CHAPITRE III : MODERNISER L'ÉPARGNE SALARIALE

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 10
Abondement du plan d'épargne pour la retraite d'entreprise (PERE) des sommes issues de l'intéressement et de la participation

Commentaire : le présent article additionnel propose de permettre l'abondement du plan d'épargne pour la retraite d'entreprise (PERE) des sommes issues de la participation et de l'intéressement.

Le présent article additionnel reprend une des propositions du rapport d'information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l'épargne retraite 16 ( * ) .

La mesure proposée consiste à permettre l'abondement des sommes issues de l'intéressement et de la participation sur un plan d'épargne pour la retraite d'entreprise (PERE) .

Le PERE est, avec le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), l'un des deux produits d'épargne retraite collectifs d'entreprise créés par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite « loi Fillon ».

Le présent article aurait pour effet d'harmoniser les régimes juridiques applicables au PERCO et au PERE, puisqu'il est déjà possible d'abonder les PERCO des sommes issues de la participation et de l'intéressement.

Il s'agit d'encourager le développement du PERE et la constitution d'une épargne retraite volontaire par capitalisation, au moment de la montée en puissance du PERE.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 11
Renforcement de la diffusion du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les entreprises

Commentaire : le présent article introduit la possibilité pour un salarié, ayant quitté son entreprise, de continuer à effectuer à des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), lorsqu'un tel plan n'existe pas dans la nouvelle entreprise qui l'emploie. Par ailleurs, il rend obligatoire la négociation d'un PERCO dans les entreprises dotées d'un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans. Enfin, il assouplit les plafonds de versements sur un PERCO et un plan d'épargne d'entreprise (PEE).

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un produit d'épargne retraite collectif en entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif ( PERCO ).

Les versements d'un salarié sur un PERCO peuvent être abondés par l'employeur dans la limite d'un plafond fixé à 4.600 euros . Il s'agit d'un régime à cotisations définies. Sauf déblocage anticipé, dans des hypothèses limitativement énumérées par voie réglementaire, les sommes épargnées ne sont disponibles, sous forme de rente ou de capital, que lors de la cessation d'activité professionnelle.

Dispositif d'épargne retraite, le PERCO présente donc des caractéristiques - régime d'entreprise, cas de déblocage anticipé, possible dénouement d'un contrat sous forme d'un capital versé - qui le rapprochent de l'épargne salariale , plus ancienne. Les plans d'épargne d'entreprise ( PEE ), mis en place par voie d'accord collectif, constituent le véhicule privilégié de l'épargne salariale.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise principalement à étendre la diffusion du PERCO dans les entreprises.

D'une part, le dispositif proposé par le du I du présent article, pour compléter le premier alinéa du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, introduit une obligation de négocier un PERCO dans les entreprises ayant mis en place un PEE depuis plus de cinq ans .

D'autre part, le texte proposé par le du I du présent article, pour compléter le premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du même code, introduit la possibilité pour un salarié de continuer à procéder à des versements sur le PERCO de son ancienne entreprise , si la nouvelle entreprise qui l'emploie n'a pas mis en place de PERCO, mais sans pouvoir bénéficier des abondements de l'employeur. Les droits inscrits au compte-épargne temps peuvent également être versés sur le PERCO dans cette hypothèse 17 ( * ) :

« Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il n'existe pas un tel plan dans la nouvelle entreprise qui l'emploie. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 ».

Enfin, le texte proposé par le II du présent article pour l'article L. 443-2 du code du travail tend à rehausser le plafond des versements non seulement sur un PERCO, mais aussi sur un PEE 18 ( * ) , en excluant de ce plafond les sommes issues du transfert des droits acquis sur un compte épargne-temps. S'agissant du PEE, l'application de cette règle est toutefois subordonnée à l'acquisition, totale ou partielle, de titres de l'entreprise 19 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par notre collègue député Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis approuve pleinement le dispositif proposé au présent article, en observant qu'il est de nature à encourager le développement de l'épargne retraite, dans la continuité des observations formulées par notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, dans son rapport d'information précité sur l'épargne retraite. A cet égard, celui-ci s'était déjà prononcé favorablement, au nom de votre commission des finances, sur la proposition tendant à permettre les versements des salariés sur le PERCO de leur ancienne entreprise.

