2. Ne pas entraver inutilement le développement du volontariat

Le projet de loi interdit de conclure un contrat de volontariat lorsqu'un licenciement économique a eu lieu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.

L'impossibilité de faire appel à des volontaires sur des actions de terrain parce que l'organisation a dû procéder à un licenciement économique dans son organisation générale (par exemple, celui d'une secrétaire) est susceptible de bloquer le développement du volontariat associatif. En effet, toutes les associations sont amenées, pour cause de restructurations ou de difficultés financières, à supprimer des postes salariés (par exemple, d'assistance administrative pour des budgets communautaires ou de chargé de mission sur un budget qui disparaît) et donc à procéder à des licenciements économiques. Le caractère aléatoire et fluctuant des subventions accordées aux associations rend inévitable le recours au licenciement économique.

Si cette réalité doit les empêcher de mobiliser des volontaires sur des missions dont l'objet n'a aucun lien avec celui du poste qui a du être supprimé, bon nombre de structures risquent de ne pas pouvoir proposer de missions pour des volontaires. Le contrat de volontariat associatif risquerait donc d'être circonscrit aux associations fonctionnant sans salarié, qui n'ont souvent pas la structure nécessaire pour proposer des contrats de volontariat associatif et assurer l'encadrement des volontaires.

Votre commission vous propose donc de supprimer l'interdiction de recourir au volontariat associatif lorsque l'organisme a procédé dans les six mois précédents à un licenciement économique (article 2).

3. Rendre le volontariat plus attractif pour les candidats

a) Renforcer les garanties pendant la mission

Votre commission vous propose de prévoir qu' un montant plancher pour l'indemnité doit être fixé par décret , comme c'est le cas pour le volontariat de solidarité internationale institué par la loi du 23 février 2005 (article 7).

Actuellement, le texte ne prévoit qu'un montant maximum fixé par décret. Or, l'indemnité doit permettre au volontaire d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Ayant fait le choix de se mettre entièrement à la disposition de l'association pendant une période relativement longue, le volontaire ne disposera par ailleurs d'aucune autre source de subsistance, à moins qu'il ne soit hébergé et entretenu par un proche, puisque la personne volontaire ne peut exercer d'autre activité rémunérée (à l'exception de celle de production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement), ni percevoir de pension de retraite ou de revenu de remplacement (allocation chômage - les droits éventuels étant gelés pendant toute la mission -, allocation de libre choix) ou le RMI ou l'API.

Votre commission vous propose en outre de prévoir que des avantages en nature ne peuvent être intégrés dans le calcul de l'indemnité (article 7). D'après les informations fournies à votre rapporteur par les services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les avantages tels que la fourniture d'un logement devraient être déduits du montant maximum de cette indemnité. Cette interprétation ne semble pourtant pas avoir été portée, s'agissant du volontariat civil.

De plus, si les avantages en nature constituent un élément du salaire effectif, il est bien précisé que l'indemnité n'a pas le caractère d'une rémunération. Une telle appréciation pourrait conduire à la disparition de toute indemnité en numéraire, ce qui ne paraît pas raisonnable.

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