Article 7
Indemnisation du volontaire

Objet : Cet article prévoit qu'une indemnité dont le montant est prévu par le contrat est versée par l'organisme agréé à la personne volontaire dans la limite d'un maximum fixé par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

L'indemnité n'ayant le caractère ni d'un salaire, ni d'une rémunération, elle est totalement déconnectée du travail fourni par le volontaire et du niveau de ses qualifications. Elle vise uniquement à permettre au volontaire d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes.

Elle se justifie par le fait qu'ayant fait le choix de se mettre entièrement à la disposition de l'association pendant une période relativement longue, le volontaire ne bénéficiera par ailleurs d'aucune autre source de subsistance, à moins qu'il ne soit hébergé et entretenu par un proche.

En effet, en vertu de l'article 3 du projet de loi, la personne volontaire ne disposera d'aucun salaire puisqu'elle ne peut exercer d'autre activité rémunérée (à l'exception de celle de production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement), ni de pension de retraite ou de revenu de remplacement (allocation chômage - les droits éventuels étant gelés pendant toute la mission -, allocation de libre choix). En outre, le versement du RMI ou de l'API est également exclu.

Contrairement au choix opéré par la loi du 14 mars 2000 d'une indemnité uniforme pour tous les volontaires, le projet de loi privilégie là encore la liberté contractuelle. En effet, l'échec des volontariats civils parait largement imputable au caractère uniforme et, selon les associations, excessif de l'indemnité prévue. La loi du 14 mars 2000 prévoyait qu'un décret fixerait le montant de l'indemnité, qui ne pourrait être supérieur à la moitié de la rémunération liée à l'indice brut 244 de la fonction publique (le plus bas), montant finalement choisi par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000, soit 581,01 euros nets mensuels au 1 er février 2005.

Au contraire, le présent projet de loi privilégie la liberté de négociation des parties puisque seul le plafond de l'indemnité sera fixé par décret.

Cette indemnité devra concilier deux impératifs précis : permettre de vivre décemment pendant une durée relativement longue (jusqu'à trois ans) tout en conservant au volontariat son caractère désintéressé. Lors de son audition par la commission des affaires culturelles, Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a indiqué que son montant devrait être de 400 euros par mois, nets d'impôts. Rappelons que le plafond du RMI pour une personne seule se situe à 425 euros, tandis que le SMIC se situe à 1.286,09 euros. Il est donc bien clair que cette indemnité n'aura pas le caractère d'une rémunération.

Dans la limite de 400 euros, l'organisme d'accueil et le volontaire pourront décider librement du montant de l'indemnité qui devient, comme dans le contrat de volontariat international, un élément du contrat. Les parties pourraient s'entendre pour que l'indemnité soit symbolique, voire nulle, et prenne la forme d'avantages en nature. Aujourd'hui, de nombreux volontaires sont rétribués en nature, le logement (le plus souvent en foyer) et la nourriture étant fournis, en plus d'un pécule (l'équivalent de 180 euros s'agissant de la communauté de l'Arche), ce qui contribue à les distinguer des bénévoles.

D'après les informations fournies à votre rapporteur par les services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les avantages tels que la fourniture d'un logement ou de repas devraient être déduits du montant maximum de cette indemnité.

Certes, les avantages en nature constituent un élément du salaire effectif, dont l'évaluation est fixée forfaitairement par un arrêté ministériel du 10 décembre 2002.

Ainsi, l'avantage nourriture est fixé à 8,10 euros par jour et à 4,05 euros pour un seul repas. Néanmoins, la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature.

S'agissant d'un logement à titre gratuit, l'estimation est évaluée forfaitairement (à partir d'un barème de huit tranches en fonction de la rémunération et du nombre de pièces principales) ou peut être calculée sur option de l'employeur d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation (articles 1496 et 1516 du code général des impôts). Les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction (personnel de sécurité, gardiennage...) bénéficient d'un abattement pour sujétion de 30 % sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou, à compter du 1 er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de l'avantage logement.

Cette appréciation parait cependant surprenante, le projet de loi disposant que l'indemnité perçue par le volontaire n'a pas le caractère d'une rémunération. La loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils prévoyait en outre que ces avantages en nature venaient en sus de l'indemnité prévue.

Votre commission vous propose de préciser par amendement que le volontaire peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement.

En outre, votre commission vous propose d'indiquer par amendement , comme le fait la loi du 23 février 2005, que le montant de l'indemnité doit être encadré entre un minimum et un maximum fixés par décret, afin de distinguer plus clairement le volontariat du bénévolat.

Par ailleurs, l'article 9 modifiant le code de la sécurité sociale prévoit l'exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). L'exonération correspond à une reconnaissance à l'égard du citoyen qui effectue une démarche d'engagement envers la collectivité. Il permet également de tenir compte de l'éventuel rattachement du volontaire au foyer fiscal de ses parents ou de la perception de revenus par un conjoint. En effet, il paraît en pratique difficile, vu le montant de l'indemnité, qu'un volontaire puisse subvenir de manière autonome à ses besoins s'il n'est pas logé, soit par des proches, soit par l'association.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 7 ainsi amendé .

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