Le changement d'entreprise ne doit pas constituer un obstacle au développement de l'épargne retraite sous ses différentes formes, au moment où les PERCO prennent leur essor : compte tenu de la parution tardive des décrets d'application, et de la nécessaire négociation d'accords collectifs pour leur mise en place, les premiers versements sur un PERCO datent de moins d'un an. Les aménagements ici proposés au régime du PERCO sont de nature à encourager l'essor de ce produit d'épargne retraite, sans en bouleverser l'équilibre juridique.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11
Référence au plafond annuel de la sécurité sociale pour déterminer les plafonds d'abondement sur un plan d'épargne d'entreprise et un plan d'épargne pour la retraite collectif

Commentaire : le présent article additionnel propose de faire référence au plafond annuel de la sécurité sociale pour déterminer les plafonds d'abondement sur un plan d'épargne d'entreprise et un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Egalement dans la continuité du rapport d'information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l'épargne retraite 20 ( * ) , cet article additionnel a pour objet d'exprimer les plafonds d'abondement de l'employeur sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), et non plus de manière absolue .

La mesure proposée permettrait la réévaluation automatique, chaque année, de ces plafonds d'abondement en fonction du PASS. Elle encouragerait le développement de l'épargne salariale et de l'épargne retraite.

Les plafonds actuels d'abondement sur un PEE et un PERCO s'élèvent respectivement à 2.300 euros et 4.600 euros. Les plafonds qu'il est proposé d'établir sont les suivants :

- 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PEE , soit 2.485 euros en 2006 ;

- 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PERCO , soit 4.970 euros en 2006.

Le plafond proposé pour le PEE est un peu supérieur (de 8 %) au plafond actuel, pour compenser l'absence de revalorisation de ce plafond depuis la mise en place de l'euro le 1 er janvier 2002. Par coordination, il est proposé de maintenir un plafond d'abondement sur le PERCO double de celui du PEE, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les gages prennent en compte la déductibilité fiscale des abondements de l'employeur sur un PERCO, et la déductibilité sociale des sommes versées sur un PEE ou un PERCO. La perte de ressources pour l'Etat serait toutefois limitée : les plafonds d'abondement sont rarement atteints et, dans le cas du PERCO, la mise en place de ce dispositif est très récente.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11
Codification du plan d'épargne pour la retraite populaire

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de codifier les dispositions relatives au plan d'épargne pour la retraite populaire et aux contrats d'épargne retraite, dits « contrats Madelin », ouverts aux travailleurs indépendants.

Dans la continuité du rapport d'information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l'épargne retraite 21 ( * ) , cet amendement a pour objet de codifier , à droit constant, les dispositions de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ayant créé le plan d'épargne pour la retraite populaire (PERP) , ainsi que les dispositions relatives :

- d'une part, aux contrats d'épargne retraite créés par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite « loi Madelin » : ces « contrats Madelin » peuvent être souscrits par les travailleurs indépendants ;

- d'autre part, aux contrats d'épargne retraite ouverts aux exploitants agricoles, dits « contrats Madelin agricoles », car leur régime est largement assimilé à celui des contrats Madelin.

Les dispositions proposées par le I du présent article additionnel tendent à modifier le code des assurances.

Le texte proposé par le A du I du présent article additionnel pour l'article L. 143-1 du code des assurances est de conséquence avec les dispositions proposées par le B du I du présent article additionnel pour l'article L. 144-1 du code des assurances.

Le B du I du présent article vise à insérer un nouveau chapitre IV au titre IV du livre premier du code des assurances, lequel serait constitué de cinq articles L. 144-1 à L. 144-4 :

- l'article L. 144-1 du code des assurances codifierait les contrats Madelin et les contrats Madelin agricoles ;

- l'article L. 144-2 du même code procèderait à la codification des dispositions de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 précitée relatives au PERP ;

- l'article L. 144-3 du code des assurances renverrait à un décret en Conseil d'Etat la détermination des règles techniques et des clauses contractuelles propres aux contrats d'épargne retraite ;

- l'article L. 144-4 du même code prévoit l'application de ces dispositions aux mutuelles du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.

