2. Une réforme pragmatique

a) La reconnaissance du rôle du maire

La proposition majeure du projet de loi (article 20), dans son volet relatif à l'hospitalisation sans consentement, vise à faire du maire, ou du commissaire de police à Paris, l' autorité responsable de la décision initiale d'internement, sur le fondement d'un avis ou d'un certificat médical d'un psychiatre. Il convient de rappeler que son rôle est actuellement limité aux cas d'urgence.

Sa décision doit toutefois être confirmée dans les soixante-douze heures par le préfet, qui est informé de l'hospitalisation dans les vingt-quatre heures, après expertise médicale. Il peut également décider lui-même de l'internement en cas de nécessité. De fait, le préfet, dès lors qu'il a confirmé la décision du maire, demeure l'autorité responsable du suivi des hospitalisations d'office.

Cette reconnaissance législative du rôle du maire dans les premières heures de la procédure est dictée par la pratique : dans les faits, la majorité des décisions d'hospitalisation d'office sont prises aujourd'hui, dans l'urgence , par le maire .

b) Un dispositif mieux défini

Le projet de loi, dans son article 20, prévoit également de séparer plus strictement les deux régimes de l'hospitalisation sans consentement . A cet effet, il exclut les individus dont les troubles portent atteinte à la sécurité des personnes ou à l'ordre public de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers : seule une mesure d'hospitalisation d'office leur sera désormais applicable. L'internement à la demande d'un tiers sera donc limité aux personnes qui ne peuvent donner leur consentement et à celles dont l'état impose une prise en charge immédiate en milieu hospitalier. Il s'agit d'éviter que des individus dangereux pour eux-mêmes et pour les autres soient hospitalisés sous un régime trop souple, notamment pour ce qui concerne les modalités de sortie de l'établissement.

En outre, l'article 24 précise que la procédure d'hospitalisation d'office peut également être prononcée par le préfet, sur un signalement de l'autorité judiciaire, pour les personnes qui ont bénéficié d'un classement sans suite de leur dossier en raison de leur état mental et dont les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Aujourd'hui, cette possibilité est réservée, sans raison apparente, à celles qui se sont vu appliquer, du fait de leur santé mentale, un non-lieu, une décision de relaxe ou d'un acquittement.

c) Une procédure mieux contrôlée

Il s'agit enfin de renforcer les contrôles aux différentes étapes de l'hospitalisation d'office afin d'améliorer la sécurité du dispositif, tant pour les malades, qu'il convient de préparer au mieux au retour à la vie en société et de protéger des internements abusifs, que pour la population dans son ensemble.

Ainsi, l'article 18 propose d' encadrer plus strictement les sorties d'essai dont bénéficient les patients en vue de préparer leur réinsertion sociale. Désormais, le document relatif à la décision de sortie devra préciser l'identité du malade, ses coordonnées, le calendrier des visites médicales qui a été fixé et la date de son retour en établissement. Il sera ainsi plus facile de suivre le patient au long de sa sortie, notamment dans le cas où il ne se présenterait pas aux consultations médicales obligatoires, ce d'autant que le maire de la commune où est implanté l'établissement psychiatrique et celui de la commune de résidence du malade seront informés systématiquement de chaque décision de sortie.

Le suivi médical du patient est, par ailleurs, largement renforcé par les articles 22 et 23. Ainsi, dès les premiers jours de l'hospitalisation, il bénéficiera, en plus de l'examen médical pratiqué après vingt-quatre heures, d'un second rendez-vous après soixante-douze heures. Les certificats médicaux correspondants seront transmis au préfet, chargé de la confirmation de la décision d'hospitalisation, et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. L'information de l'autorité préfectorale sur l'état de santé des individus internés sera également améliorée dans la mesure où le préfet pourra demander, à tout moment et en plus des examens prévus chaque mois, une expertise psychiatrique destinée à aider le préfet dans sa mission de suivi des dossiers.

Enfin, l'article 19 du projet de loi crée un fichier national rassemblant, pendant six ans à compter de la date de l'hospitalisation, les informations administratives relatives aux personnes internées d'office . L'accès en sera ouvert au préfet, au préfet de police à Paris, au procureur de la République et au directeur de la Ddass, ainsi qu'à toute personne par eux autorisée. L'autorité judiciaire sera également destinataire de ces données. L'objectif est double : améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office et renforcer le contrôle de la détention d'armes , le fichier étant notamment destiné à être consulté par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de détention ou d'acquisition de ce type de produits.

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