Avis n° 7 (2006-2007) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 4 octobre 2006

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N° 7

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 octobre 2006

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au secteur de l'énergie ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; M. Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM.  Bernard Angels, Bertrand Auban, Jacques Baudot, Mme Marie-France Beaufils, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Mme Nicole Bricq, MM. Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Claude Haut, Jean-Jacques Jégou, Roger Karoutchi, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3201 , 3278, 3277 et T.A. 607

Sénat : 3 et 6 (2006-2007)

Énergie

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des finances s'est principalement saisie pour avis de l'article 10 du présent projet de loi, autorisant la privatisation de Gaz de France et organisant le contrôle de l'Etat sur cette société.

Votre rapporteur pour avis s'est attaché à examiner cet article sous un angle « patrimonial » , axant principalement son raisonnement sur l'intérêt financier que présente, pour l'Etat actionnaire , le projet de fusion entre Gaz de France et Suez annoncé par M. Dominique de Villepin, Premier ministre, le 27 février 2006.

En 2004, s'exprimant en tant que rapporteur pour avis de la commission des finances lors de la discussion du projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 1 ( * ) , il avait déjà souligné qu'EDF et Gaz de France se devaient de saisir les opportunités que leur offrirait la libéralisation des marchés européens de l'énergie, notamment les possibilités d'alliances et d'opérations capitalistiques. S'intéressant plus précisément au cas de Gaz de France, il avait considéré que cette entreprise, qui remportait de grands succès commerciaux et dont la situation financière était très saine, ne devait pas être bridée dans la promotion de ses intérêts stratégiques de développement. C'est la raison pour laquelle il avait défendu un amendement visant à faire passer la part minimale de détention par l'Etat de 70 % à 50 % du capital de Gaz de France.

A la veille de la libéralisation complète des marchés européens, et tandis que les alliances et les rapprochements d'entreprises énergétiques aboutissent à la constitution d'ensembles toujours plus vastes , tant en amont qu'en aval du cycle de l'énergie, il devient urgent pour Gaz de France de ne pas rester à l'écart de ces mouvements , dans l'intérêt de la France et dans celui de ses actionnaires, au premier rang desquels figure l'Etat.

Par cohérence, il conviendra de permettre la transformation des sociétés d'économie mixte de distribution de gaz en sociétés anonymes de droit commun et leur privatisation .

Par ailleurs, votre commission des finances a souhaité insister, en vue d'assurer un fonctionnement efficace et transparent des marchés de l'énergie, sur la nécessité, quelles que soient les solutions retenues pour la formation des prix facturés aux différentes catégories de clients, de mettre en place une autorité de régulation forte et indépendante.

C'est pourquoi votre rapporteur pour avis proposera d'insérer dans le présent projet de loi des articles additionnels tendant à doter la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de la personnalité morale et à poser le principe de son indépendance financière en créant une contribution qui lui soit affectée. En liaison avec notre collègue Ladislas Poniatowski, rapporteur du présent projet de loi au nom de la commission des affaires économiques, il proposera également une nouvelle rédaction de l'article 2 bis , introduit par l'Assemblée nationale, concernant la composition de la CRE.

I. GAZ DE FRANCE : UNE BELLE ENTREPRISE QUI DOIT GRANDIR

A. DES SUCCÈS INDÉNIABLES

1. Une ouverture de capital dont a profité l'Etat actionnaire

a) Le succès de la souscription initiale

L'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a permis d'ouvrir le capital de Gaz de France.

Cette ouverture s'est concrétisée le 7 juillet 2005 : Gaz de France a été introduit en Bourse par la cession d'actions existantes de l'Etat, jusqu'alors unique actionnaire, pour un montant de 2,5 milliards d'euros, et par l'émission de nouvelles actions, à hauteur de 1,9 milliard d'euros.

Cet appel à l'épargne s'est traduit par un succès , aussi bien auprès des particuliers (dont plus de 3,1 millions ont souscrit à l'offre) qu'auprès des institutionnels (dont la demande a dépassé 27 fois l'offre).

Au 30 novembre 2005, la répartition du capital du groupe était la suivante :

Répartition du capital de Gaz de France

Source : rapport annuel de Gaz de France pour 2005

b) Un développement et une politique actionnariale dont l'Etat a bénéficié au premier chef

D'un point de vue financier, l'Etat, premier actionnaire de Gaz de France, a bénéficié de l'introduction en Bourse de cette société .

Tout d'abord, conformément à son engagement, le groupe a mis en place une politique de croissance régulière de son dividende. Les résultats de l'année 2005 ont ainsi permis à Gaz de France d'augmenter le dividende par action de 48 % par rapport à 2004. La part de l'Etat s'est ainsi élevée à plus de 536 millions d'euros, contre 363 millions d'euros l'année précédente. Il convient de relever que le groupe prévoit de verser à ses actionnaires, au titre de l'année 2006, un dividende supérieur à 1 euro par action, contre 0,68 euro au titre de 2005.

De plus, l'action de Gaz de France a connu un parcours boursier favorable depuis son introduction en juillet 2005, comme le montre le schéma suivant.

Evolution du cours de l'action de Gaz de France
depuis l'introduction de l'entreprise en Bourse

Au soir du 28 septembre 2006, l'action de l'entreprise affichait ainsi un cours supérieur de 34,2 % au cours d'introduction pour les institutionnels (23,40 euros). En quatorze mois, le patrimoine de l'Etat s'est donc apprécié, à ce titre, de 270 millions d'euros.

En termes de revenus comme en termes de valeur de son patrimoine, l'ouverture du capital de Gaz de France a donc été une très bonne opération pour les finances de l'Etat.

2. Une situation économique et financière saine

a) Une position de marché intéressante
(1) L'acteur majeur du marché français du gaz

Depuis le 1 er juillet 2004, tous les consommateurs finals non résidentiels de gaz naturel peuvent choisir leur fournisseur de gaz. Ainsi, 70 % du marché national a été ouvert à la concurrence, représentant 675.000 sites, soit une consommation annuelle de 380 TWh.

Selon la Commission de régulation de l'énergie, au 1 er avril 2006, l'exercice de l'éligibilité restait inégal selon les segments de clientèle : alors que 53 % des sites raccordés aux réseaux de transport, ouverts à la concurrence depuis plus longtemps et représentant des consommations unitaires plus fortes, avaient exercé leur éligibilité, seuls 9 % des sites raccordés aux réseaux de distribution avaient fait ce choix.

Or, pour ces clients, la part de marché de Gaz de France restait de 79 %, celle de son principal concurrent, Tegaz (groupe Total), ne s'élevant qu'à 9 %. Gaz de France demeure donc, de loin, l'opérateur le plus puissant sur son marché de base .

(2) Le développement à l'international

Outre sa forte position sur son marché domestique, Gaz de France a su conquérir des parts de marché à l'étranger, augmentant ainsi, malgré ses pertes en France, son portefeuille global de clients et son chiffre d'affaires.

A la fin de l'année 2005, le groupe était ainsi présent dans plus de 30 pays. Au cours de cette même année, Gaz de France a réalisé 36,4 % de son chiffre d'affaires à l'international .

b) Une rentabilité convenable

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Gaz de France a, une nouvelle fois, sensiblement crû en 2005 : à 22.394 millions d'euros, il affiche en effet une progression de 28 %.

Cette hausse s'explique essentiellement par deux facteurs :

- d'une part, l'augmentation des prix des produits pétroliers, auxquels sont corrélés les prix du gaz naturel ;

- d'autre part, le dynamisme des ventes de gaz (749 TWh à fin 2005), portées, comme indiqué supra , par le fort développement du groupe à l'international.

Les résultats ont suivi la même tendance, puisque l'excédent brut opérationnel du groupe a atteint 4.263 millions d'euros en 2005, en ligne avec les objectifs fixés, et que le résultat net consolidé part du groupe s'est élevé à 1.743 millions d'euros, soit 7,8 % de son chiffre d'affaires, en hausse de 29 % par rapport à 2004 2 ( * ) .

Malgré la modération de la hausse du tarif réglementé du gaz au 1 er mai 2006 (+ 5,6 % par rapport au tarif de la période précédente, du 1 er novembre 2005 au 30 avril 2006), les résultats du premier semestre 2006, annoncés le 12 septembre 2006, ont confirmé cette capacité du groupe à développer son activité et à dégager des profits. Ils ont conduit le groupe à réviser à la hausse ses objectifs, ceux-ci s'élevant désormais à plus de 5 milliards d'euros pour ce qui concerne l'excédent brut opérationnel, et à plus de 2,2 milliards d'euros pour le résultat net part du groupe.

c) Un endettement maîtrisé

Gaz de France présente une structure de bilan très saine . Au 31 décembre 2005, son endettement financier, net des disponibilités, s'élevait 2.993 millions d'euros, soit seulement 20 % de ses fonds propres et 8 mois et demi de cash flow opérationnel.

Si certains analystes financiers allaient jusqu'à lui reprocher la faiblesse de ces ratios, pas complètement optimaux du point de vue de la rentabilité financière, ils offrent une grande visibilité et une bonne sécurité à ses actionnaires. Ils sont également de nature à permettre au groupe de saisir rapidement des opportunités d'investissement.

Gaz de France est donc une entreprise saine. Cependant, les changements spectaculaires à l'oeuvre dans le marché européen de l'énergie, du côté des producteurs d'une part, et des distributeurs d'autre part, imposent à Gaz de France de rechercher une alliance solide, sous peine de marginalisation.

B. LA NÉCESSITÉ DE S'ALLIER

1. L'impératif de la diversification de l'offre de gaz

Gaz de France privilégie les contrats de fourniture de gaz à long terme. Le schéma ci-après indique ses sources d'approvisionnement pour l'année 2005 :

Source : Gaz de France

Il apparaît donc que 41 % du gaz importé par Gaz de France provient de Russie et d'Algérie , ce qui correspond d'ailleurs à peu près à la moyenne européenne. Or, en cette matière, non seulement la diversification est en soi un facteur clé de sécurité et de compétitivité, mais une trop grande dépendance à l'égard de ces deux pays peut poser un problème géostratégique .

a) Le problème de la Russie

En premier lieu, des questions se posent quant à la capacité de la Russie à répondre, à moyen et à long termes, à l'accroissement de la demande de l'Europe , qui devrait doubler ses importations d'ici à 2020.