Les dispositions proposées par le C et le D du I , les II , III et IV du présent article additionnel sont de coordination avec les dispositions proposées par le B du I du présent article additionnel.

Le V du présent article additionnel vise à abroger les dispositions actuellement applicables au PERP et aux contrats Madelin, dont il est proposé la codification.

Le VI du présent article additionnel prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

Les mesures proposées sont de nature à clarifier le droit de l'épargne retraite , en favorisant plus particulièrement l'essor du PERP.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 12
Report en avant de l'imposition des sommes transférées d'un compte épargne-temps sur un PERCO ou PEE

Commentaire : le présent article vise à permettre l'étalement dans le temps de l'imposition des sommes dues au titre des sommes transférées d'un compte épargne-temps vers un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

I. LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL ACTUEL DES SOMMES TRANSFÉRÉES D'UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS VERS UN PEE OU UN PERCO

La loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du travail dans l'entreprise a permis le transfert des droits acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO.

Or les sommes placées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) sont de deux natures : les versements des salariés et les abondements de l'employeur.

Une distinction sur l'origine des placements doit ainsi être opérée en cas de transfert des droits affectés sur un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO. Les avantages fiscaux portent sur les sommes correspondant à l'abondement par l'employeur.

La partie des sommes transférées, et correspondant à un abondement de l'employeur, bénéficie du régime d'exonérations fiscales et sociales prévues pour les abondements de l'employeur sur un PEE ou un PERCO.

Les avantages fiscaux et sociaux consistent en une déductibilité de ces sommes de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des taxes et participations assises sur les salaires (telles que la taxe d'apprentissage).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objet de permettre, sur la demande du bénéficiaire, d'étaler le versement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, en cas de transfert d'un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO (pour la fraction des sommes imposables, ne correspondant donc pas à un abondement par l'employeur).

Le champ d'application de la mesure concerne les droits inscrits à un compte épargne-temps et utilisés pour alimenter un PEE ou un PERCO « à compter du 1 er janvier 2006 » .

Le mécanisme proposé est celui du report en avant sur quatre ans (l'année en cours et les trois années suivantes) :

« Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code (...) être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes ».

Il s'agit donc d'élargir un dispositif qui, dans la rédaction en vigueur de l'article 163 A du code général des impôts, ne concerne actuellement que « la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite ». Le bénéfice de cette option ne peut pas être cumulé avec celui figurant à l'article 163-0 A du code général des impôts 22 ( * ) : cette règle, déjà applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, est étendue aux sommes transférées d'un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO.

Par coordination, il est également fait référence aux sommes ainsi transférées, dans le texte proposé par le I du présent article pour le II de l'article 163 A du code général des impôts, relatif aux modalités d'imposition en cas de transfert à l'étranger du domicile de l'intéressé, d'une part, et de décès de l'intéressé, d'autre part 23 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis estime que le mécanisme du report d'imposition, déjà utilisé pour les indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, est un dispositif ingénieux qui lève les obstacles fiscaux à un éventuel transfert des sommes épargnées sur un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO.

La mesure proposée encourage ainsi l'épargne salariale et l'épargne retraite à long terme, en complément des dispositions proposées à l'article 11 du présent projet de loi pour accompagner l'essor du PERCO, sur lequel les premiers versements effectifs datent de l'année 2005 24 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 12
Extension au régime de la Préfon des cas de déblocage anticipé applicables au plan d'épargne pour la retraite populaire

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'étendre au régime de la Préfon les cas de déblocage anticipé déjà applicables au plan d'épargne pour la retraite populaire.

