Article 17 -
(Article L. 621-3 du code de commerce) -

Ouverture et durée de la période d'observation

Le projet de loi adapte l'article L. 621-3 du code de commerce (ancien article L. 621-6) aux termes duquel, s'agissant du redressement judiciaire, le jugement ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise.

Dans son souci de transposition, le projet évoque, s'agissant de la procédure de sauvegarde, les propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité .

Est, ensuite, confirmée la règle selon laquelle la durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée, à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public, est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le texte en vigueur prévoyait, aussi, la possibilité pour le tribunal de renouveler « d'office » la durée de la période d'observation. Le projet de loi met fin à cette faculté.

Est, encore, confirmée la règle selon laquelle ladite durée pourra, en outre, être exceptionnellement prolongée, à la demande du ministère public, par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les textes réglementaires en vigueur prévoient, s'agissant du redressement judiciaire, une durée maximale de six mois pour le régime général, et de quatre mois pour le régime simplifié (supprimé par le projet de loi).

La durée maximale de la prolongation, à la demande du ministère public, étant de huit mois dans le régime général, la durée maximale totale de la période d'observation serait donc de 20 mois (6 mois renouvelables une fois + 8 mois de prorogation) sans durée minimale.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié le dispositif proposé sous réserve d'un amendement à caractère terminologique.

Elle a, cependant, souhaité prendre en compte le cas spécifique de l'exploitation agricole, en énonçant que dans ce cas, le tribunal pourra proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

Enfin, le projet de loi confirme la disposition (applicable actuellement au redressement judiciaire) selon laquelle le tribunal arrêtera le plan avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée.

Le texte actuel évoque aussi le prononcé éventuel de la liquidation judiciaire. Le projet de loi supprime cette mention dès lors que ledit prononcé pourra intervenir, en tout état de cause, en application du nouvel article L. 622-10-1 du code de commerce selon lequel, à tout moment de la procédure d'observation, le tribunal a la faculté de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions (nouvel article L. 640-1 du code de commerce) en sont réunies.

A cet article, la commission a adopté un amendement fixant notamment à six mois la durée maximale de la période d'observation de la procédure de sauvegarde ainsi que de la procédure de redressement judiciaire.

Afin de faire en sorte que la procédure collective se déroule dans des délais raisonnables, il lui est apparu souhaitable de donner un caractère législatif à la durée de cette période durant laquelle il est établi un bilan économique et social de l'entreprise et sont élaborées des propositions tendant à la continuation de l'activité de ladite entreprise.

Rappelons que cette durée peut être renouvelée une fois, par décision motivée, à la demande l'administrateur, du débiteur, du ministère public ou d'office par le tribunal ; elle peut être aussi exceptionnellement prolongée, à la demande du ministère public, par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

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