Article additionnel après l'article 5
(art. L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation)
Elargissement au volontariat de la validation des acquis de l'expérience

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à créer un article additionnel afin de procéder à des coordinations aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation, qui déclinent les modalités de validation des acquis de l'expérience afin d'élargir son bénéfice au volontariat.

Seront concernées toutes les formes de volontariat qu'il s'agisse du volontariat associatif, des volontariats civils ou du volontariat de solidarité internationale.

Article 6
Contenu du contrat de volontariat associatif

Objet : Cet article tend à préciser les mentions devant figurer au contrat de volontariat associatif et à encadrer sa durée ainsi que ses modalités de cessation anticipée.

? Cet article précise tout d'abord les mentions devant figurer dans le contrat de volontariat associatif .

La formalisation des rapports entre l'association et le volontaire par la signature d'un contrat écrit, détaillant les obligations des parties, est une garantie indispensable tant pour le volontaire que pour l'association, la collaboration ne devant pas aller de pair avec l'absence de règles, ni surtout avec leur absence de prévisibilité.

Le projet de loi indique que le contrat de volontariat doit mentionner les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration, ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit.

La loi du 14 mars 2000 prévoit pour sa part que la convention conclue entre l'État et l'association indique notamment la nature des activités confiées au volontaire civil, les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles ainsi que le régime de protection sociale, la formation du volontaire et les règles d'encadrement, les conditions d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire ainsi que la souscription d'une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.

Consacrant la liberté des parties au contrat de volontariat associatif et prenant acte de l'échec du statut de droit public mis en place par la loi du 14 mars 2000, jugé trop contraignant, cet article propose que la détermination des tâches confiées au volontaire fasse l'objet d'une négociation dans le cadre de la conclusion du contrat.

Ce contrat pourra également utilement prévoir l'encadrement du volontaire, ainsi que les congés alloués. Les salariés et les volontaires civils 34 ( * ) ont droit à 2,5 jours par mois tandis que les volontaires de solidarité internationale ont droit à deux jours de congé par mois de mission lorsque le volontariat a une durée supérieure à six mois.

? Le projet de loi prévoit également que l'organisme agréé assure à la personne volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées. Ceci s'inscrit dans le souci de valoriser l'expérience.

Les communautés de l'Arche, par exemple, qui comptent 250 volontaires en France s'occupant en foyer de personnes handicapées mentales, consacrent la première des deux années de l'engagement à la formation. De même, l'association Unis-Cité réserve un mois sur les neuf que dure le volontariat à une aide à la personne volontaire pour décider de son orientation future. Ceci est particulièrement adapté à son public âgé de dix-huit à vingt-cinq ans.

? Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans , mais la durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire au cours de sa vie pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations peut atteindre trois ans.

Cet article introduit utilement une clause de rendez-vous au bout de deux ans, le contrat pouvant être renouvelé.

La durée proposée parait appropriée, l'expérience volontaire devant être suffisamment longue pour permettre une véritable collaboration entre l'organisme d'accueil et le candidat, sans pour autant constituer une rupture qui handicaperait le volontaire à la fin de la mission. L'expérience acquise pourrait alors être moins facilement valorisée et le retour au marché du travail particulièrement malaisé.

De l'aveu même des responsables associatifs entendus par votre rapporteur, un engagement d'une durée supérieure à deux ans changerait sa nature, qui s'inscrirait alors dans une logique d'employeur à employé. La communauté de l'Arche a ainsi indiqué qu'environ un tiers des personnes volontaires était recruté en tant que salarié à l'issue des deux années d'engagement.

La loi du 14 mars 2000 restreint à deux ans la durée du volontariat civil. Cependant, elle ne s'adresse qu'à des jeunes de dix-huit à vingt-huit ans. Or, il peut être intéressant pour une personne de renouveler un engagement associatif après quelques années d'activité professionnelle, auprès de la même association ou d'une autre.

Il apparaît cependant nécessaire de prévoir une durée minimale au volontariat associatif afin de bien le distinguer du bénévolat.

Le volontariat suppose un véritable engagement et une rupture de vie et se distingue ainsi du bénévolat ou de l'emploi saisonnier, qui peuvent se concilier avec une activité professionnelle ou étudiante. Participer à un chantier de restauration pendant ses vacances ne relève pas, à notre sens, du volontariat.

La prise en compte par le FSV des seuls volontariats d'une durée minimale de trois mois montre déjà qu'un seuil doit être fixé. Votre commission vous propose par amendement de prévoir que la durée du contrat doit être au minimum de six mois et reprend ainsi la durée minimale prévue par la loi du 14 mars 2000.

? Cet article prévoit enfin qu'il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d'au moins un mois.

Cette mesure est la reprise d'une disposition de la loi du 23 février 2005. La loi du 14 mars 2000 (article L. 122-8 du code du service national) prévoit de manière plus complexe que seul le ministre compétent peut mettre fin au volontariat en cours d'accomplissement en cas de force majeure, de faute grave, dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée, en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention tripartite, ou à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale. Sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un moins, le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle. Ni le volontaire, ni l'organisme d'accueil ne peuvent donc de leur propre chef interrompre le volontariat, en raison du régime juridique du volontariat civil, le volontaire n'ayant de lien juridique qu'avec l'autorité administrative.

Ces conditions ont été opportunément assouplies. Il ne faut pas décourager l'engagement par des conditions trop draconiennes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi amendé .

* 34 En vertu du décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 pris en application de la loi du 14 mars 2000.

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