Article 19 -
(Article
L. 621-6 du code de commerce) -
Conditions de remplacement des
organes de la procédure de sauvegarde
Sous réserve de modifications d'ordre terminologique, le texte, proposé pour l'article L. 621-6 du code de commerce, confirme les solutions antérieures.
Le tribunal pourra, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire, ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire (ancien « représentant des créanciers »).
Il pourra, dans les mêmes conditions (c'est-à-dire soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire, soit à la demande du parquet), adjoindre un ou plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. Cette adjonction pourra aussi résulter d'une demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou d'un créancier nommé « contrôleur », qui auront saisi le tribunal à cette fin.
Le texte proposé tire, aussi, la conséquence de l'ouverture des procédures aux professions libérales. Lorsque le débiteur exercera une profession libérale, l'ordre professionnel ou l'autorité compétence dont, le cas échéant, il relève, pourra saisir le ministère public afin de demander la désignation d'administrateurs et de mandataires judiciaires supplémentaires.
Enfin, le débiteur pourra saisir le tribunal afin de lui demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert tandis qu'est réservée aux créanciers la possibilité de demander le remplacement du mandataire judiciaire.
Toutes ces solutions, que le projet de loi confirme, apparaissent de bonne logique.
Reste le cas du représentant des salariés. Là encore, la solution la plus logique est confirmée : son éventuel remplacement reste du ressort du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés de l'entreprise.
A cet article, la commission a adopté un amendement prévoyant que lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend peut saisir le ministère public aux fins du remplacement de l'administrateur judiciaire, de l'expert ou du mandataire judiciaire.
L'article L. 621-6, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, permet à l'ordre professionnel dont relève un débiteur appartenant à une profession libérale de saisir le ministère public aux fins du remplacement de l'administrateur judiciaire, de l'expert ou du mandataire judiciaire.
Lorsque le débiteur est un artisan, le projet d'amendement vous propose de prévoir que la chambre de métiers et de l'artisanat disposera du même pouvoir.