Article 92 -
(Articles
L. 626-26 à L. 626-32 du code de
commerce)-
Comités des créanciers
Le « Chapter 11 » américain prévoit la création, par le tribunal, de « comités de créanciers » (dont un comité représentant les créanciers chirographaires) chargés de négocier un plan de réorganisation avec le débiteur dans le cadre d'une procédure collective.
L'article 92 du projet de loi s'inspire de ces dispositions dans la procédure de sauvegarde ainsi que dans celle du redressement judiciaire.
Sept nouveaux articles sont ainsi insérés dans le code de commerce : les articles L. 626-26 à L. 626-32.
L'article L. 626-26 dispose que les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, seront soumis aux dispositions sur les comités de créanciers.
Dans le projet de loi initial, ce régime n'était applicable qu'aux débiteurs dont les comptes étaient certifiés par un commissaire aux comptes .
L'Assemblée nationale n'a pas souhaité lier l'intervention obligatoire des comités de créanciers à la présence légale des commissaires aux comptes.
Le texte proposé pour l'article L. 626-26 énonce, aussi, qu'à la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge commissaire pourra autoriser la création des comités en deçà des seuils fixés par voie réglementaire .
Le principe est donc clairement établi : la création des comités de créanciers devrait constituer désormais la règle, l'absence desdits comités l'exception.
Le texte proposé pour l'article L. 626-27 du code de commerce énonce que les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services seront réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire.
Les députés ont utilement complété le dispositif initial en prévoyant que cette mise en place interviendra dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure .
Ils ont encore précisé que les fournisseurs de biens ou de services, lorsque leurs créances représenteront plus de 10 % du total des créances des fournisseurs, seront membres de droit du comité des principaux fournisseurs .
Le projet de loi ajoute que dans un délai de deux mois (renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur) à partir de leur constitution, le débiteur présentera aux comités des propositions en vue d'élaborer un projet de plan qui pourra notamment prévoir de nouveaux crédits, avances ou apports.
Les députés ont prévu, en outre, que le projet de plan pourra comporter des propositions de conversion de créances .
Le projet de loi précise, ensuite, les modalités d'adoption par le tribunal des conclusions des comités. Il dispose, à cet effet, qu'après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononceront sur le projet de plan, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur.
La décision sera prise par chaque comité à une double majorité qualifiée de ses membres : en l'occurrence, la majorité de ses membres représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité.
Le montant des créances est celui qui a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes, ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert comptable.
Dans un souci de simplification, l'Assemblée nationale a indiqué que lorsque le montant de la créance déclaré par l'un des membres d'un comité , correspond au montant indiqué par le débiteur, il ne sera pas procédé à sa vérification.
L'arrêté du plan vaudra alors admission de la créance.
Le nouvel article L. 626-28 précise que lorsque le projet de plan aura été adopté par les comités, conformément aux dispositions de l'article précédent, le tribunal s'assurera que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés . Le texte ajoute que dans ce cas, le tribunal arrêtera le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre VI (procédure et déroulement de l'audience, nomination des personnes chargées d'exécuter le plan, opposabilité dudit plan, paiement des dividendes...).
Le texte ajoute que la décision du tribunal rendra applicables à tous les membres des deux comités, les propositions acceptées par chacun de ceux-ci.
De fait, le tribunal n'aura que deux options : soit accepter le projet de plan dans toutes ses dispositions, soit le rejeter sans possibilité de modification.
Le nouvel article L. 626-29 a trait à la consultation des créanciers obligataires. Il rappelle, en fait, les dispositions en vigueur précisées, notamment, par l'article L. 288-65 du code de commerce.
Selon le texte proposé, lorsqu'il existe des obligataires, le débiteur ou l'administrateur judiciaire convoquera le représentant de la masse dans un délai de quinze jours (précision utile insérée à l'initiative des députés) à compter de la transmission aux comités du projet de plan afin de le leur exposer.
Le texte ajoute que les représentants de la masse convoqueront ensuite une assemblée générale des obligataires, dans un délai de quinze jours (autre précision de l'Assemblée nationale) afin de délibérer sur ce projet dans les conditions prévues à l'article 228-65 du code de commerce.
En cas de carence ou d'absence des représentants de la masse, dûment constatée par le juge-commissaire, c'est l'administrateur qui convoquera l'assemblée générale des obligataires.
L'Assemblée nationale a encore précisé que la délibération pourra porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires .
Cet objet ne figure pas explicitement dans la liste des propositions pouvant faire l'objet d'une délibération aux termes de l'article L. 228-65 du code de commerce. Selon celui-ci, l'assemblée générale délibère notamment :
- sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;
- sur toute proposition de compromis ou de transaction en cas de litige ;
- sur les propositions de fusion ou de scission ;
- sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence ;
- enfin, sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties bénéficiant aux obligataires.
Le nouvel article L. 626-30 concerne la consultation des créanciers non membres des comités. Le texte proposé précise que ces derniers seront consultés selon les dispositions des articles L. 626-4 à L. 626-4-2 (le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises qui lui sont proposés) sous réserve que ce sera l'administrateur judiciaire -et non plus le mandataire judiciaire - qui sera désormais chargé de la consultation.
Le texte proposé pour l'article L. 626-30 précise, enfin, que les dispositions du plan concernant les créanciers qui ne sont pas membres des comités seront arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17 : il s'agit des règles relatives à la consultation individuelle des créanciers qui prévoit notamment l'imposition, par le tribunal, de délais uniformes avec une durée limitée à dix ans et des contraintes d'échéancier.
Le nouvel article L. 626-31 du code de commerce traite du cas où la procédure échoue :
- soit parce qu'un comité (ou les deux) ne parvient à prendre une décision dans les conditions et délais légaux ;
- soit parce que l'un des comités (ou les deux) a refusé les propositions et n'a pu les modifier dans le délai légal ;
- soit parce que le tribunal a jugé que le projet de plan ne protégeait pas suffisamment les intérêts des créanciers non membres des comités ou minoritaires dans lesdits comités.
Dans ces cas, précise le texte, la procédure sera reprise dans les conditions du droit commun (section 2 du chapitre VI), en l'absence de comités de créanciers.
L'Assemblée nationale a complété le texte en prévoyant le cas où l'échec de la procédure est le fait du débiteur qui n'a pas présenté aux comités ses propositions de plan dans les délais légaux. Dans cette hypothèse, la procédure sera reprise selon les modalités précisées plus haut.
Enfin, le nouvel article L. 626-32 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des dispositions précédentes en ce qui concerne notamment les modalités de réunion des comités de créanciers ainsi que le régime des délais prévus par les articles L. 626-27 et L. 626-31.
A cet article, la commission a adopté un amendement prévoyant que les comités de créanciers se prononceront après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire.
La réforme a fait le choix de maintenir ce mandataire de justice, représentant l'intérêt collectif des créanciers, dans les nouvelles procédures.
Il paraît, en conséquence, logique de lui permettre de donner son avis sur le projet de plan.
Tel est l'objet de l'amendement proposé.