II. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI D'ORDRE ÉDUCATIF OU CULTUREL

Votre commission des affaires culturelles s'est par ailleurs saisie pour avis de plusieurs articles comportant des dispositions relevant de ses compétences. Il s'agit de :

- l'article 13, tendant à dispenser d'autorisation les projets de multiplexes cinématographiques ;

- l'article 23, qui vise à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité dans le domaine de l'audiovisuel ;

- l'article 24, qui crée un contrat de responsabilité parentale ;

- et l'article 28, instituant un agrément de service civil volontaire.

A. L'ENCOURAGEMENT À LA CRÉATION DE MULTIPLEXES CINÉMATOGRAPHIQUES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

L'article 13 du présent projet de loi crée une dérogation au dispositif d'autorisation en vigueur pour l'implantation de multiplexes cinématographiques, au bénéfice des projets de multiplexes situés dans une zone franche urbaine.

Rappelons que la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a instauré une procédure d'autorisation dans ce secteur, inspirée de celle existant en matière d'urbanisme commercial, afin de maîtriser les conditions d'implantation de ces nouvelles salles de cinéma. Elle a modifié en conséquence la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, dite « loi Royer ».

Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises afin d'être mieux adaptée aux spécificités du secteur culturel. C'est ainsi notamment que le seuil à partir duquel la création ou l'extension d'un équipement cinématographique est soumise à autorisation a été abaissé et les critères de décision complétés. Ce seuil a ainsi été ramené progressivement de 1 500 à 300 places (depuis la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction).

Il s'agit de permettre aux élus locaux de peser sur des opérations d'aménagement qui, jusqu'à présent, échappaient à leur droit de regard, alors même qu'elles sont essentielles au plan économique, social, culturel et urbanistique.

L'article 13 du projet de loi représente le volet culturel de la section consacrée aux zones franches urbaines. Ces ZFU sont des territoires au sein desquels, pour promouvoir l'emploi au bénéfice des habitants des quartiers en difficulté, les entreprises bénéficient d'un dispositif complet d'exonérations de charges fiscales et sociales, et disposent d'un environnement favorable au développement économique grâce aux programmes mis en oeuvre dans le cadre de la politique de la ville.

Le projet de loi vise à renforcer l'animation économique, commerciale et culturelle de ces quartiers - à travers la mise en place de nouveaux dispositifs incitant à la création d'activités, notamment commerciales et culturelles - et à faire des ZFU de véritables « zones de croissance ».

L'article 13 traduit le souhait du Gouvernement d'inciter les exploitants cinématographiques à investir, sans délai, au sein de ces zones et à créer ainsi des « pôles de vie culturelle et collective ». Dans sa rédaction initiale, il dispensait les projets d'équipement cinématographique de type « multiplexe » du régime d'autorisation préalable. L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement à cet article, tendant à compléter le dispositif afin de limiter les risques de suréquipement et de distorsion de concurrence entre établissements déjà implantés dans des zones franches ou dans des zones d'attraction du public communes à une zone franche et à une zone mitoyenne.

Il s'agirait de dispenser de la procédure d'autorisation les seuls projets de multiplexes venant pallier l'insuffisance d'équipement dans les zones franches.

Toutefois, votre commission doute que l'impact d'un tel dispositif mérite que l'on prenne le risque - qui reste réel - de créer des distorsions de concurrence. Ces dernières peuvent concerner non seulement des multiplexes existants mais aussi de petites salles dont les exploitants sont souvent soucieux à la qualité de la programmation.

C'est pourquoi votre commission reste attachée au maintien du régime d'autorisation existant, sous réserve cependant d'en alléger le dispositif dans les zones franches urbaines. Il s'agirait, dans ces zones, de réduire de quatre à deux mois les délais impartis tant aux commissions départementales d'équipement cinématographique qu'à la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique pour statuer sur les demandes d'autorisation. Cette accélération sensible de la procédure devrait inciter les acteurs du secteur à investir rapidement dans les quartiers souffrant d'un sous-équipement.

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