Article 25 -
(Article L. 622-6 du code de commerce) -

Inventaire des biens du débiteur

L'inventaire des biens du débiteur est actuellement prévu par l'article L. 621-18 du code de commerce selon lequel il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

L'actuel actuel L. 621-45 dispose, pour sa part, que le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes.

Ces dispositions n'étaient, évidemment, applicables qu'au redressement judiciaire.

Le texte proposé pour le nouvel article L. 622-6 du code de commerce complète le dispositif existant tout en renforçant le rôle de l'administrateur judiciaire.

Aux termes de ce texte, en effet, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent . Cet inventaire, remis à l'administrateur ou au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit bail et sous réserve de propriété.

Le texte ajoute que les meubles meublants situés au domicile du débiteur, personne physique commerçante ou personne physique immatriculée au répertoire des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole, sont exclus d'inventaire.

Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ; il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

Les auteurs du projet de loi ont entendu faciliter la réalisation d'un inventaire complet des biens du débiteur, y compris les biens qu'il détient sans en être le propriétaire afin de faciliter les actions en revendication.

Le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 622-6 institue, au bénéfice de l'administrateur ou à défaut, du mandataire judiciaire, un droit à obtenir communication des renseignements relatifs à la situation patrimoniale de l'entreprise nonobstant toute règle de secret professionnel.

Il dispose ainsi que l'administrateur judiciaire (ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire) pourra, nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Le texte ajoute -cinquième alinéa- que lorsque le débiteur exercera une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire, l'inventaire sera dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel dont il relève.

Mesure spécifique de protection : le projet initial prévoit qu'en aucun cas l'inventaire ne pourra porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

Reprenant, enfin, une disposition en vigueur, le texte proposé pour le septième alinéa énonce que l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

Les conditions d'application du nouvel article L. 622-6 seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

A cet article, la commission a adopté un amendement prévoyant que lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.

Cet amendement vise à harmoniser la situation de l'artisan avec celle du professionnel libéral. En effet, lorsque le débiteur est membre d'une profession libérale, l'ordre professionnel dont il relève est représenté lors de l'inventaire de ses biens.

Il apparaît normal que lorsque le débiteur est un artisan, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat soit aussi présent.

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