En effet, un risque existe, principalement pour des raisons techniques : afin de respecter ses contrats existants, la société d'Etat Gazprom devrait réaliser des investissements massifs en exploration et en production. Or, comme l'a regretté l'Agence internationale de l'énergie en juillet 2006, cette entreprise n'investit pas en conséquence et préfère optimiser ses champs existants sur le long terme. Cette analyse avait été corroborée par un rapport très détaillé de la banque d'investissement UBS, qui situait vers 2010 le risque de compression des exportations de gaz vers l'Europe.

Le problème pourrait même survenir plus tôt pour des raisons politiques, la Russie ayant montré, par exemple en Ukraine l'hiver 2005, qu'elle était susceptible d'utiliser ses livraisons de gaz comme moyen de pression diplomatique. A cet égard, des « messages » ont été envoyés dans le courant de l'été. M. Guerman Gref, ministre russe de l'économie, a ainsi déclaré en Conseil des ministres le 17 août 2006, que le marché intérieur de la Russie aurait « besoin de 26 à 27 milliards de mètres cubes de gaz, [...], les prévisions n'indiquant qu'une hausse de 21 milliards de mètres cubes [de la production] ». Son ministère a ainsi prévu que les exportations de gaz russe s'élèveraient à environ 200 milliards de mètres cubes en 2006, contre 207 milliards en 2005. La baisse devrait se poursuivre en 2007, les prévisions s'élevant à 193 milliards de mètres cubes, la Russie ne pouvant guère se permettre de tension sur son marché intérieur à l'approche de l'élection présidentielle. Or, selon les contrats à long terme signés avec l'Europe, les livraisons de gaz russe devraient, à l'inverse, augmenter de 5 à 6 milliards de mètres cubes par an.

Malgré les assurances données à ce sujet par M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, lors du sommet franco-germano-russe de Compiègne le 23 septembre 2006, des questions se posent donc quant aux conditions dans lesquelles ces contrats pourront être respectés.

b) L'accord russo-algérien, prélude de la constitution d'un cartel des fournisseurs de gaz à destination de l'Europe ?

Dans ce contexte tendu, les sociétés russe Gazprom et algérienne Sonatrach ont signé à Moscou, le 4 août 2006, un mémorandum portant sur la possibilité d'échanger des actifs et des savoir-faire dans le domaine de l'exploration et de la production de gaz, de créer des co-entreprises, de participer ensemble à des développements gaziers internationaux (y compris dans le domaine du gaz naturel liquéfié) et d'optimiser leur offre de gaz sur le marché international.

Cet accord, à tonalité très politique et dont la vocation semble « offensive », pourrait rendre plus délicat l'approvisionnement de l'Europe en gaz. S'il aboutissait à la constitution d'un cartel entre la Russie et l'Algérie, plus d'un tiers des importations gazières européennes (et de Gaz de France) dépendrait, dans les faits, d'entreprises agissant de façon concertée.

Une telle situation comporterait, en l'état actuel des choses, des risques sérieux pour la France en général, et pour la société Gaz de France en particulier.

2. Les restructurations du secteur de la distribution d'énergie en Europe

Poussés par la libéralisation des marchés de l'énergie en Europe, les principaux distributeurs d'énergie continentaux se sont engagés dans des opérations d'alliances ou d'achats d'opérateurs , sur leur territoire et en dehors.

C'est ainsi qu'en septembre 2005, la première entreprise gazière espagnole, Gas natural, a lancé une offre publique d'achat hostile sur son compatriote électricien Endesa, pour un montant de 21,3 milliards d'euros. Cette opération a suscité, en février 2006, une contre-offre du groupe énergétique allemand E.ON, pour 29,1 milliards d'euros, qui n'a toujours pas abouti pour l'instant. La volonté du groupe italien Enel, exprimée en février 2006, d'acquérir une participation au sein d'Electrabel, filiale énergétique belge de Suez, entrait dans la même logique, que l'on peut résumer en trois points :

- la conquête de nouveaux marchés, qu'il s'agisse de nouveaux produits ou de nouvelles zones géographiques ;

- la sécurisation des approvisionnements, passant par une diversification des fournisseurs et des sources d'énergie ;

- l'offre de nouveaux produits et services aux clients finals, en leur permettant notamment de bénéficier de la « convergence gaz - électricité ».

EDF poursuit la même stratégie, ce qu'illustrent aussi bien ses nombreuses prises de participations à l'étranger (EnBW en Allemagne, Seeboard au Royaume-Uni, Montedison en Italie...) que sa volonté de proposer une offre de gaz à ses clients français dès l'ouverture du marché, en juillet 2007.

En raison de sa taille moyenne, Gaz de France ne saurait donc rester à l'écart de ces mouvements de concentration et de réorganisation stratégique, sous peine de marginalisation à moyen terme .

Telle est d'ailleurs la conviction de longue date de votre rapporteur pour avis, qui avait déjà défendu, le 8 juillet 2004, en tant que rapporteur pour avis de la commission des finances 3 ( * ) , un amendement au projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 4 ( * ) , tendant à ce que Gaz de France soit transformé en société dont l'Etat détienne plus de 50 % du capital (au lieu de 70 %). Au cours du même débat, notre collègue Valérie Létard avait, au nom de son groupe, défendu un amendement similaire, rappelant que, n'ayant à l'inverse d'EDF que peu de fonction de production, Gaz de France avait « surtout besoin d'importants apports en capitaux, afin de poursuivre sa croissance sur les marchés européens et étrangers en nouant des alliances stratégiques avec d'autres grands opérateurs ». Elle avait également souligné dans son propos que l'engagement du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'époque de ne pas faire baisser la participation de l'Etat en dessous de 70 % du capital n'avait porté explicitement que sur la société EDF.

II. QUELLE ALLIANCE POUR QUEL AVENIR ?

L'article 10 du présent projet de loi n'a pour objet que d'ouvrir la possibilité à Gaz de France de conclure une alliance avec un partenaire privé, et en aucun cas de déterminer l'identité de l'allié, choix qui ne saurait revenir en dernier ressort qu'aux actionnaires des entreprises concernées .

Cependant, l'annonce par le Premier ministre, le 27 février 2006, d'un rapprochement entre Gaz de France et Suez, a naturellement conduit votre rapporteur pour avis à analyser l'opportunité d'une telle fusion, du point de vue de l'Etat, actionnaire majoritaire de Gaz de France.

Il lui a également paru nécessaire, en premier lieu, d'écarter la possibilité d'une fusion entre Gaz de France et EDF, prônée par de nombreux opposants au présent projet de loi, mais qui n'est, dans les faits, ni possible ni souhaitable.

A. LA FUSION EDF - GAZ DE FRANCE : UN MYTHE À ÉCARTER

1. Des problèmes de concurrence d'une ampleur inédite, qui nécessiteraient des remèdes extrêmes

L'Agence des participations de l'Etat a commandé, en 2004, au cabinet d'avocats Bredin Prat et associés une étude précise relative à la faisabilité d'une éventuelle fusion entre EDF et Gaz de France, au regard du droit des concentrations.

Ladite étude, rendue le 15 septembre 2004, a fait apparaître que l'ampleur d'une telle opération la rendrait sans précédent en Europe. Elle fait également apparaître qu'une fusion EDF - Gaz de France aurait de tels effets sur les différents marchés de l'énergie, en France voire en Europe, que la Commission européenne ne la déclarerait sans doute compatible avec le marché commun qu'au prix de très fortes contreparties, dont l'acceptabilité paraît douteuse .

Votre rapporteur pour avis reprend les principaux griefs prévisibles que pourrait s'attirer le rapprochement envisagé selon l'étude précitée, avant de rappeler les remèdes qui devraient être envisagés afin de la réaliser tout en respectant le droit européen.

a) L'élimination de toute concurrence crédible sur les marchés de l'électricité et du gaz en France
(1) Le marché de l'électricité

L'étude précitée montre que la fusion envisagée aurait plusieurs impacts sur la structure et le jeu de la concurrence sur les marchés de l'électricité.

S'agissant des effets horizontaux, le chevauchement des parts de marché étant très mineur, le principal risque de cette éventuelle fusion réside dans l'élimination de Gaz de France comme concurrent potentiel sérieux sur les marchés de la production et de la fourniture d'électricité, sur lesquels EDF occupe une position dominante. Or, Gaz de France, tant du fait de l'ampleur de ses investissements dans le domaine électrique que de la possibilité qui lui est offerte (comme à EDF) de proposer à ses clients des offres bi-énergie, ou encore de son image d'opérateur historique de service public, s'affiche, de loin, comme le concurrent potentiel le plus crédible d'EDF sur les différents marchés de l'électricité en France. La Commission européenne ayant déjà appliqué à plusieurs reprises dans le domaine de l'énergie le raisonnement selon lequel l'élimination du principal concurrent potentiel conduit à un renforcement de la position dominante du principal acteur 5 ( * ) , elle considérerait donc très probablement qu'une éventuelle fusion entre EDF et Gaz de France entraverait de façon significative la concurrence effective sur les marchés de la production et de la fourniture d'électricité en France , du seul fait des effets horizontaux de cette opération.

De plus, s'agissant des effets verticaux d'une telle opération, ils consisteraient également en un renforcement sensible des positions d'EDF sur le marché de l'électricité en France, de la production aux clients finals . En effet, la production d'électricité à partir de gaz naturel aura probablement une importance croissante à l'avenir et, sous réserve de l'évolution des cours du gaz, pourrait se révéler compétitive. Dans ces conditions, une fusion entre EDF et Gaz de France permettrait qu'un nouvel acteur intégré verticalement sur ses deux métiers de base et disposant à chaque stade de la filière d'une position dominante en France, contrôle l'approvisionnement de ses éventuels concurrents sur les marchés de l'aval de la production d'électricité et, de là, l'éventuelle entrée de nouveaux concurrents sur ces marchés. En conséquence, la Commission européenne risquerait de considérer ces effets verticaux comme pouvant entraver significativement la concurrence effective sur les marchés de l'électricité en France .

