'eau et à clarifier les relations entre les communes ou groupements de collectivités territoriales et leurs délégataires.

1. Améliorer l'information des usagers

Le projet de loi rend obligatoire l'élaboration et la mise à disposition du public d'un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ( article 27 ).

2. Encadrer la tarification de l'eau

L' article 27 du projet de loi interdit les pratiques de livraison gratuite d'eau à des administrations ou des bâtiments publics , qui avaient pour conséquence de mettre à la charge des autres abonnés les dépenses correspondantes, sauf pour les besoins de la lutte contre les incendies.

Il précise les règles d'établissement des redevances de distribution d'eau et d'assainissement et interdit les demandes de caution solidaire ou de dépôt de garantie .

Il confirme le principe de la tarification de l'eau en fonction du volume consommé, tout en maintenant la possibilité d'une part forfaitaire représentative des charges fixes du service.

Le recours à une tarification exclusivement forfaitaire pourrait être autorisé par arrêté préfectoral, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau.

Le projet de loi autorise les tarifs uniformes, progressifs et dégressifs . Toutefois, à compter de 2010, la dégressivité tarifaire ne pourrait plus être pratiquée en zone de répartition des eaux ou en cas de mauvais état quantitatif des eaux au regard des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Enfin, les communes pourraient mettre en oeuvre une tarification saisonnière , avec des tarifs en haute et en basse saison.

3. Clarifier les relations entre les communes ou leurs groupements et leurs délégataires

La desserte étant aujourd'hui achevée, la maîtrise du prix et de la qualité du service passent par la maîtrise du renouvellement patrimonial. Lorsque celui-ci est à la charge du délégataire, le projet de loi prévoit qu'un programme de travaux doit être défini et que la collectivité perçoit en fin de contrat une somme correspondant aux coûts actualisés des travaux non réalisés ( article 26 ).

C. RÉFORMER LES COMITÉS DE BASSIN ET LES AGENCES DE L'EAU

Le projet de loi tend, d'une part, à modifier la composition et à renforcer le rôle des comités de bassin, d'autre part, à étendre les missions des agences de l'eau.

1. Modifier la composition et renforcer le rôle des comités de bassin

Le comité de bassin serait composé à parts égales de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, de représentants des usagers de l'eau et du monde associatif, ainsi que de représentants de l'Etat ( article 35 ).

Actuellement, les deux premiers collèges doivent disposer du même nombre de représentants et détenir au moins les deux tiers des sièges, cette part atteignant en pratique 80 %.

Le comité participerait à la définition des orientations stratégiques de l'agence de l'eau en donnant un avis conforme sur les délibérations du conseil d'administration approuvant le programme pluriannuel d'intervention et les taux des redevances ( article 35 ).

2. Etendre les missions des agences de l'eau

La composition du conseil d'administration des agences de l'eau resterait inchangée mais leurs missions seraient étendues ( article 35 ).

Comme aujourd'hui, elles auraient l' obligation :

- d' apporter des concours financiers aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d''intérêt général ou d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins .

- d' attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales , cette mission autrefois assurée par le FNDAE leur ayant été transférée par la loi de finances rectificative pour 2004 à compter du 1 er janvier 2005.

Elles devraient en outre :

- participer financièrement à la réalisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

- contribuer financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) que l'article 41 du présent projet de loi tend à instituer, le montant de cette contribution étant fixé chaque année par décret.

Plus généralement, elles auraient pour missions :

- de contribuer à la mise en oeuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'à l' application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

- de mener ou de soutenir des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l'alimentation en eau potable et la gestion des crues , à permettre le développement durable des activités économiques et à préserver les intérêts afférents à une gestion équilibrée de la ressource en eau .

Ces missions resteraient exercées dans le cadre de programmes pluriannuels d'intervention . Pour la période 2007-2012, le montant total des dépenses des agences de l'eau serait plafonné à 12 milliards d'euros, leur contribution annuelle à l'ONEMA ne pouvant excéder 108 millions d'euros ( article 36 ).

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