Article 13 -
(Article L. 620-2 du code de commerce) -

Bénéficiaires de la procédure de sauvegarde et
principe d'unicité de la procédure

Précisant le périmètre des personnes bénéficiaires de la procédure de sauvegarde, le texte proposé, par l'article 13, pour l'article L. 620-2 du code de commerce, reprend, en le complétant, le dispositif en vigueur en ce qui concerne le redressement judiciaire.

La procédure de sauvegarde sera applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (ce faisant, la réforme comble un vide juridique puisque le texte antérieur avait oublié les « artisans ou commerçants de fait »), y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé (cette innovation tire la conséquence de l'article 5 du projet de loi) ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

Notons que le périmètre proposé des bénéficiaires de la procédure de sauvegarde recoupe celui des bénéficiaires du redressement judiciaire.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 620-2 applique l'adage « faillite sur faillite ne vaut », en énonçant qu'il ne pourra être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne qui se trouve dans une des trois situations suivantes :

- elle est déjà soumise à une procédure de sauvegarde ;

- elle est en cours de procédure de redressement judiciaire ;

- elle est en cours de liquidation judiciaire.

L'interdiction ne vaut, bien sûr, que tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui résulte de ces procédures ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

Relevons que, parallèlement, l'article L. 631-2, tel que proposé par la réforme, énonce la même solution, s'agissant de l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; le projet d'article L. 640-2 fait de même en ce qui concerne la procédure de liquidation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -
(Article L. 621-1 du code de commerce) -

Ouverture de la procédure de sauvegarde

Le texte proposé, par l'article 15, pour le nouvel article L. 621-1 du code de commerce prévoit les conditions de l'ouverture de la nouvelle procédure de sauvegarde.

Bien que complété, c'est l'essentiel de l'actuel dispositif concernant le redressement judiciaire (article L. 621-1 en vigueur) qui est ici repris.

Aux termes du texte proposé, en effet, le tribunal statuera sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé, en chambre du conseil, le débiteur et les représentants du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel. Il pourra également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le texte tire la conséquence de l'ouverture de la nouvelle procédure aux professions libérales. Lorsque le débiteur exercera une profession de cette nature, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statuera après avoir entendu, ou dûment appelé, dans les mêmes conditions (c'est-à-dire, dans la confidentialité de la chambre du conseil, comme l'a précisé utilement l'Assemblée nationale), l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, le cas échéant.

Nouvelle innovation législative : l'enquête préalable effectuée par un juge commis par le tribunal prévue, jusqu'à présent, par l'article 13 du décret du 27 décembre 1985.

En plaçant cette disposition au niveau législatif, la réforme permettra la levée du secret professionnel au bénéfice de ce juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise .

Le texte ajoute qu'il pourra faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2 tel qu'il résulte de la réforme : sont susceptibles de se voir imposer une levée du secret professionnel pour fournir tous renseignements utiles, les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédits, ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.

L'Assemblée nationale a précisé, ici, que le juge pourra se faire assister de tout expert de son choix .

Le projet de loi dispose, ensuite, que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation, dans les 18 mois qui précédent, devra être examinée en présence du ministère public (seulement « informé », rappelons-le, desdits mandats ad hoc et procédure de conciliation).

La succession des procédures ne doit évidemment pas être l'occasion de fraudes.

Dans ce cas, le tribunal pourra, d'office, ou à la demande du parquet, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-16 relatif à l'obligation de confidentialité pesant sur toute personne appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance.

Le projet de loi a choisi de faire prévaloir l'ordre public économique sur le souci de confidentialité.

A cet article, la commission a adopté un amendement prévoyant que lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, le tribunal statuera, après avoir entendu ou dûment appelé un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.

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