(2) Le marché du gaz

De même que pour le marché de l'électricité, le principal effet horizontal de cette éventuelle fusion sur le marché du gaz résiderait dans l'élimination du concurrent potentiel le plus crédible de l'opérateur historique , EDF ayant prévu un plan d'investissement sur ce marché et d'autres exemples européens montrant la compétitivité des entreprises électriques sur ce secteur.

Cette opération pourrait également avoir des conséquences verticales sur les marchés de l'approvisionnement et de la vente en gros de gaz naturel, du fait de la puissance d'achat de la nouvelle entité, qui contrôlerait la très grande majorité des besoins de gaz en France. La Commission européenne risquerait donc probablement de considérer une fusion entre EDF et Gaz de France comme pouvant entraver significativement la concurrence effective sur les marchés de gaz naturel en France, du fait de ses effets verticaux.

(3) Effets congloméraux communs aux marchés de l'électricité et du gaz

Le principal effet de ce type d'une fusion entre EDF et Gaz de France serait la conception et la mise en oeuvre par la nouvelle entité d'offres « duales », combinant électricité et gaz.

Or, ces offres constituent une pièce centrale des stratégies concurrentielles futures dans le secteur de l'énergie, notamment pour EDF et Gaz de France. Le fait qu'un acteur unique puisse développer ce type d'offre à partir d'une position dominante sur les marchés de l'électricité d'une part, et du gaz d'autre part, renforcerait sa capacité à conserver les consommateurs des deux opérateurs historiques , ainsi qu'à préempter de nouveaux usages et de nouveaux consommateurs au détriment d'éventuels nouveaux entrants.

Une telle situation présenterait donc, de ce point de vue également, des effets anti-concurrentiels manifestes .

b) Les possibles effets « collatéraux » sur l'ensemble de l'Europe

Une éventuelle fusion entre EDF et Gaz de France aurait peu d'effets directs sur le fonctionnement des marchés en dehors de la France, du fait de la relative faiblesse des parts de marchés de ces deux groupes hors de leur territoire national et du peu de chevauchement entre ces parts de marchés. Elle pourrait même avoir des effets congloméraux pro-concurrentiels sur certains marchés étrangers en raison de la crédibilité de cette structure face aux opérateurs historiques locaux.

Cependant, une telle fusion pourrait à l'inverse être perçue par la Commission européenne comme un nouvel élément conduisant à stabiliser un oligopole de grands énergéticiens en Europe, qui se répartiraient tacitement les marchés par zone géographique. Elle ne pourrait alors que condamner un tel partage, conformément à ses lignes directrices sur les concentrations horizontales.

c) Le prix probable de la fusion : la cession d'actifs majeurs, dont une partie du parc nucléaire français

Afin de contourner la probable interdiction d'un projet de fusion entre EDF et Gaz de France, les parties devraient proposer un certain nombre de mesures correctives.

Selon l'étude de 2004 précitée, celles-ci devraient nécessairement comporter de lourdes cessions d'actifs à la fois compétitifs, offrant l'autonomie la plus large possible à l'acquéreur et réduisant au maximum les moyens dont l'entité fusionnée disposerait pour tenter d'atténuer l'efficacité de la concurrence exercée par l'acquéreur. Plus précisément, poursuit l'étude, il est probable que la Commission européenne veille à ce le nouvel opérateur « puisse durablement s'approvisionner en énergie, la faire circuler sur le territoire français, en bénéficiant effectivement de l'accès le plus équitable et le plus transparent aux infrastructures de transport et de distribution et puisse disposer d'un portefeuille de clients suffisant pour exercer des activités rentables sur le niveau du marché qui intéressera le plus les autorités de la concurrence : la fourniture aux clients finals. »

Dans cette hypothèse, les remèdes à envisager devraient donc comporter des cessions d'actifs à tous les stades de la filière de l'électricité et du gaz, en privilégiant les solutions les plus compétitives, probablement à un opérateur unique de préférence étranger, de nature à exercer la plus forte pression concurrentielle sur la nouvelle entité. En particulier, l'étude précitée estime, au vu de la jurisprudence européenne en matière de concurrence et de la structure du marché de l'électricité en France que le nouvel entrant devrait disposer d'au moins « 10 à 15 % de part de marché » de la production de la filière la plus compétitive, à savoir la filière nucléaire ; une telle cession ne devrait d'ailleurs pas comporter les seuls sites de production, mais aussi « tous les facteurs nécessaires à [leur] viabilité : personnels, services et fournitures qui assurent cette viabilité [devraient] donc être cédés. » Dans la même logique, en ce qui concerne le gaz naturel, il est fort probable, selon l'étude précitée, que la Commission européenne exige, pour autoriser une fusion entre EDF et Gaz de France, la cession d'actifs compétitifs de capacités de stockage représentant une part de marché de 15 à 20 %.

Votre rapporteur pour avis ne s'attachera pas à décrire précisément les autres mesures correctives qui devraient être envisagées, d'importance moindre. Il relèvera simplement qu'au vu de ce qui précède, une fusion d'EDF et de Gaz de France ne pourrait se faire qu'au prix du démantèlement des deux groupes, ce qui est, bien entendu, inenvisageable .

2. Un « empire » impossible à piloter par l'Etat

Les problèmes réglementaires évoqués supra montrent à eux seuls l'impossibilité pratique d'une fusion entre EDF et Gaz de France. Votre rapporteur pour avis ne s'attardera donc guère sur les autres raisons ne la rendant de toute façon pas souhaitable. En quelques mots toutefois, la constitution d'une vaste entreprise publique qui s'apparenterait à un « empire étatique énergétique » ne lui semble pas opportune.

En effet, cet ensemble, d'un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 180 milliards d'euros et comptant environ 215.000 collaborateurs, disposerait à la fois de la quasi-totalité des actifs publics et de la grande majorité des compétences humaines dans le domaine de l'énergie. Du fait de sa puissance même, il serait sans doute, de fait, impossible à piloter par l'Etat et aurait toutes les chances de se comporter en acteur « incontrôlable ».

Il paraît donc dans l'intérêt non seulement du fonctionnement du marché, mais également de la préservation du rôle de pilote de l'Etat dans le domaine de l'énergie, de ne pas s'orienter vers une fusion de nature à créer un « Etat énergétique dans l'Etat ».

B. UNE FUSION ENTRE GAZ DE FRANCE ET SUEZ PROFITERAIT À LA FRANCE ET AUX ACTIONNAIRES DE CES ENTREPRISES

A l'inverse d'une fusion avec EDF, le rapprochement de Gaz de France et de Suez qui, en cas d'adoption du présent projet de loi, devrait être soumis aux actionnaires des deux groupes, pourrait probablement se faire sans nécessiter de cession d'actifs majeurs. De plus, il présenterait des avantages conséquents pour la France, en termes d'approvisionnement en gaz et de fonctionnement des marchés de l'énergie. Surtout, du point de vue de votre commission des finances, il serait source de valorisation des actifs de l'Etat actionnaire de Gaz de France

1. L'enjeu essentiel : la sécurisation de l'approvisionnement de gaz de l'entreprise et de la France

Comme indiqué supra , la sécurité des approvisionnements en gaz naturel est l'enjeu majeur auquel doivent faire face les entreprises gazières européennes. Il s'agit d'une condition garantissant l'activité et, par là même, la valorisation à long terme de toute société de ce secteur. En outre, au vu de la part de marché de Gaz de France sur le territoire national, cet enjeu se double, dans le cas de cet entreprise, de celui la sécurité de l'approvisionnement en gaz de la France elle-même.

Or, l'entité issue d'une éventuelle fusion de Gaz de France et de Suez apporterait, de ce point de vue, plus de garanties que la seule entreprise Gaz de France.

a) La diversification du portefeuille des fournisseurs

En premier lieu, dans le cadre d'une fusion, Suez apporterait de nouveaux fournisseurs de gaz naturel, en particulier le Qatar (à partir de 2007) et le Yémen (à partir de 2009).

Comme l'indiquent les schémas infra , la répartition des approvisionnements du groupe à l'horizon 2007 se ferait à partir d'un portefeuille de fournisseurs plus diversifié , et donc plus fiable, que celui de chaque entreprise prise isolément. En particulier, la dépendance du nouveau groupe à l'égard de la Russie et de l'Algérie devrait être significativement réduite (de 37 %, en 2007, pour la seule entreprise Gaz de France, à 26 %, cette même année pour l'éventuelle société fusionnée), même si la part de ces deux pays demeurerait conséquente.

Portefeuille d'approvisionnement du groupe Gaz de France en 2007

Source : Gaz de France

Source : Gaz de France

b) Une capacité de négociation renforcée

Ventes de gaz pour l'année 2004 (en TWh)

Source : Gaz de France

Comme l'indique le graphique supra , le groupe issu d'une fusion entre Gaz de France et Suez deviendrait le n° 1 européen de vente de gaz ; il serait également le plus gros acheteur de gaz du continent.

Une telle position serait, bien entendu, de nature à renforcer la capacité de négociation de cette entité par rapport à celle de chacune des entreprises qui la composent, gage à la fois de sécurité et de maîtrise des coûts d'approvisionnement.

Cet « effet de taille » revêt une importance d'autant plus grande à l'heure où la recomposition du paysage gazier affecte non seulement le marché de la fourniture de gaz aux clients finals, mais également celui de la production, comme semble le montrer l'accord russo-algérien évoqué supra .

