CHAPITRE II -

Dispositions relatives à la sauvegarde
Article 12 -
(Article L. 620-1 du code de commerce) -

Institution d'une procédure de sauvegarde

Le texte proposé, par l'article 12, pour l'article L. 620-1 du code de commerce constitue, à l'évidence, la disposition phare du projet de loi. C'est lui qui institue, en effet, la nouvelle procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements.

Quel est l'objectif du dispositif : il s'agit de faciliter la réorganisation de l'entreprise , afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif .

On peut relever que les objectifs de la nouvelle procédure sont ceux que la loi de 1985 avait assigné à la procédure de redressement judiciaire : sauvegarde de l'entreprise, poursuite de l'activité, maintien de l'emploi et apurement du passif.

En revanche, deux caractéristiques spécifiques apparaissent d'emblée :

- seul le débiteur pourra solliciter l'ouverture de la procédure ; le redressement judiciaire est, au contraire, ouvert à la demande du débiteur mais aussi du ministère public ou d'un créancier quelconque -par voie d'assignation- sans préjudice de l'ouverture décidée d'office par le tribunal ;

- la nouvelle procédure -au contraire du redressement judiciaire- interviendra avant la cessation des paiements .

Si cette cessation survient, en effet, le tribunal sera tenu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de prononcer, le cas échéant, une liquidation judiciaire.

Les deux phases de la sauvegarde sont précisées au deuxième alinéa du texte proposé. Cette procédure donnera lieu à un plan (dit de sauvegarde) arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers .

La première phase sera la période d'observation qui s'étalera du jugement d'ouverture à l'arrêté du plan. La seconde phase s'étendra de la décision judiciaire arrêtant le plan jusqu'à l'exécution dudit plan.

Comment se conclura la procédure de sauvegarde ?

Les deux issues favorables sont précisées aux articles L. 622-10-3 et L. 626-25.

Selon le premier, lorsque disparaîtront les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure, le tribunal, à la demande du débiteur, y mettra fin .

Selon le second, quand il sera établi que les engagements énoncés dans le plan de sauvegarde ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constatera que l'exécution du plan est achevée.

Donc, dans ces deux hypothèses, nous aurons une « clôture » par décision judiciaire.

En cas d'échec de la procédure, deux situations, en fait, se présenteront :

- soit la tentative échoue lors de la période d'observation ou à la fin de celle-ci . En ce cas, le tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité, convertir la procédure en redressement judiciaire ou encore, prononcer la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement (texte proposé pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce) ;

- soit la tentative échoue pendant l'exécution du plan de sauvegarde . En ce cas, le tribunal prononcera soit la résolution du plan (en cas d'inexécution des engagements prévus par ledit plan), soit la liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements (texte proposé pour l'article L. 626-24 du code de commerce).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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