Le présent article additionnel reprend une autre des propositions du rapport d'information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l'épargne retraite 25 ( * ) , relative aux cas de déblocage anticipé des sommes épargnées dans le cadre d'un contrat particulier d'épargne retraite : la Préfon, gérée par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, et ouverte aux fonctionnaires, anciens fonctionnaires et à leurs conjoints ou veufs.

Dans le droit actuel, les contrats d'épargne retraite sont rachetables en cas d'invalidité, d'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage ou de cessation d'activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire.

Le présent amendement vise à lever une incertitude sur l'application de ces cas de déblocage anticipé à la Préfon.

Par souci d'équité entre les adhérents à la Préfon et à d'autres régimes d'épargne retraite, il est proposé de permettre aux adhérents de la Préfon de racheter leur contrat en cas d'invalidité, d'expiration des droits à assurance chômage ou de perte d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire , conformément aux dispositions de l'article L. 132-23 du code des assurances :

« - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation 26 ( * ) ;

« - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 27 ( * ) ;

« - invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale » 28 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 14
Réforme de la gouvernance du complément de retraite mutualiste (COREM)

Commentaire : le présent article additionnel vise à réformer la gouvernance des régimes « R 1 » et du complément de retraite mutualiste (COREM), issus du complément retraite de la fonction publique (CREF), en les rapprochant de celles applicables au plan d'épargne pour la retraite populaire (PERP).

Dans la continuité des propositions formulées par notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, dans son rapport d'information sur l'épargne retraite 29 ( * ) , le présent article additionnel a pour objet de renforcer les droits des sociétaires des régimes « R 1 » et du Complément de retraite mutualiste (COREM), issus de l'ancien Complément retraite de la fonction publique (CREF), en les rapprochant de ceux applicables aux adhérents des plans d'épargne pour la retraite populaire (PERP) .

Ces régimes sont gérés par l'Union mutualiste retraite (UMR).

Le rapprochement des règles de gouvernance du COREM de celles applicables au PERP traduit un engagement pris par le gouvernement, en contrepartie de l'élargissement aux non-fonctionnaires de la possible déduction fiscale de leurs cotisations, prévue à l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2005. En effet, il s'agit d'offrir à ces nouveaux adhérents des garanties équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié en souscrivant un PERP ( cf. encadré ci-dessous ). Les dispositions qu'il est proposé d'appliquer au COREM visent à assurer une représentation directe des adhérents .

La réforme de la gouvernance du COREM : un engagement du gouvernement

Extraits du rapport d'information sur l'épargne retraite de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général

« Le rapprochement des règles de gouvernance du COREM de celles applicables au PERP constitue un engagement pris par le gouvernement , en contrepartie de l'élargissement aux non-fonctionnaires de la possible déduction fiscale de leurs cotisations, prévue à l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2005. En effet, il s'agit d'offrir à ces nouveaux adhérents des garanties équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié en souscrivant un PERP.

« Dans son rapport sur le projet de loi de finances rectificative, votre rapporteur général avait rappelé les engagements pris par le gouvernement en réponse à notre collègue député Charles de Courson 30 ( * ) :

« Notre collègue député Charles de Courson a alors accepté de retirer ses deux amendements (de suppression et de repli) au regard de l'engagement du gouvernement à mettre en place, d'ici la fin de l'année 2006, un dispositif de gouvernance renforcé du COREM compte tenu des obligations qui s'imposent pour les PERP ».

« Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat avait alors apporté les précisions suivantes à notre collègue député Charles de Courson.

« Votre amendement n° 45 rectifié ne me convient pas vraiment, car il tend à appliquer au COREM les conditions imposées aux PERP, alors que les systèmes sont différents. Votre inquiétude est néanmoins parfaitement légitime. Il est en effet tout à fait normal que la représentation nationale s'interroge sur les contrôles, les verrous, les garde-fous que l'on peut instaurer pour gérer de tels mécanismes. Je vous propose donc que nous travaillions ensemble à cette question pour définir rapidement un dispositif de gouvernance renforcé, plus ouvert mais verrouillé en termes de sécurité (...).