2. Des complémentarités évidentes

Le projet de fusion se fonde également sur de fortes complémentarités entre ces deux entreprises, l'union de leur portefeuille d'actifs pouvant présenter une forte cohérence , qu'il s'agisse :

- des infrastructures gazières, pour lesquelles la nouvelle entité disposerait du premier réseau de transport et de distribution d'Europe, avec des projets de renforcement des capacités de transport en France et en Belgique, ainsi que d'acheminement du gaz sur les marchés européens ;

- des actifs relatifs au gaz naturel liquéfié, puisque l'entreprise fusionnée, qui serait le second opérateur de terminaux méthaniers en Europe, disposerait de 16 méthaniers en exploitation, de capacités de regazéification de 26 Gm 3 et de deux usines de liquéfaction, avec de grands projets de développement en cours sur tous ces plans ;

- des capacités de production électrique, avec une capacité installée de 58 GW (dont 32 GW en Europe), et notamment des projets en cours de développement de plus de 6 GW (dont 2 GW en France), ainsi qu'une participation au projet de réacteur de type EPR.

En cas de fusion, la nouvelle entreprise disposerait donc de solides atouts de développement commercial, à la fois en France et ailleurs dans le monde , en pouvant s'appuyer sur la convergence gaz - électricité.

En outre, elle bénéficierait de synergies opérationnelles estimées à au moins 500 millions d'euros par an avant impôts à l'horizon 2009 et à au moins 750 millions d'euros à l'horizon 2012, selon des estimations internes corroborées par plusieurs analyses financières indépendantes 6 ( * ) , qui concluent au fort potentiel de valorisation des actions du groupe fusionné.

Enfin, la capitalisation boursière et la liquidité du titre de la nouvelle société, très supérieures à celles de la seule entreprise Gaz de France, seraient également des atouts de nature à en apprécier la valeur.

L'Etat, premier actionnaire de cet ensemble, en serait donc le premier bénéficiaire. Votre rapporteur pour avis, se plaçant d'un point de vue patrimonial, est donc favorable à cette opération . Il remarque, par ailleurs, que la constitution d'un véritable concurrent d'EDF sur le marché français, disposant de capacités de production crédibles et compétitives, ne pourrait qu'améliorer le fonctionnement du marché électrique national, ainsi que l'appréciation que porte sur lui la Commission européenne.

III. UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ PRÉVU PAR L'ARTICLE 10

L'article 10 du présent projet de loi autorise et encadre la privatisation de Gaz de France par trois dispositions :

- la fixation de la participation de l'Etat dans le capital de la société à au moins un tiers, en modifiant l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée (I) ;

- la transformation d'une action ordinaire de la société, détenue par l'Etat, en action spécifique, en insérant un article 24-1 au sein de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée (II) ;

- la désignation, par le ministre chargé de l'énergie, d'un commissaire du gouvernement qui participe aux organes de gouvernance de Gaz de France ou des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la loi du 9 août 2004 précitée, avec voix consultative (II).

Enfin, une disposition technique du présent article ajoute le nom de la société « Gaz de France SA » à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 9 juillet 1993 de privatisations (III).

Votre rapporteur pour avis ayant déjà longuement expliqué dans le présent rapport les raisons pour lesquelles il lui semble nécessaire d'autoriser la privatisation de Gaz de France, il ne reviendra pas sur ce point central, préférant insister sur les garanties offertes par le texte.

A. UNE PARTICIPATION CONSÉQUENTE DE L'ÉTAT

1. Le seuil de la minorité de blocage

Le paragraphe I du présent article dispose que l'Etat détient « plus du tiers du capital de Gaz de France », tout en maintenant par ailleurs la part minimale de 70 % de l'Etat dans le capital d'EDF.

En conséquence, l'Etat détiendra ce qui est appelé couramment la minorité de blocage dans cette entreprise, c'est-à-dire que toute décision relevant de l'assemblée générale extraordinaire de la société nécessitera son accord . En pratique, conformément aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce, toute modification des statuts de l'entreprise, notamment son objet social ou les variations du capital social, ne pourra se faire qu'avec l'approbation de l'Etat. Il en irait de même pour toute décision qui tendrait à déplacer le siège social.

2. Un actionnariat stable limitant considérablement les risques de prise de contrôle non sollicitée

Au-delà du seul Etat, l'entreprise issue de la fusion entre Gaz de France disposerait d'un actionnariat stable, comme l'indique le schéma suivant :

Répartition du capital après la fusion de Gaz de France et Suez

Source : Gaz de France - Suez

Ainsi, seules 53,5 % des actions de la société fusionnée en représenteraient le capital flottant. La part cumulée de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations et d'Areva s'élèverait à 37,4 %, les salariés du groupe possédant quant à eux 3,1  % des actions de la nouvelle entité.

Une telle répartition limite sensiblement le risque d'offre publique d'achat. En effet, son initiateur, à supposer qu'il souhaite prendre le contrôle d'une entreprise dans laquelle l'Etat français est si fortement impliqué, devrait, pour réussir, s'emparer de la quasi-totalité de son capital flottant.

3. Un contrôle stratégique de l'Etat du fait de la création d'une action spécifique et de la présence d'un commissaire du gouvernement

Comme indiqué supra , le paragraphe II du présent article insère les articles 24-1 et 24-2 dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.

L'article 24-1 dispose qu'un décret prononce la transformation d'une action ordinaire du capital de Gaz de France, détenue par l'Etat, en une action spécifique régie par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Comme indiqué par le gouvernement, notamment dans ses réponses aux questions posées par les organisations syndicales lors de la concertation sur le projet de fusion, les modalités juridiques de la fusion assureront la pérennité de cette action spécifique.

Selon les termes de l'exposé des motifs du présent projet de loi, il s'agit, par ce moyen, de « préserver les intérêts nationaux dans le secteur de l'énergie et notamment la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie ». Le décret d'application fournira une liste des actifs de l'entreprise dont la cession, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux, devra être soumise à l'approbation de l'Etat . Parmi ces actifs devraient figurer les canalisations de transport de gaz naturel, les stockages souterrains stratégiques de gaz naturel ainsi que les terminaux méthaniers et les installations de gaz naturel liquéfié.

Votre rapporteur pour avis relève que le cadre communautaire contraindra le gouvernement à dresser une liste précise des actifs concernés, les éventuelles décisions d'opposition devant être motivées. En effet, dans une décision de 2002 7 ( * ) , la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a validé la création par le royaume de Belgique d'une action spécifique dans la société Distrigaz, du fait :

- que le contrôle institué par ladite action était un régime d'opposition et non d'autorisation préalable ;

- que ce contrôle était limité à certaines décisions concernant les actifs stratégiques ;

- qu'il n'était possible qu'en cas de mise en cause des objectifs de la politique énergétique du pays, la décision devant être motivée.

Par ailleurs, après modification par l'Assemblée nationale, à l'initiative du groupe socialiste et avec les avis favorables du gouvernement et de la commission saisie au fond, l'article 24-2 dispose le ministre chargé de l'énergie désigne un commissaire du gouvernement auprès de Gaz de France , des entités qui reprendraient des droits et obligations de Gaz de France, et des sociétés qui en sont issues en vertu de la séparation juridique des réseaux de transport et de distribution (le texte initial du projet de loi n'offrait au ministre que la possibilité de désigner un commissaire).

Ce commissaire a voix consultative aux séances du conseil d'administration ou de surveillance et des comités. Il peut présenter des observations aux assemblées générales.

B. DES DISPOSITIONS INCHANGÉES CONCERNANT LE SERVICE PUBLIC DU GAZ ET LE STATUT DES SALARIÉS

1. Le service public du gaz

La privatisation de la société Gaz de France ne remettrait pas en cause le service public du gaz, lequel n'est pas lié à une entreprise en particulier, mais est encadré par la loi .

Plus précisément, l'article premier de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 dispose que les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé et la Commission de régulation de l'énergie (CRE) veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.

De plus, les missions de service public imposées aux opérateurs du secteur gazier sont définies par l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, celui-ci s'imposant à l'ensemble des opérateurs. Lesdites missions portent sur :

- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

- la continuité de la fourniture de gaz ;

- la sécurité d'approvisionnement ;

- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;

- la protection de l'environnement ; l'efficacité énergétique ; le développement équilibré du territoire ;

- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;

- le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

En outre, l'article 3 du présent projet de loi ajoute à cette liste la fourniture du gaz au « tarif spécial de solidarité », et prévoit sa compensation financière pour les opérateurs.

Certes, Gaz de France est seul à assurer certaines missions de service public, notamment la fourniture de gaz naturel aux clients non éligibles et la péréquation des coûts de distribution à l'intérieur de sa zone de desserte. Ces missions sont prévues et encadrées par le contrat de service public qui lie l'opérateur avec l'Etat.

2. Le statut des salariés de la nouvelle entité

Le statut du personnel de la société Gaz de France n'est pas lié à l'entreprise elle-même, mais au statut national du personnel des entreprises électriques et gazières .

En effet, le fondement de ce statut est l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, lequel n'est en aucune façon modifié par le présent projet de loi , pas plus d'ailleurs que l'article 45 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui a pour effet de faciliter la négociation collective dans cette branche. Ce statut s'applique « à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière », que les entreprises auxquelles ils appartiennent soient nationalisées ou non.

L'éventuelle privatisation de Gaz de France n'aura donc pas d'incidence sur le statut de ses employés .

Le présent article permet donc à Gaz de France d'assurer son développement, ce qui est conforme à l'intérêt de l'Etat, actionnaire de cette société. De plus, il garantit à l'Etat de pouvoir peser sur les décisions les plus importantes de l'entreprise. Après son éventuelle fusion avec Suez, le nouvel ensemble serait en mesure de conserver son indépendance capitalistique, ce qui risque actuellement de ne pas être le cas pour le groupe Suez. Enfin, il n'affecte en aucune façon ni le service public du gaz, ni le statut des salariés de Gaz de France.

C'est pourquoi votre rapporteur pour avis recommande d'adopter l'article 10 du présent projet de loi sans modification.

IV. UNE SOUPLESSE À INTRODUIRE POUR LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE DE DISTRIBUTION DE GAZ À CARACTÈRE LOCAL (ARTICLE 6)

A. UNE COHÉRENCE À ÉTABLIR AVEC LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PROJET DE LOI RELATIVES À GAZ DE FRANCE

Selon les dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, « les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs ».

