C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Contrairement au premier volet du projet de loi qui rassemble un large consensus, la réforme du statut des animateurs, directeurs et formateurs occasionnels des centres de vacances et de loisirs soulève un problème, et ce depuis quinze ans.

La nécessité de concilier les droits des personnels avec la poursuite des missions exercées par ces organismes, dont l'intérêt social est indéniable, suppose des compromis. Si le dispositif proposé n'est pas exempt de critiques, votre commission sait gré au gouvernement d'avoir enfin proposé une solution permettant de pallier un vide juridique qui menace constamment les associations, exsangues du fait de la multiplication des contentieux.

Néanmoins, certaines questions se posent toujours.

1. Des interrogations persistantes

Le projet de loi fait donc le choix d'un forfait journalier pour la rémunération.

Si ce système a en effet été retenu pour les assistants maternels, il est paradoxal de constater que le projet de loi relatif aux assistants maternels et familiaux adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 13 avril dernier revient précisément sur ce forfait pour instaurer une rémunération à l'heure, afin de mieux prendre en compte l'activité réelle des ces personnes.

De plus, ce texte en cours d'examen n'a pas choisi de différencier les heures de travail effectif de celles de présence responsable, comme le fait la convention collective nationale du 24 novembre 1999 des salariés du particulier employeur 27 ( * ) . Les heures de présence responsable sont celles pendant lesquelles le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s'il y a lieu : en conséquence, une heure de travail responsable équivaut à deux tiers d'une heure de travail effectif. La rémunération est fixée d'un commun accord entre les parties mais ne peut être inférieure ni au SMIC, ni au salaire minimum prévue par la convention collective nationale.

Si des dérogations importantes au droit du travail ont déjà été instituées pour répondre à la spécificité de certaines activités, en particulier auprès d'enfants ou de particuliers, aucun de ces statuts n'aboutit à une rémunération inférieure au SMIC 28 ( * ) pour une durée de travail effectif de 169 heures mensuelles . La spécificité des centres de vacances implique-t-elle vraiment une telle dérogation ? Le montant minimum journalier qui sera fixé par décret devra donc prendre en compte cette particularité, d'autant plus que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes pourrait ici trouver à s'appliquer.

De même, le choix d'un régime identique pour les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement est discutable, ces centres étant très différents, par leur organisation, leurs structures, leurs objectifs et le niveau de rémunération qu'ils offrent. Le décret pourrait ainsi utilement prévoir deux forfaits journaliers minimaux.

* 27 Article L. 772-1 du code du travail.

* 28 En effet, le forfait applicable aux assistants maternels s'entend par enfant gardé.

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