« Il faut prendre le temps de la concertation. Je ne peux donc pas vous garantir que nous serons prêts dans quinze jours. Cela dit, je crois que nous pouvons parvenir à un dispositif cohérent répondant à vos inquiétudes avant la fin de l'année 2006. Un Charles-Amédée de Courson rassuré, c'est quand même plus agréable pour tout le monde ! » 31 ( * ) .

« Toujours dans son rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005, votre rapporteur général avait ainsi souligné que l'avis favorable de votre commission des finances à l'adoption de l'article du projet de loi était subordonné au respect des engagements pris par le gouvernement à propos des règles de gouvernance de l'UMR :

« Votre rapporteur général rappelle que, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004 (PLFR 2004), votre commission des finances avait émis un avis défavorable sur des amendements tendant à insérer dans le PLFR 2004 un dispositif identique à celui prévu au présent article. La spécificité du régime du COREM, non intégralement provisionné et répondant à un dispositif de gouvernance spécifique, a motivé cette position.

« Cette question nécessite effectivement un examen attentif, compte tenu des règles propres au COREM qui s'expliquent par le fonctionnement mutualiste du régime.

« Ces interrogations demeurent. Aussi, l'engagement pris par le gouvernement à l'Assemblée nationale représente-t-il une avancée significative à laquelle votre commission des finances sera extrêmement attentive.

« En outre, votre rapporteur général se félicite de l'accélération du plan de convergence du COREM fondée sur des progrès de gestion à saluer et il ne souhaite pas pénaliser les adhérents au COREM.

« Sous le bénéfice de ces observations, il vous est donc proposé d'adopter le présent article sans modification. Cette position est prise par souci de réalisme, pour encourager les gestionnaires à poursuivre leurs efforts et pour ne pas « prendre en otages » les souscripteurs actuels, dans une querelle de doctrine certes légitime mais dont la poursuite serait stérile. L'essentiel est à présent de redéfinir une gouvernance qui n'apporte pas assez de garanties de transparence aux adhérents anciens et nouveaux » 32 ( * ) .

« Interrogé par votre rapporteur général dans le cadre de la présente étude, le gouvernement n'a fait état que de modification des délais entre les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale :

« Une proposition a été faite récemment par l'UMR pour accroître le temps laissé à la consultation des mutuelles qui en sont membres, et donc à la consultation des sociétaires, en allongeant l'intervalle entre le conseil d'administration et l'assemblée générale ».

« Cette réponse apparaît très insuffisante à votre rapporteur général.

« Certes, il n'ignore pas que le principe de représentation syndicale des adhérents, propre aux mutuelles, ne correspond pas à la représentation directe des adhérents prévue pour les PERP, au sein du comité de surveillance et d'une association, le groupement d'épargne pour la retraite populaire.

« Il juge toutefois que la représentation syndicale ne saurait se substituer à toute forme de représentation directe. Cette représentation s'est d'ailleurs avérée gravement défaillante dans la phase de la gestion de l'ancien CREF, et n'a pas empêché les graves abus et les pratiques délictueuses évoqués ci-avant. De plus, il y a lieu d'observer que d'autres régimes d'épargne retraite -comme le PERCO - donnent une place éminente aux syndicats, partie prenante de la mise en place du PERCO par négociation collective, tout en assurant une représentation spécifique des intérêts des adhérents au sein de conseils de surveillance.

« En outre, la multiplicité des degrés de représentation dilue le lien entre l'adhérent et les représentants syndicaux au sein du COREM.

« Votre rapporteur général appelle donc le gouvernement à mener sans délais de véritables négociations sur la gouvernance du COREM , conformément à ses engagements pris devant les deux chambres du Parlement lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005 ».

Source : Sénat, rapport d'information n° 486 (2005-2006). Citation pp. 84-86

Le I du présent article vise à étendre au COREM les dispositions relatives :

- au comité de surveillance, « chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan », conformément aux dispositions du II de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, que votre rapporteur pour avis propose de codifier au II de l'article L. 144-2 du code des assurances (cf. amendement portant article additionnel après l'article 11) ;

- à l'information du comité de surveillance par l'organisme gestionnaire, l'Union mutualiste retraite (UMR), par référence aux dispositions du III de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 précitée portant réforme des retraites (III du nouvel article L. 144-2 du code des assurances) ;

- à l'assemblée générale des participants, en application des dispositions du XII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 précitée portant réforme des retraites (XII du nouvel article L. 144-2 du code des assurances).