A sa conception, ce dispositif s'entendait comme dérogatoire à la règle de nationalisation de distribution du gaz introduite par la loi n° 46-628 précitée. Or, le présent projet de loi propose de supprimer la règle elle-même, en autorisant la privatisation de Gaz de France.

En conséquence, il semble logique de supprimer l'exception, en autorisant la privatisation des sociétés de distribution de gaz à économie mixte dans lesquelles les collectivités publiques possèdent la majorité.

B. DES ACTEURS MENACÉS PAR LES ÉVOLUTIONS ACTUELLES DU MARCHÉ DE L'ÉNERGIE

En outre, les évolutions actuelles du marchés de l'énergie rendent plus impérieuse l'introduction de souplesses permettant aux collectivités territoriales qui le désirent d'adosser ou de céder leur société d'économie mixte de distribution de gaz à un partenaire industriel.

En premier lieu, comme indiqué supra à propos de Gaz de France, une taille critique est un facteur de réussite dont l'importance risque de croître dans les années à venir, tant face aux fournisseurs de gaz que face à des concurrents eux-mêmes engagés dans des restructurations. Dans un tel contexte, certaines sociétés locales de distribution qui sont, par définition, des entreprises de petite taille, pourraient souffrir si la contrainte de l'actionnariat majoritairement public les empêchait de contracter des alliances avec d'autres industriels .

De plus, ces sociétés , dont l'activité de commercialisation est limitée par la loi au territoire des collectivités qui en sont actionnaires, perdront nécessairement des clients après la libéralisation complète des marchés de l'électricité et du gaz , le 1 er juillet 2007. Là aussi, en laissant en l'état les dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des incertitudes pourraient surgir quant à l'avenir de certains de ces acteurs locaux.

Pour ces raisons, votre rapporteur pour avis recommande l'adoption d'un amendement tendant à permettre :

- d'une part, la transformation de ces sociétés d'économie mixte en sociétés anonymes de droit commun ;

- d'autre part, la privatisation de ces sociétés anonymes de droit commun .

Bien entendu, les remarques exprimées supra par votre rapporteur pour avis au sujet de Gaz de France quant au respect du service public du gaz et au statut du personnel des industries électrique et gazière s'appliquent pleinement aux sociétés d'économie mixte de distribution de gaz. Ni l'un ni l'autre ne saurait être remis en cause par un changement d'actionnariat des sociétés opératrices.

V.  LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE DOIT PROGRESSER EN AUTORITÉ ET EN INDÉPENDANCE (ARTICLES ADDITIONNELS AVANT L'ARTICLE 2 bis ET ARTICLE 2 bis)

La mutation profonde du secteur de l'énergie, qui justifie l'examen du présent projet de loi, rend impérieux le renforcement de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) .

En effet, la CRE doit pouvoir donner en toute indépendance son avis sur les restructurations en cours et sur les conditions de passage à la libéralisation totale du marché de l'énergie en France. Il est indispensable que le fonctionnement du marché du gaz et de l'électricité soit surveillé en temps réel par une autorité autonome, agissant en toute transparence.

La Commission doit également pouvoir donner un avis indépendant sur l'évolution des prix du gaz et de l'électricité et intervenir ainsi de façon légitime dans l'évaluation du montant de la contribution aux charges de service public de l'électricité, prévue par l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Votre rapporteur pour avis estime que l'importance des missions de régulation économique dans le secteur de l'électricité et du gaz au moment de l'organisation de nouveaux marchés concurrentiels implique que le cas de la CRE soit réglé sans attendre. Il relève d'ailleurs que l'Assemblée nationale a adopté, lors de l'examen de ce texte, plusieurs dispositions relatives à la Commission.

C'est pourquoi, reprenant le dispositif prévu par sa proposition de loi n° 285 (2005-2006), il présente deux amendements tendant, d'une part, à doter la CRE de la personnalité morale et, d'autre part, à poser le principe de son indépendance financière en créant une contribution qui lui soit affectée.

De plus, il souhaite revenir sur les modifications de la composition du collège des commissaires introduites par l'Assemblée nationale , celles-ci n'étant pas de nature à accroître l'indépendance de la CRE.

A. LES CONDITIONS ACTUELLES DE FONCTIONNEMENT DE LA CRE NE SONT PAS SATISFAISANTES

La Commission de régulation de l'énergie est financée par une dotation de l'Etat, inscrite sur le programme 199 « Régulation et sécurisation des échanges de biens et services » de la mission « Développement et régulation économiques ». Elle dispose d'un budget de 17,6 millions d'euros et de 120 emplois équivalent temps plein travaillé (ETPT), en 2006.

Les moyens actuels de la CRE, malgré leur progression constante depuis sa création restent insuffisants :

- en comparaison avec des organismes européens équivalents ;

- et par rapport à l'objectif défini dans les rapports de préfiguration de la régulation, établis en 2000, qui estimaient à 150 emplois les effectifs nécessaires.

En outre, la CRE a déjà souffert de mesures de régulation budgétaire . Ainsi, en 2003, la dotation de la CRE a fait l'objet de mesures d'annulation correspondant à 7 % de son budget, ainsi que de gels à hauteur de 10 %.

Il ne semble pas satisfaisant que la régulation du marché de l'électricité et du gaz soit assuré, en France, par une entité administrative dont les moyens de fonctionnement dépendent du pouvoir exécutif . Ce mode de financement est, en quelque sorte, la négation de l'indépendance et de l'autorité collégiale de la CRE .

B. LA FAIBLESSE DES ARGUMENTS OPPOSÉS JUSQU'ALORS AUX VOTES DU SÉNAT

Le Sénat a adopté, en première lecture, les dispositions reprises par les présents articles additionnels lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004 puis du projet de loi de finances rectificative pour 2005, contre l'avis du gouvernement, dont les arguments avaient été entendus en commission mixte paritaire. Il semble que leur portée puisse toutefois être nuancée.

Le premier des arguments avancés consistait à traiter de façon globale le sujet de l'indépendance des autorités administratives indépendantes (AAI). Même si notre collègue Patrice Gélard a rédigé un très bon rapport sur le sujet 8 ( * ) , aucun groupe de travail sur les AAI n'a été créé à ce jour, et dans le secteur de l'énergie, la prochaine ouverture à la concurrence de l'intégralité du marché de l'électricité et du gaz impose une réaction immédiate et urgente .

Le deuxième argument reposait sur le fait que l'indépendance d'un organisme ne tiendrait pas à son seul mode de financement et que, qui plus est, le financement de la CRE par une dotation budgétaire inscrite sur une mission gérée par le ministère des finances suffirait à constituer une garantie de son indépendance à l'égard des opérateurs et du ministère de tutelle. Les mesures de régulation budgétaire et le sous-effectif chronique de la CRE réduisent la portée du raisonnement. L'ouverture complète à la concurrence des marchés de l'énergie nécessite un régulateur fort, c'est-à-dire un régulateur indépendant, c'est-à-dire un régulateur qui dispose de ressources autonomes.

Le troisième argument avancé était que la contribution affectée au financement de la CRE serait incompatible avec le droit communautaire, en ce qu'elle pourrait être assimilée à une taxe sur les importations d'électricité contraire à la liberté de circulation des marchandises. Tel n'est pas le cas du dispositif proposé. La contribution serait dépourvue de tout effet discriminatoire , car assise sur la consommation finale d'électricité ou de gaz. Elle s'appliquerait, de manière identique, tant aux produits nationaux qu'à ceux qui ont été importés. En outre, elle ne serait pas constitutive d'une aide d'État , puisqu'elle aurait pour objet le financement de la mission de régulation des secteurs de l'électricité et du gaz, service public administratif hors du champ concurrentiel. Selon une étude réalisée par le Conseil européen des régulateurs du secteur de l'énergie, 14 des 25 régulateurs européens ne sont pas financés par une dotation budgétaire, mais par une contribution spécifique des acteurs du secteur de l'énergie .

Enfin, le quatrième et dernier argument reposait sur la volonté de ne pas alourdir la fiscalité en créant une nouvelle contribution dont l'évolution, qui plus est, pourrait être contestable. Le dispositif proposé est conforme à la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) qui prévoit la création en tant que de besoin de taxes affectées. La contribution prévue par les présents articles additionnels ne représenterait, de plus, pour les ménages qu'une augmentation de moins de 20 centimes d'euro sur leurs factures annuelles moyennes d'électricité et de gaz, soit un effort plus que modeste.

Par ailleurs la crainte que l'assiette de la taxe soit inadaptée, dans la mesure où le budget de la CRE progresserait mécaniquement avec l'augmentation de la consommation d'électricité et de gaz naturel doit être relativisée. Les présents amendements que le montant de la contribution serait fixé par décret, après avis de la CRE, dans le cadre d'une fourchette fixée par la loi . Ainsi, quelle que soit l'évolution de la consommation d'énergie, le montant du budget de la CRE demeurerait encadré et le gouvernement conserverait la possibilité de l'ajuster dans le cadre de la fourchette fixée par la loi.

En tenant compte des arguments qui ont été opposés, les présents articles additionnels dotent la France d'un régulateur fort et autonome dans le domaine de l'énergie .

Le premier article additionnel octroie à la CRE la personnalité morale et pose le principe de son autonomie financière qui est un préalable indispensable à la mise à disposition d'une ressource affectée comme en bénéficient l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de nombreux établissements publics consulaires, fonciers ou d'aménagement.

Le second article additionnel institue, pour financer les activités de la CRE, une contribution assise sur la consommation d'électricité et de gaz, qui ressemble à la contribution tarifaire constituée récemment au profit de la caisse nationale des industries électriques et gazières.

Les redevables en sont les gestionnaires de réseaux ou ceux qui produisent de l'électricité pour leur propre usage. Elle est perçue par les fournisseurs, en addition du prix de vente de l'énergie consommée ou, en cas de contrat spécifique d'accès au réseau, en addition du tarif d'utilisation dudit réseau.

Le montant de la contribution serait fixé par décret, après avis de la CRE, dans le cadre d'une fourchette fixée par la loi, soit :

- 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;

- et 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.

