7. Cas d'interruption de la phase préventive
La sauvegarde étant par nature préventive, elle doit être interrompue s'il n'existe aucune chance sérieuse de redressement.
Ainsi que le dispose le nouvel article L. 622-10-1, le tribunal peut à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, soit ordonner la cession partielle d'actif, soit convertir la procédure en redressement judiciaire si les conditions de son ouverture sont établies, (par exemple la cessation des paiements) ou encore prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de son ouverture sont réunies.
Inversement, si les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure disparaissaient, le tribunal mettrait fin à celle-ci à la demande du débiteur.
En revanche au stade de l'exécution du plan, le nouvel article L. 626-24 dispose que le tribunal prononcera la résolution du plan ainsi que la liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur sera constatée . Le débiteur, qui a bénéficié d'un plan de sauvegarde, ne pourra donc ensuite bénéficier d'un plan de continuation. La résolution du plan suppose que soit recueilli l'avis du ministère public.
Le tribunal est, dans cette hypothèse, saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan, le procureur ou peut se saisir d'office.
8. Effets du plan de sauvegarde « calqués » sur ceux du plan de continuation
Le débiteur est tenu d'exécuter le plan de sauvegarde dans les mêmes conditions qu'un plan de continuation.
a) Renforcement des pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan
Un commissaire à l'exécution du plan est désigné par le tribunal sur la liste des administrateurs judiciaires, ou sur celle des mandataires de justice. Il a pour mission de poursuivre les actions engagées, et d'en engager de nouvelles.
Le projet pose clairement la possibilité, pour le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, d'engager des actions en responsabilité contre les tiers, solution qui ne résulte, actuellement, que d'une interprétation jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
b) L'interdiction de plan de cession pendant la procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde n'a pas pour vocation d'aboutir à la cession de l'entreprise . C'est pourquoi, pendant son déroulement, les tiers ne sont pas admis à présenter des offres de cession.
Cependant, des cessions de branches d'activité séparées sont possibles.
c) Une tentative de limitation du privilège de l'article 40 de la loi de 1985
Les auteurs du projet de loi ont repris le principe du privilège de l'article L. 621-32 du code de commerce dit « privilège de l'article 40 » accordé au paiement des créances postérieures au jugement d'ouverture de redressement judiciaire, dans le cas de la sauvegarde . Cependant, afin d'établir un certain équilibre au profit des titulaires de sûretés, il a introduit deux limites à l'exercice de ce privilège tant pour la sauvegarde que pour le redressement judicaire.
D'une part, alors que l'article L. 621-32 du code de commerce concerne les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture lorsque l'activité est poursuivie, le projet de loi restreint ce privilège aux créances nées « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période ».
D'autre part, ces créanciers seront, tant dans le cadre de la procédure de sauvegarde que dans celle du redressement, désormais obligés de déclarer leurs créances dès l'ouverture de la procédure, et ce, dans un délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. La sanction de l'absence de déclaration est la disparition de leur privilège.
d) Apurement du passif : une réglementation plus stricte des versements des dividendes
Afin de renforcer la position des créanciers, le projet impose, dans le cadre de la sauvegarde, une réglementation plus stricte pour le versement des dividendes que celle qui prévaut dans le cadre du plan de continuation du redressement judiciaire.
Aux termes de l'actuel article L. 621-76 du code de commerce, un créancier de dividendes peut se voir imposer un délai de paiement supérieur à la durée du plan de continuation, sans toutefois qu'il soit prévu la moindre périodicité de ces paiements. Seul le premier paiement est actuellement pris en compte par l'alinéa 2 de l'article L. 621-76 qui dispose que celui-ci devra intervenir aux cours de la première année.
Néanmoins, cette règle ne saurait suffire à garantir au créancier un règlement partiel conséquent puisque rien n'interdit au tribunal d'arrêter un plan prévoyant le paiement de la quasi-totalité du dividende en fin d'exécution du plan, soit par exemple des années plus tard.
Pour corriger cette situation, le projet de loi prévoit, dans le cadre de la sauvegarde 22 ( * ) , que non seulement le premier paiement du plan ne pourra intervenir au-delà de la date anniversaire de l'arrêté du plan, mais qu'au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités ne pourra être inférieur à cinq pour cent du passif admis 23 ( * ) .
Enfin, l'action en paiement forcé des dividendes, qui appartient actuellement, en matière de plan de continuation, à chaque créancier du plan admis au passif, est supprimée. Il est ainsi mis fin à ce que l'on appelle, selon l'usage, le « prix de la course » en matière de paiement des dividendes du plan. C'est le commissaire à l'exécution du plan qui devra recouvrer les dividendes pour le compte des créanciers.
e) Phase finale : la constatation de l'exécution du plan
Dès l'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal rend une décision, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, constatant que l'exécution du plan est bien achevée.
* 22 Dispositions applicables au redressement judiciaire aux termes du nouvel article L. 631-15 du projet de loi.
* 23 Cette réglementation ne s'impose cependant pas pour les agriculteurs.