AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant l'article 5

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements locatifs sociaux financés, à compter du 1er janvier 2006, à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement chaque année par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

I. - Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet

insérer les mots :

d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et

II. - En conséquence, à la fin de cette même troisième phrase, remplacer les mots :

au parc locatif privé

par les mots :

aux logements locatifs privés

Article additionnel avant l'article 9

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

I. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 » sont remplacés par les mots : « commission du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 ».

II. - L'article 4 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « territorialisée » est inséré après le mot : « évaluation ».

2° La même première phrase est complétée par les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ».

3° Les deuxième et quatrième phrases du troisième alinéa sont supprimées.

4° Le quatrième alinéa est remplacé par les neuf alinéas suivants :

« Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et garantir le principe de mixité sociale. A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

« a) le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;

« b) la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements ;

« c) la coordination des attributions prioritaires de logements ;

« d) la prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social correspondantes ;

« e) l'insertion par le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition ;

« f) la contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

« g) l'identification des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation et les actions de résorption correspondantes.

« Aux fins de traitement de l'habitat indigne, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au g ci-dessus. La nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

5° Le cinquième alinéa est supprimé.

6° Au sixième alinéa, après les mots : « après avis du comité régional de l'habitat » sont insérés les mots : « et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation »

7° Il est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code. »

Article additionnel avant l'article 9

Avant l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... . . - Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1, à l'exception des logements financés à l'aide d'un prêt locatif aidé d'intégration ou d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des programmes sociaux thématiques, pour lesquels le coefficient est porté à 1,5. Cette disposition s'applique aux logements financés entre le 1 er juillet 2006 et le 1 er juillet 2011. »

Article additionnel avant l'article 9

Avant l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieurs à dix-neuf ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logements sociaux au sens du même article L. 302-5. »

Article 9

Après le huitième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441 2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Les impayés de loyers des logements attribués par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégataire sont respectivement à la charge de l'Etat ou de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque cette décision d'attribution fait suite à un refus de l'organisme bailleur d'obtempérer.

Article 10

I. - Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 441 12 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

De la même façon, lorsqu'un programme local de l'habitat a été approuvé dans les conditions de l'article L. 302-2 et qu'il prévoit des modalités spécifiques de calcul du supplément de loyer de solidarité, celles-ci s'appliquent pendant la durée de validité dudit programme. »

II. - En conséquence, dans la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :

conditions particulières pour le paiement d'un

par les mots :

modalités spécifiques de calcul du

Article additionnel avant l'article 11

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 542-4, il est inséré un article additionnel :

« Art. L. 542-4-1. - L'allocation de logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »

2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 831-4-2. - « L'allocation de logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »

II. - L'article 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »

Article additionnel avant l'article 11

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351 3 1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542 2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831 4 1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

Dans le texte proposé pour compléter l'article L. 115-3 de code de l'action sociale et des familles :

1°) Remplacer le mot :

distributeurs

par le mot :

fournisseurs

2°) Après les mots :

premier alinéa

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

si elles bénéficient ou ont bénéficié d'une aide du fonds de solidarité pour le logement dans les douze derniers mois.

3°) Compléter ce texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un consommateur est en situation de retard de paiement, le fournisseur d'électricité, de gaz ou d'eau l'avise par courrier, qu'à défaut de règlement dans un délai défini par décret, la fourniture pourra être réduite ou suspendue. Le fournisseur est également tenu de l'informer de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il lui indique que, sauf opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, il avertira de cette absence de paiement le président du conseil général ou le maire de la commune de son lieu de résidence au moins cinq jours ouvrables avant l'interruption complète des prestations. »

Article additionnel après l'article 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots : « le montant des dépenses de logement, » sont insérés les mots : « d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, ».

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