3. Les compléments apportés à la « loi Toubon »

Sur proposition de votre commission, le Sénat a en outre adopté un certain nombre de dispositions tendant à compléter le dispositif de la loi du 4 août 1994 pour mieux prendre en compte certains enjeux sectoriels.

a) L'information des consommateurs, des voyageurs et du public

Plusieurs dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat tendent à compléter la loi du 4 août 1994 pour améliorer l'information des consommateurs, du public et des voyageurs.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 de la loi de 1994 précitée impose l'usage du français pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, mais la circulaire d'application de 1996 a dispensé les enseignes de cette obligation en les englobant dans la dérogation consentie aux noms commerciaux et aux marques de fabrique.

Les dispositions adoptées par le Sénat imposent la traduction, ou l'explicitation - la notion est nouvelle - des termes étrangers utilisés dans la formulation d'une enseigne dès lors qu'ils sont susceptibles de contribuer à l'information du consommateur.

De la même façon, la proposition de loi impose la traduction ou l'explicitation des vocables étrangers utilisés dans la formulation d'une dénomination sociale, dès lors que ceux-ci sont de nature de l'activité de la société concernée.

L'article 3 de la loi de 1994 précitée impose également l'usage du français dans les annonces faites dans les transports en commun. La proposition de loi adoptée par le Sénat confirme explicitement que cette obligation s'impose dans les transports internationaux en provenance ou à destination du territoire national.

b) Le monde des entreprises et du travail

On assiste aujourd'hui à une prise en conscience progressive de l'enjeu essentiel que représentent les entreprises dans la préservation de l'influence du français dans le monde. C'est en effet très largement à travers elles que se joue l'avenir des langues dans la sphère économique et financière. C'est leur comportement qui fera pencher le monde des affaires vers le monolinguisme ou le multilinguisme.

Cette prise de conscience, dont on peut regretter le caractère un peu trop tardif, a suscité la réalisation d'un certain nombre d'études partielles mais cependant éclairantes.

Il en ressort que les pratiques linguistiques des entreprises relèvent rarement de politiques explicites et que l'anglicisation des échanges, accentuée par la mondialisation et les nouvelles technologies de l'information, présente des coûts humains et raciaux non négligeables.

Ces considérations ont conduit le Sénat, suivant sa commission des affaires culturelles, à apporter quelques retouches ponctuelles au dispositif de la loi de 1994 dans le domaine social :

- pour ériger les pratiques linguistiques des entreprises en élément du dialogue social, à travers la présentation, devant le comité d'entreprise, d'un rapport sur l'emploi de la langue française ;

- pour rendre obligatoire l'emploi du français dans la rédaction de l'ordre du jour sur lesquels sont convoqués les comités d'entreprises, les comités de groupe et les comités d'établissement, ainsi que dans celle de procès-verbaux dans lesquels sont consignées leurs déclarations ;

- pour ne dispenser de l'obligation d'une rédaction en français que les documents destinés à des salariés étrangers ou à des salariés dont l'emploi nécessite une parfaite connaissance de la langue utilisée.

Votre commission souhaite que cette proposition de loi qui apporte à la loi du 4 août 1994 un certain nombre de compléments utiles, sans remettre en cause son économie générale, puisse maintenant venir en discussion rapidement devant l'Assemblée nationale.

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