C. UNE MODIFICATION PEU OPPORTUNE DE LA COMPOSITION DE LA CRE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de la commission des affaires économiques et avec l'avis défavorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article 2 bis tendant à modifier la composition de la CRE. Ce choix appelle quelques réserves .

1. Le droit actuel : une indépendance claire tant à l'égard du pouvoir politique qu'à l'égard des consommateurs

Afin d'assurer l'indépendance de la CRE, l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, qui définit sa composition, dispose qu'elle comprend « sept membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Deux membres, dont le président, sont nommés par décret, deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres sont nommés par le président du Sénat et un membre est nommé par le président du Conseil économique et social ».

A cette même fin, l'article 28 précité précise que, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'incompatibilité d'appartenance à la CRE avec d'autres fonctions ou mandats, les membres de la commission ne sont ni révocables ni renouvelables.

De surcroît, ce même article dispose que « la fonction de membre de la Commission de régulation de l'énergie est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social ».

Par ces dispositions, le dessein du législateur a manifestement été celui de garantir l'indépendance de la CRE afin de renforcer le caractère incontestable de ces décisions.

2. Le dispositif proposé : une modification radicale du collège, laissant planer des doutes sur son indépendance

L'article 2 bis du présent projet de loi propose de modifier l'article 28 de la loi n° 2000-108 précité.

S'il était promulgué, la CRE serait composée de :

- un président nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

- deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

- un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le président de l'Assemblée nationale ;

- un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le président du Sénat ;

- un représentant des intérêts économiques et sociaux désigné par le président du Conseil économique et social ;

- un représentant des consommateurs de gaz et d'électricité, nommé par décret.

3. La position de votre commission des finances

Votre rapporteur pour avis doute qu'un tel collège soit de nature à garantir l'indépendance de la CRE et, par là même, l'autorité de ses décisions dans le contexte évoqué supra . La présence de députés et de sénateurs relie au sein d'une commission relie nécessairement celle-ci au Parlement et donc au pouvoir politique.

C'est pourquoi il propose , en concertation avec notre collègue Ladislas Poniatowski, rapporteur du présent projet de loi au nom de la commission des affaires économiques, une nouvelle rédaction de l'article 2 bis du présent projet de loi et, par là même, de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui a instauré la CRE .

Cet article modifié préserverait la composition actuelle de la CRE , avec toutefois l'instauration de deux vice-présidents, l'un choisi par le président de l'Assemblée nationale et l'autre par le président du Sénat.

En outre, il instaurerait un comité de règlement des différends, de la médiations et des sanctions au sein de la CRE de façon à respecter pleinement l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en séparant les activités de régulation et de sanction au sein de la commission 9 ( * ) , sur le modèle de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers. Dans cette logique, les membres du collège des commissaires de la CRE ne pourraient être membres dudit comité.

La nouvelle rédaction de l'article 2 bis proposée par votre rapporteur pour avis limite l'obligation des membres de la CRE d'exercer cette fonction à temps plein au seuls président, vice-présidents et président du comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions estimant qu'une telle contrainte ne se justifie vraiment que pour les organes exécutifs de la commission. En ce qui concerne les autres membres de la commission, il est proposé que seuls les mandats nationaux et européens soit incompatibles avec la qualité de membre de la CRE , rien ne justifiant l'interdiction de l'exercice d'un mandat local. Bien entendu, comme dans le régime actuel, les membres du collège ne pourraient détenir, directement ou indirectement, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

Enfin, rejoignant l'Assemblée nationale quant à la nécessité de définir plus précisément l'encadrement des missions de la CRE, votre rapporteur pour avis propose de reprendre, dans ce même article 2 bis , des dispositions introduites par nos collègues députés dans l'article 2 ter . Dans ce cadre, il conviendrait de disposer que :

- dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la CRE concourt, au bénéfice des consommateurs finals , au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz ;

- la CRE veille à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution n'entravent pas le développement de la concurrence ;

- la CRE surveille, pour l'électricité et le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle devrait également s'assurer de la cohérence des offres avec les contraintes économiques et techniques des fournisseurs, négociants et producteurs.

Votre rapporteur pour avis estime que la rédaction proposée par cet amendement pour l'article 2 bis constituerait un bon compromis entre la nécessité pour l'Etat d'orienter l'action de la CRE dans le sens de l'intérêt général , notamment le bénéfice des consommateurs finals et l'attractivité économique du territoire national, et la nécessité, tout aussi impérieuse, de garantir l'indépendance, l'impartialité et l'autorité de cette commission .

CONCLUSION

La commission des finances, si elle n'intervient pas en tant que telle dans l'examen des mesures tarifaires, puisque celles-ci relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques, saisie au fond, tient à rappeler toutefois son attachement aux questions d'attractivité et de compétitivité du territoire.

Le fait de disposer d'une énergie à bas prix de revient du fait des efforts d'investissement à long terme entrepris par la collectivité nationale pour se doter d'un parc électronucléaire sans équivalent en Europe, doit se traduire par un avantage compétitif pour les consommateurs finals.

Il est donc à souhaiter, en particulier, que le dispositif à appliquer aux entreprises qui ont cru bien faire en faisant jouer leur éligibilité dans les conditions économiques de l'époque, leur garantisse une situation conforme à leurs intérêts.

Dans le monde ouvert qui est le nôtre, établissements industriels et entreprises de services sont en compétition à tous les niveaux de leurs éléments de coûts. Si le régime français de prélèvements obligatoires constitue bien un handicap, le système d'approvisionnement en énergie devrait en revanche contribuer à conforter un certain avantage comparatif énergétique, dont le maintien doit faire partie de nos priorités.

Votre commission des finances y est particulièrement attentive. Elle approuve à cet égard le mécanisme du « tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché » adopté par l'Assemblée nationale à l'article 3 bis du projet de loi. Les analyses juridiques issues du droit communautaire auquel votre rapporteur pour avis a eu accès, semblent démontrer que le dispositif imaginé par l'Assemblée nationale est conforme au cadre tracé par la directive. Toutefois, il convient de s'assurer de ce que la pénalité de 30 % à laquelle ce retour est subordonné, représente bien le juste équilibre entre les préoccupations des consommateurs d'énergie et celles des fournisseurs d'électricité.

Il serait difficilement acceptable, étant rappelé que nombre d'entreprises industrielles sont sorties du tarif réglementé sur les conseils d'EDF, que les fournisseurs d'électricité, et, tout spécialement EDF, bénéficient d'une rente excessive par comparaison à leurs prix de revient et aux efforts d'investissement qu'ils doivent accomplir pour faire face à leurs besoins futurs, et notamment au renouvellement de leur parc de centrales.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 4 octobre 2006, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Philippe Marini, rapporteur général, sur le projet de loi relatif au secteur de l'énergie .

M. Jean Arthuis, président , a rappelé que la commission s'était saisie pour avis du projet de loi relatif au secteur de l'énergie et avait désigné M. Philippe Marini, rapporteur général, en tant que rapporteur. Il a alors invité celui-ci à présenter son rapport.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a tout d'abord souligné que la commission avait pour l'essentiel limité le champ de sa saisine à l'article 10 autorisant la privatisation de la société Gaz de France et définissant les modalités du contrôle public sur cette entreprise et ses filiales. Il a déclaré avoir eu une approche patrimoniale de ce sujet, en se plaçant du point de vue de l'Etat actionnaire.

Il a indiqué qu'il lui avait paru, malgré tout, nécessaire de compléter le présent projet de loi par des dispositions concernant la Commission de régulation de l'énergie (CRE), rappelant qu'il s'inscrivait en cela dans la continuité des travaux de la commission. En effet, lors de l'examen des projets de lois de finances rectificatives pour 2004 et pour 2005, il avait déjà présenté des amendements similaires que la commission, puis le Sénat, avaient adoptés, la commission mixte paritaire les ayant, par la suite, rejetés. En outre, il a expliqué qu'il proposerait l'adoption d'un amendement, rédigé en étroite concertation avec M. Ladislas Poniatowski, rapporteur au fond du projet de loi au nom de la commission des affaires économiques, afin de revenir sur les dispositions votées par l'Assemblée nationale quant à la composition de la CRE, et figurant à l'article 2 bis.

Procédant à l'aide d'une vidéo-projection, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a ensuite évoqué la situation de Gaz de France.

En premier lieu, il a rappelé que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières avait autorisé l'Etat à ouvrir le capital d'EDF et de Gaz de France. Il a également rappelé qu'en application de ces dispositions, Gaz de France avait été introduit en Bourse le 7 juillet 2005 au moyen, d'une part, de la cession d'actions alors existantes pour un montant de 2,5 milliards d'euros, d'autre part, de l'émission de nouvelles actions, pour un montant de 1,9 milliard d'euros. Il a relevé qu'entre son introduction et la fin du mois de septembre 2006, le cours de l'action de l'entreprise avait progressé de 34 %, augmentant la valorisation de la participation de l'Etat de 270 millions d'euros. Il a ajouté que Gaz de France avait, par ailleurs, versé à l'Etat un dividende de 536 millions d'euros au titre de l'exercice 2005, en progression de près de 50 % par rapport à l'exercice précédent.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a estimé que Gaz de France était une entreprise saine. A cet égard, il a tout d'abord insisté sur sa puissance commerciale, qui lui a permis de conserver une part de marché proche de 80 % sur les marchés ouverts à la concurrence, tout en poursuivant son développement hors du territoire national, 36 % de son chiffre d'affaires de l'exercice 2005 ayant ainsi été réalisé à l'étranger. Il a également souligné la rentabilité du groupe, qui, en 2005, a réalisé un bénéfice net de 1,7 milliard d'euros, en hausse de près de 30 % par rapport à 2004, pour un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros. Il a enfin mis en exergue le faible endettement de Gaz de France.

