Article 20 -
(Article L. 621-8 du code de commerce) -

Faculté de désigner un technicien assistant

L'article 20 du projet de loi propose de compléter l'actuel dispositif relatif à la mission du juge-commissaire, en énonçant la faculté pour ce dernier de désigner, si nécessaire, un technicien en vue d'une mission qu'il détermine.

L'actuel article L. 621-12 (que le projet de loi a renuméroté L. 621-8) dispose que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

La possibilité de désigner des techniciens pour effectuer un certain nombre de tâches d'expertise a été reconnue par la jurisprudence. Le problème a pu se poser de savoir si les experts désignés n'allaient pas empiéter sur les missions des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

L'actuel article L. 621-8 du code de commerce prévoit que seul l'administrateur peut demander au tribunal la désignation d'un ou plusieurs experts.

Le projet de loi a choisi de consacrer la liberté du tribunal en distinguant :

- la faculté pour le tribunal de désigner un ou plusieurs experts (nouvel article L. 621-4) ;

- la faculté pour le juge-commissaire de désigner, si nécessaire, un technicien en vue d'une mission qu'il détermine (nouvel article L. 621-8).

A cet article, la commission a adopté un amendement prévoyant que lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend est d'office contrôleur.

Il s'agit, là encore, de donner à l'artisan la possibilité de bénéficier, comme le professionnel libéral, de l'assistance de la chambre de métiers dont il dépend.

Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, parmi les organes de la procédure désignés par le tribunal, au moment de l'ouverture de la procédure collective, il peut y avoir cinq contrôleurs dont nécessairement un représentant de l'ordre professionnel lorsque le débiteur est un professionnel libéral.

Le projet d'amendement prévoit que lorsque le débiteur sera un artisan, un des contrôleurs sera nécessairement un représentant de la chambre de métiers.

Article 21 -
(Articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 du code de commerce) -

Désignation et mission des contrôleurs

L'article 21 du projet de loi insère dans le code de commerce, trois nouveaux articles concernant le régime juridique des contrôleurs (articles L. 621-9 et L. 621-10) et la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire en cas de cessation des paiements (article L. 621-11).

Les articles L. 621-9 et L. 621-10 reprennent, en les modifiant, des dispositions actuellement prévues par l'article L. 621-13 du code de commerce.

A l'instar du droit en vigueur, le projet d'article L. 621-9 dispose d'abord, que le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûreté et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires .

Élargissant le champ des incompatibilités du droit en vigueur, le deuxième alinéa énonce qu'aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en toute ou partie par cette même personne , ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

Il s'est agi pour les auteurs de la réforme d'étendre le régime des incompatibilités aux actionnaires (même minoritaires) de la société concernée par la procédure ainsi qu'à ses filiales.

Tirant à nouveau la conséquence de l'extension des procédures aux professions indépendantes dont les professions libérales, le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-9 dispose que lorsque le débiteur exercera une profession libérale, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente, dont, le cas échéant, il relève, sera d'office contrôleur . Dans ce cas, le juge commissaire ne pourra désigner librement plus de quatre contrôleurs.

Le dernier alinéa du texte proposé rappelle que la responsabilité des contrôleurs ne sera engagé qu'en cas de faute lourde. Il pourra, alors, se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public .

Ces nouvelles dispositions renforcent le rôle du ministère public puisque c'est à sa demande que les contrôleurs pourront désormais être révoqués. Dans le droit en vigueur (article L. 621-13), cette révocation par le tribunal n'est possible que sur proposition du juge-commissaire ou du représentant des créanciers .

Reprenant, pour l'essentiel, les dispositions actuelles, le texte proposé pour l'article L. 621-10 traite de la mission confiée aux contrôleurs et de leur accès à l'information. Il précise ainsi que les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire.

Le texte actuel soumettait les contrôleurs au secret professionnel sous les peines prévues au code pénal. Le projet de loi lui préfère l'obligation civile de confidentialité.

Le projet de loi énonce, enfin, que les fonctions de contrôleur sont gratuites.

Le texte proposé pour l'article L. 621-11 concerne la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en cas de cessation des paiements.

Selon le texte proposé, s'il apparaît après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements ( situation incompatible avec la nouvelle procédure de sauvegarde ) au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.

Si nécessaire, il pourra modifier la durée de la période d'observation restant à courir : par cette disposition, l'Assemblée nationale a résolu la question de savoir si la période d'observation entamée de la procédure interrompue de sauvegarde devait s'imputer sur celle de la procédure de redressement judiciaire.

Le texte adopté répond par l'affirmative tout en laissant au tribunal la faculté de modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

Le projet de loi dispose, enfin, que le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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