Le II du présent article a pour objet de permettre le transfert des sommes épargnées entre les régimes issus du CREF et les contrats PERP, dès lors que les régimes issus du CREF auront été intégralement provisionnés (à l'horizon 2017) : le V du présent article propose ainsi de n'appliquer ces mesures qu'à compter du 1 er janvier 2018.

Le III du présent article consacre le droit des adhérents de participer aux assemblées générales et d'y déposer des résolutions : il s'agit d'étendre l'application de principes qui régissent les contrats d'assurance de groupe, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, adopté sur l'initiative de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général.

Le IV prévoit un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application du présent article, sur le modèle du décret applicable aux dispositions similaires adoptées pour le PERP, ainsi que pour détailler les conditions de vote des adhérents aux assemblées générales.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 14
Réforme de la gouvernance de la Préfon

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de réformer la gouvernance de la Préfon, en renforçant les droits individuels des adhérents.

Egalement dans la continuité des propositions formulées par notre collègue Philippe Marini, rapporteur général 33 ( * ) , dans son rapport d'information sur l'épargne retraite, le présent article additionnel a pour objet de renforcer les droits des adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, la Préfon .

Il est proposé de consacrer le droit des adhérents de participer aux assemblées générales et d'y déposer des résolutions : il s'agit d'étendre l'application des principes qui régissent les contrats d'assurance de groupe, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, adopté sur l'initiative de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général.

Cette mesure répond à une volonté d'équité entre les adhérents à la Préfon et aux autres régimes d'épargne retraite, notamment les plans d'épargne pour la retraite populaire (PERP) créés en 2003. Elle renforce la transparence et l'indépendance de la gestion de la Préfon.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 16 Sénat, rapport d'information n° 486 (2005-2006).

* 17 Le transfert vers un PERCO des droits acquis dans le cadre du compte-épargne temps est consacré à l'article L. 227-1 du code du travail.

* 18 Le premier alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail dispose que les versements individuels d'un salarié sur un plan d'épargne (PERCO ou PEE) ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle .

* 19 Les sommes transférées du compte épargne-temps vers le PEE sont exclues du plafond des versements individuels (fixé à 25 % de la rémunération annuelle du salarié) s'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise, ou d'une entreprise qui lui est liée, ou à l'acquisition des parts d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier : les fonds communs de placement en entreprise (FCPE) dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise, et les parts de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ayant pour objet la gestion de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une société qui lui est liée.

* 20 Sénat, rapport d'information n° 486 (2005-2006).

* 21 Sénat, rapport d'information n° 486 (2005-2006).

* 22 Cet article dispose que, lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui, par nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement, et que le montant de ce revenu dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt dû soit déterminé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

* 23 Ces cas spécifiques sont visés respectivement au 1 de l'article 167 du code général des impôts et au 1 de l'article 204 du même code.

* 24 Cf. supra le commentaire de l'article 11.

* 25 Sénat, rapport d'information n° 486 (2005-2006).

* 26 Votre rapporteur pour avis rappelle que les dispositions relatives aux mandataires sociaux ont été introduites à l'article 11 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, sur l'initiative de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général.

* 27 La loi n° 85-98 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce aux articles L620-1 et suivants.

* 28 L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que :

« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

« 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

« 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

« 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

* 29 Sénat, rapport d'information n° 486 (2005-2006).

* 30 Sénat, rapport n° 129 (2005-2006), p. 259-260.

* 31 J.O. Débats Assemblée nationale : 8 décembre 2005.

* 32 Sénat, rapport n° 129 (2005-2006), p. 260-261.

* 33 Sénat, rapport d'information n° 486 (2005-2006).

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