Puis il a expliqué que, malgré ces bons fondamentaux, Gaz de France devait grandir, deux arguments justifiant selon lui la recherche d'une taille critique dans le contexte actuel :

- la nécessité de « peser » au cours des négociations commerciales avec les fournisseurs de gaz. A ce propos, il a rappelé que l'Europe dépendait de la Russie et de l'Algérie pour plus d'un tiers de ses approvisionnements gaziers, ce chiffre étant de l'ordre de 40 % pour Gaz de France, ce qui pouvait poser des problèmes géostratégiques, particulièrement après l'accord du 4 août 2006 entre les sociétés russe Gazprom et algérienne Sonatrach ;

- les fusions en cours entre distributeurs de gaz européens, de nature à créer des groupes de grande taille pouvant proposer des offres multi énergies à leurs clients.

Il a estimé qu'au vu de ces évolutions en cours, Gaz de France ne pourrait se permettre de demeurer un acteur isolé de taille moyenne, et que tel n'était pas l'intérêt de l'Etat actionnaire.

Puis M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , s'est interrogé quant aux alliances possibles pour Gaz de France.

Il a tout d'abord rejeté l'hypothèse d'une fusion entre cette entreprise et EDF, s'appuyant principalement sur les conclusions d'une étude juridique réalisée, en 2004, par le cabinet Bredin-Prat, à la demande de l'Agence des participations de l'Etat. Il a indiqué qu'après avoir montré qu'une telle fusion renforcerait la position dominante d'EDF et de Gaz de France sur leur marché historique, ladite étude concluait que la Commission européenne ne déclarerait ce rapprochement compatible avec le marché commun qu'au prix de très lourdes contreparties. Il a, en particulier, cité la cession d'au moins 10 à 15 % du parc nucléaire d'EDF et de 15 à 20 % des capacités de stockage de gaz de Gaz de France. De plus, il a émis de fortes réserves quant à l'opportunité de créer un tel « empire énergétique », estimant que son contrôle par l'Etat serait de facto à peu près impossible.

A l'inverse, il a jugé que le profil de Suez s'accordait mieux à celui de Gaz de France, indiquant, en premier lieu, qu'une fusion de ces deux groupes permettrait à Gaz de France de diversifier et de sécuriser ses approvisionnements en gaz, notamment en réduisant de façon significative la part de la Russie et de l'Algérie dans le portefeuille des fournisseurs. En outre, il a relevé la grande complémentarité des actifs gaziers et électriques de l'éventuel groupe fusionné. Estimant que cet atout donnerait audit groupe une forte crédibilité en matière d'offre multi-énergies, il s'est félicité que puisse ainsi apparaître un premier « concurrent sérieux d'EDF » sur le marché français. Enfin, s'appuyant sur les estimations de plusieurs analystes financiers, il a conclu qu'une fusion de Gaz de France et de Suez serait de nature à augmenter sensiblement la valeur des actions de l'entreprise, ce dont bénéficierait l'Etat actionnaire.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a ensuite décrit les modalités du contrôle public de Gaz de France prévues par le projet de loi.

A ce sujet, il a tout d'abord indiqué que, possédant plus d'un tiers du capital de l'entreprise, l'Etat disposerait de la minorité de blocage et pourrait donc s'opposer aux décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire, telles que les changements de statuts, d'objet social, de capital social ou de siège social. De plus, il a relevé que le « groupe de contrôle » de l'entreprise inclurait d'autres actionnaires stables, atteignant une proportion supérieure à 40 % de son capital. Il a estimé que ce facteur était de nature à dissuader une éventuelle offre publique d'achat non sollicitée.

Il a ajouté que l'article 10 du projet prévoyait la transformation d'une action de Gaz de France détenue par l'Etat en action spécifique, qui permettrait à la puissance publique de s'opposer à la cession de certains actifs au nom de l'intérêt national. Il a déclaré que la jurisprudence européenne montrait que la création d'une telle action spécifique était compatible avec le marché commun, précisant que le décret prévu par le projet de loi devrait indiquer quels actifs seraient concernés.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a, de plus, relevé que, selon les termes du projet de loi, un commissaire du gouvernement participerait, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions des organes de gouvernance de Gaz de France.

Après avoir remarqué que la privatisation de Gaz de France ne remettrait en cause ni le service public du gaz, ni le statut du personnel, fondés sur d'autres dispositions législatives, il a conclu que le dispositif prévu par l'article  10 du projet de loi offrait toutes les garanties pour que cette privatisation, qu'il a qualifiée de « condition indispensable du développement de l'entreprise », se déroule sans léser les intérêts des acteurs concernés, ni celui de l'Etat. En conséquence, il a recommandé à la commission d'adopter cet article sans modification.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a ensuite évoqué la situation des distributeurs non nationalisés.

Il a estimé qu'il serait paradoxal que le projet de loi proposant de privatiser Gaz de France maintienne en l'état l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dont les dispositions régissent les sociétés d'économie mixte de distribution de gaz détenues par des collectivités territoriales, ledit article ayant précisément été conçu comme une exception au principe de nationalisation prévu par ailleurs par ladite loi.

Il a, en outre, exprimé sa crainte que ces distributeurs, de taille modeste et qui ne peuvent se développer en dehors du territoire des collectivités présentes dans leur capital, connaissent des difficultés après l'entrée en vigueur de la libéralisation totale du marché du gaz.

Il a donc proposé à la commission d'adopter à l'article 6 un amendement autorisant les collectivités territoriales concernées à transformer ces sociétés d'économie mixte en sociétés anonymes de droit commun, ainsi qu'à privatiser lesdites sociétés, une fois transformées en sociétés anonymes de droit commun.

Enfin, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a évoqué la question de la CRE.

Il a estimé qu'au vu de l'importance des décisions qu'il revenait à la CRE de prendre, il était nécessaire qu'aucun doute ne puisse subsister quant à son indépendance, et qu'elle ne devait, en particulier, être liée ni au gouvernement ni aux entreprises du secteur. Il a expliqué que, pour cette raison, il regrettait les modifications apportées par l'Assemblée nationale à la composition de la CRE, en particulier la présence de parlementaires, ès-qualités, au sein du collège. Il a souhaité que la commission revienne sur ces dispositions, en adoptant pour cela, à l'article 2 bis, un amendement, élaboré en étroite liaison avec M. Ladislas Poniatowski, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des affaires économiques. Il a indiqué que ledit amendement rétablissait, dans les grandes lignes, l'actuelle composition de la CRE, ajoutant que ce texte définissait également les objectifs de la CRE, dont le concours au bon fonctionnement des marchés devrait, prioritairement, s'exercer au bénéfice des consommateurs finals. Il a également déclaré que cet amendement prévoyait l'instauration d'un comité de règlement des différents, de la médiation et des sanctions au sein de la CRE, distinct du collège des commissaires, en conformité avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour conclure, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a proposé à la commission d'adopter, comme elle l'avait déjà fait lors de l'examen des projets de lois de finances rectificatives pour 2004 et pour 2005, deux amendements portant articles additionnels avant l'article 2 bis et qui concernent la CRE. Il a précisé que le premier de ces amendements visait à doter la CRE de la personnalité morale et à poser le principe de son autonomie financière, et que le second tendait à établir les modalités du financement de la CRE, en créant une contribution spécifique acquittée par les consommateurs de gaz et d'électricité.

M. Jean Arthuis, président , a remercié M Philippe Marini, rapporteur pour avis, pour la clarté de son exposé, et rappelé que la réalisation de la fusion entre Gaz de France et Suez dépendrait, en dernier ressort, de la décision des actionnaires des deux groupes.

Un large débat s'est alors instauré.

Mme Nicole Bricq , après avoir exprimé son souhait que l'examen du texte en séance publique fournisse l'occasion d'engager un débat de fond, et non une bataille de procédure, assurant que son groupe politique y veillerait, a regretté que « les Français ne puissent pas être juges » de la question de la privatisation de Gaz de France, le dépôt de ce projet de loi précédant de peu les élections nationales prévues en 2007.

Elle a ensuite estimé que la fusion avec Suez ne constituait pas le seul scénario possible pour l'avenir de Gaz de France, évoquant, en particulier, une fusion avec EDF, dont elle a contesté l'impossibilité, ou des participations croisées entre Gaz de France et Suez.

Puis Mme Nicole Bricq a déploré que la fusion de Gaz de France et de Suez soit envisagée pour de « mauvaises raisons », c'est-à-dire du fait du projet évoqué par d'aucuns d'acquisition de Suez par le groupe italien Enel.

En outre, elle a jugé que la fusion envisagée ne renforcerait pas la sécurité des approvisionnements de gaz de Gaz de France, estimant que celle-ci devait reposer avant tout sur l'amélioration de l'accès direct de l'entreprise aux réserves de gaz par le développement de ses activités d'exploration et de production, stratégie que Gaz de France était à même de mener seul.

Mme Nicole Bricq a ajouté que la structure capitalistique du nouvel ensemble le rendrait vulnérable à une offre publique d'achat non sollicitée, notamment d'entreprises originaires de grands pays de production d'hydrocarbures, citant, pour appuyer son propos, l'intervention de M. Hervé Novelli, rapporteur pour avis du projet de loi au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle a également dénoncé « l'inanité » de l'action spécifique de Gaz de France que l'Etat devrait détenir, estimant, de plus, que le commissaire du gouvernement n'aurait aucun pouvoir réel.

Par ailleurs, elle s'est interrogée sur les conditions financières de la fusion de Gaz de France et de Suez. Remarquant que les actionnaires de Suez ne semblaient pas satisfaits de la parité envisagée entre les actions des deux entreprises, elle a jugé probable que soit l'Etat, soit en définitive Gaz de France, ait à leur acquitter une compensation financière au moment de l'opération. Elle a estimé que cela obérerait la capacité future d'endettement de Gaz de France, indiquant qu'en tout état de cause, la capacité d'endettement du groupe fusionné serait moindre que celle de la seule entreprise Gaz de France.

D'autre part, Mme Nicole Bricq s'est inquiétée du fait que les problèmes de gouvernance de la nouvelle structure ne soient pas réglés, jugeant, en outre, qu'au vu de la différence de métiers et de cultures entre les deux groupes, leur fusion risquait de se traduire par un échec. Elle a qualifié cette prise de risque « d'inconséquence grave » au moment où, a-t-elle expliqué, la plupart des Etats essayaient de reprendre le contrôle de leur approvisionnement en énergie.

