Article 34 -
(Article L. 622-15 du code de commerce) -

Ordre de paiement des créances

L'article L. 622-15, proposé par le projet de loi, reprend des dispositions de l'actuel article L. 621-32 en ce qui concerne les créances dites de la procédure.

Ce texte énonce que les créances nées régulièrement, après le jugement d'ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception d'un certain nombre d'autres créances garanties par le code du travail et de celles qui sont garanties par le « privilège de l'argent frais » (dans le cadre d'une procédure antérieure de conciliation) dans les conditions précisées lors de l'examen de l'article 8 du projet de loi.

L'ordre de paiement préférentiel est le suivant :

- les créances salariales ;

- les frais de justice ;

- les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats pendant la période d'observation.

A cet article, la commission a adopté un amendement étendant aux prêts autres que ceux consentis par les établissements de crédit, le bénéfice du classement avantageux prévu par l'article L. 622-15.

Une telle restriction ne paraît plus avoir de justification. Durant la période d'observation, d'autres personnes que les établissements de crédit (associés, entourage...) peuvent accorder des prêts à l'entreprise.

Article 68 -
(Article L. 626-1 du code de commerce) -

Définition du plan de sauvegarde

Le nouvel article L. 626-1 du code de commerce, proposé par le projet de loi, institue le plan de sauvegarde qui conclut, en cas de succès, la période d'observation de la procédure dite de sauvegarde.

Aux termes du premier alinéa du texte proposé, à l'issue de la période d'observation, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée , le tribunal arrête, dans ce but, un plan .

Le texte ajoute que ledit plan pourra comporter, s'il y a lieu, l'arrêt , l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités .

Ainsi, le plan de sauvegarde peut modifier le périmètre d'activité de l'entreprise conformément à l'objectif de réorganisation prévue dans la définition même de la procédure de sauvegarde.

Relevons, toutefois, que le plan de sauvegarde a pour vocation essentielle de préciser les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution conformément au nouvel article L. 626-1-1 du code de commerce.

Néanmoins, s'il y a cession d'une ou de plusieurs activités, les dispositions applicables seront celles que prévoit la section I du chapitre II du titre IV. Il s'agit de la section relative à la cession de l'entreprise dans le chapitre relatif à la réalisation de l'actif du titre IV relatif à la liquidation judiciaire .

Au cas où il n'existe pas de possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal dispose de trois possibilités conformément aux dispositions de l'article L. 622-10-1 :

- ordonner la cessation partielle de l'activité ;

- convertir la procédure en un redressement judiciaire si les conditions en sont réunies ;

- prononcer la liquidation judiciaire si les conditions en sont réunies.

Relevons, par ailleurs, que l'Assemblée nationale a utilement levé une ambiguïté en modifiant la rédaction de l'article L. 623-1, tel que le proposait le projet de loi initial.

Celui-ci prévoyait qu'au vu du bilan économique et social de l'entreprise, l'administrateur judiciaire peut proposer soit un plan de sauvegarde soit, si les conditions en étaient remplies, la liquidation judiciaire.

La solution du redressement judiciaire pouvait alors apparaître comme exclue.

A l'issue du vote des députés (qui ont proposé, pour l'article L. 623-1 une rédaction prévoyant l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 qui ouvre les trois options), la question est désormais clarifiée.

Le texte proposé pour l'article L. 626-1 du code de commerce, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, dispose, enfin, que le mandataire judiciaire exercera les missions confiées au liquidateur par les dispositions précitées de la section 1 du chapitre II du titre IV du code de commerce.

Cette disposition apparaît de bonne logique.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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