Elle a enfin estimé que le Parlement devait se prononcer trop tôt sur la privatisation de Gaz de France, la Commission européenne n'ayant pas encore fait connaître les compensations qu'elle exigerait afin de déclarer la fusion de Gaz de France et de Suez conforme aux règles du droit communautaire.

En conclusion, Mme Nicole Bricq a indiqué que son groupe refuserait, dans le même esprit, la privatisation des distributeurs non nationalisés.

M. Yann Gaillard s'est interrogé sur l'opportunité de la saisine pour avis de la commission des finances sur le projet de loi relatif au secteur de l'énergie, ainsi que sur le degré de conviction du rapporteur pour avis au sujet de la privatisation de Gaz de France, indiquant que, pour sa part, il n'était pas convaincu que tel était l'intérêt de cet opérateur gazier. Il a conclu son propos en faisant part de son hésitation entre un vote favorable au projet de loi en séance publique et une abstention.

M. Michel Sergent a fait part de son opposition à la privatisation de Gaz de France, soulignant qu'il doutait, lui aussi, de la fermeté des convictions d'un certain nombre de membres de la majorité sénatoriale. Rejoignant Mme Nicole Bricq, il a regretté que ce dossier soit traité peu avant d'importantes échéances électorales.

Il a, de plus, déploré que le projet de loi « casse le bel outil qu'est Gaz de France afin de secourir Suez », estimant, pour sa part, que la fusion de cette entreprise avec Enel aurait abouti à la constitution d'un grand groupe européen. Citant M. Hervé Novelli, rapporteur pour avis du projet de loi au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, il a, en outre, estimé que la minorité de blocage que conserverait l'Etat au sein du capital de Gaz de France n'aurait pas d'utilité particulière. Il a également exprimé ses doutes quant au dispositif d'action spécifique envisagé par le projet de loi, relevant que la Commission européenne avait, la semaine précédente, déclaré illégales les actions spécifiques détenues par l'Etat néerlandais dans l'opérateur de télécommunications KPN et dans la société de messagerie TNT.

Enfin, M. Michel Sergent a exprimé l'inquiétude des collectivités territoriales propriétaires de leur réseau de distribution, déclarant qu'elles n'avaient pas de visibilité quant à leur avenir, du fait du projet de privatisation de Gaz de France.

Mme Marie-France Beaufils a exprimé sa vive opposition à ce projet, estimant qu'il aurait mieux valu attendre les élections prévues en 2007 avant d'engager un tel débat. Elle a douté que la situation des marchés de l'énergie ait tant changé depuis la discussion du projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et des entreprises électriques et gazières, en 2004, pour qu'il soit nécessaire de revenir sur l'engagement pris alors par le gouvernement de maintenir une participation supérieure à 70 % au capital d'EDF et de Gaz de France.

Elle a, par ailleurs, jugé que l'importance de l'électricité et du gaz en faisait des produits à part, tant pour les ménages que pour les entreprises, relayant également l'inquiétude de ces dernières quant à l'évolution des prix de l'énergie.

Elle a exprimé sa préférence pour une fusion de Gaz de France avec EDF, regrettant que le refus de la « domination du marché par une entreprise publique » aboutisse à la « domination d'une entreprise privée », construite pour concurrencer EDF.

D'autre part, Mme Marie-France Beaufils a relevé que Suez intervenait également dans le domaine du traitement de l'eau et des déchets, s'inquiétant qu'à l'avenir, certaines collectivités territoriales soient contraintes de ne traiter qu'avec ce seul groupe pour l'ensemble de leurs délégations de services publics.

Elle s'est enfin interrogée sur les contreparties demandées par la Commission européenne afin de pouvoir déclarer l'éventuelle fusion de Gaz de France et de Suez conforme au marché commun.

En réponse aux différents orateurs, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a tout d'abord indiqué que le débat ainsi ouvert en commission avait naturellement vocation à se poursuivre en séance publique. Il a, en outre, déclaré qu'il avait apprécié le caractère argumenté et constructif de chaque intervention des commissaires.

Puis il a tenu à affirmer son adhésion à la privatisation de Gaz de France, rappelant que, lors de la discussion du projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et des entreprises électriques et gazières, en 2004, il avait, en tant que rapporteur pour avis de la commission des finances, déposé un amendement tendant à réduire le plancher de la participation de l'Etat dans le capital de Gaz de France de 70 % à 50 %, précisément afin que cette entreprise puisse conclure des alliances avec d'autres partenaires industriels. Après avoir indiqué que sa position n'avait pas varié depuis lors, il a déclaré, de manière plus générale, assumer ses convictions en faveur de la privatisation des entreprises détenues par l'Etat.

A propos de l'éventuelle compensation financière à attribuer aux actionnaires de Suez, il a estimé que la parité proposée publiquement étant raisonnable à son sens, elle ne saurait donc varier qu'à la marge au moment de la réalisation de l'opération.

Enfin, évoquant le projet d'acquisition de Suez par Enel, il a souligné qu'au vu de l'importance des missions, notamment en termes de délégations de services publics, de ce groupe français, sa prise de contrôle par une société étrangère aurait été lourde de conséquences, en particulier pour les collectivités locales et les usagers. En guise de conclusion, il a indiqué sa préférence pour un schéma dans lequel les entreprises françaises travaillant dans ce type de secteurs regrouperaient leurs forces avant d'envisager des rapprochements au niveau européen.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements présentés par M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.

La commission a tout d'abord adopté un premier amendement portant article additionnel avant l'article 2 bis présenté par M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, tendant à doter la CRE de la personnalité morale et à poser le principe de son autonomie financière.

Puis, après une intervention de M. Philippe Adnot , qui a exprimé son opposition de principe à la création de toute nouvelle imposition, elle a adopté un second amendement portant article additionnel avant l'article 2 bis, tendant à définir les modalités de financement de la CRE, au moyen de la création d'une contribution spécifique, au sujet de laquelle M. Philippe Marini, rapporteur pour avis , a précisé qu'elle s'élèverait, en moyenne, à moins de 20 centimes d'euros par an et par foyer.

La commission a ensuite adopté, après une demande de précision de Mme Nicole Bricq , un amendement à l'article 2 bis, tendant à mieux définir les missions de la CRE, à modifier sa composition et à créer, en son sein, un comité de règlement des différents, de la médiation et des sanctions.

La commission a enfin adopté un amendement à l'article 6, visant à autoriser le changement de statut et la privatisation des sociétés d'économie mixte de distribution de gaz.

La commission a ensuite émis un avis favorable à l'ensemble du projet ainsi amendé.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 2 BIS

Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Elle perçoit pour son fonctionnement la contribution prévue à l'article 1603 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article  ».

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 2 BIS

Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :

« Section III

« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la Commission de régulation de l'énergie

« Art. 1603. - I. Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.

« II. Cette contribution est due :

« 1° pour l'électricité :

« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;

« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;

« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie ;

« 2° pour le gaz naturel :

« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;

« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.

« III. La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.

« IV. Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :

« - 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;

« - 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.

« V. Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. À cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« VI. Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État »

ARTICLE 2 BIS

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 28 . - I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.

« Elle veille également à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres avec les contraintes économiques et techniques des fournisseurs, négociants et producteurs.

« La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont exercées par le collège ou par son président.

« II. - Le collège comprend sept membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique :

« 1° Deux membres, dont le président, nommés par décret ;

« 2° Deux vice-présidents nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 3° Deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 4° Un membre nommé par le président du Conseil économique et social.

« Le mandat des membres du collège n'est pas renouvelable.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« III. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 28-1, 38 et 40.

« Il comprend six membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et social.

« Le mandat des membres du comité n'est pas renouvelable.

« Pour la constitution du comité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat de deux membres est fixée à deux ans, celle de deux autres membres à quatre ans et celle d'un membre à six ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée au troisième alinéa du présent III.

« IV. - Le collège et le comité ne peuvent délibérer que si quatre au moins de leurs membres sont présents. Ils délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. - Le président et les deux vice-présidents du collège ainsi que le président du comité exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le président du collège et le président du comité reçoivent un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les vice présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président, de vice-président du collège ou de président du comité est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les autres membres du collège et du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des trois alinéas suivants :

« 1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

« 2° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions qu'ils définissent.

« 3° Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège ou le comité statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par leur règlement intérieur.

« Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent paragraphe. »

II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération.

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de promulgation de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 2° du II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée intervient alors à l'issue du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.

ARTICLE 6

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« IA. - Après le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter de l'entrée en vigueur de la loi relative au secteur de l'énergie et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et des articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, toute société d'économie mixte locale concessionnaire de la distribution de gaz peut être transformée en société anonyme de droit commun. Cette transformation est réalisée sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et des articles 20 à 22 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée. ».

* 1 Avis n° 400 (2003-2004). Ce projet de loi, adopté par le Parlement, est devenu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004.

* 2 Pro forma aux normes IFRS, après réforme du financement du régime des retraites.

* 3 Rapport pour avis précité n° 400 (2003-2004) de M. Philippe Marini.

* 4 Ce projet de loi, adopté par le Parlement, est devenu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004.

* 5 Décision de la Commission du 7 février 2001 dans l'affaire EDF / EnBW (point 51) ; décision de la Commission du 26 septembre 2001 dans l'affaire Grupo Vilar Mir / EnBW / Hidroeléctrica dela Cantábrico (point 77 à 82) ; décision de la Commission du 11 juin 2003 dans l'affaire Verbund / Energie Allianz (point 121).

* 6 Par exemple, note de Citigroup Global Markets du 31 mai 2006, note d'ING Wholesale Banking du 5 avril 2006, ou étude sectorielle « utilities » de Crédit Agricole Cheuvreux de mars 2006.

* 7 CJCE, C-503/99, 4 juin 2002, Commission / Belgique.

* 8 Rapport n° 404 (2005-2006) de M. Patrice Gélard, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié ».

* 9 Cour de cassation, arrêt Oury, 5 février 1999. Voir aussi, à ce sujet, le rapport n° 404 (2005-2006) de M. Patrice Gélard, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié ».

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