TITRE IER

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Article 2

Procédure de réattribution des fréquences libérées par le basculement vers la diffusion en mode numérique des services de télévision

Le droit en vigueur

Cet article complète l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui, en son état actuel, confie au Premier ministre le soin de définir, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), quelles fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques sont attribuées aux administrations de l'Etat et lesquelles font l'objet d'une assignation par le CSA ou l'ARCEP.

Cet article trouve son symétrique dans le code des postes et des communications électroniques, à son article L. 41.

Le texte du projet de loi

Le présent article 2 vise à prévoir une dérogation à cette procédure de répartition des fréquences pour l'attribution du « dividende numérique » , à savoir l'attribution des fréquences que la diffusion numérique des services de télévision -doublée de l'amélioration des normes de compression- et l'extinction de leur diffusion analogique par voie hertzienne terrestre vont permettre de libérer. Ne sont toutefois pas incluses dans le dividende numérique les fréquences « résultant de la mise en oeuvre de l'article 98 » -dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent texte-, c'est-à-dire celles que le CSA se réserve le droit d'utiliser pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion, sans interruption de services ni diminution de couverture, de certains services de télévision nationale au moyen d'un strict échange entre leur autorisation de diffusion en mode analogique et une autorisation de diffusion en mode numérique.

Les fréquences constituant le dividende numérique seront donc réaffectées selon un procédé dérogatoire : le Premier Ministre reste le réaffectataire, mais, au lieu de recueillir les avis du CSA et de l'ARCEP, il doit attribuer les fréquences aux administrations, au CSA et à l'ARCEP dans le respect des orientations générales de réutilisation des fréquences fixées dans un schéma national de basculement vers la diffusion numérique.

Pour viser ce schéma, l'article renvoie à l'article 99 or c'est plutôt l'article 101 de la loi de 1986 qui, dans la rédaction issue de l'article 5 du présent texte, institue ce schéma et précise, en son premier alinéa, qu'il sera soumis à consultation publique et approuvé par arrêté du Premier Ministre.

Position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis estime que le contenu du schéma national dont les orientations générales doivent être respectées par la réaffectation des fréquences libérées reste confus dans le projet de loi. Le seul élément d'information que donne le texte sur le contenu de ce schéma est que le calendrier d'extinction de la diffusion analogique doit en respecter les orientations générales. Or la réutilisation du dividende numérique et la chronologie de l'extinction de l'analogique, zone par zone, sont deux sujets différents.

Par ailleurs, votre commission pour avis rappelle qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 41-1 du Code des postes et des communications électroniques, l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat, conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques. A ce titre, l'attribution des fréquences ne saurait se faire sans l'implication du Parlement, de la même manière qu'une privatisation ne peut se faire sans l'accord du Parlement.

Votre commission pour avis vous propose donc un amendement qui vise d'abord à recentrer le schéma sur le sujet, stratégique pour le pays, de la réutilisation des fréquences libérées. En effet, la réaffectation des fréquences peut légitimement bénéficier à de nombreux services: radio analogique et numérique, télévisions (numérique terrestre, haute définition, mobile et bien sûr télévisions locales) mais aussi communications électroniques, dont les usages ne cessent de se diversifier... Elle peut même servir à étendre la couverture territoriale des services existants, par exemple la téléphonie mobile de troisième génération.

L'amendement tend donc à encadrer l'élaboration du schéma national de réaffectation du dividende, en assignant à cette réaffectation plusieurs objectifs identifiés par votre commission pour avis: favoriser la diversification de l'offre de services, améliorer la couverture numérique du territoire et optimiser la gestion par l'Etat du domaine public hertzien, y compris pour ses propres usages (défense, sécurité...).

Enfin, en raison de l'importance des arbitrages qui seront rendus quant à la réaffectation du dividende mais aussi du fait que les fréquences appartiennent au domaine public, l'amendement prévoit que le Premier Ministre, effectivement le mieux placé pour arbitrer in fine , consulte sur son projet de schéma une commission composée de parlementaires.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

Commission du dividende numérique

Afin de préciser la composition et la mission de la commission que le Premier Ministre devra consulter sur le schéma national de réattribution des fréquences libérées, votre commission pour avis propose un amendement portant article additionnel qui vise à créer une commission dénommée « commission du dividende numérique » chargée de se prononcer sur ce projet de schéma. Elle comprendrait huit parlementaires, quatre de chacune des chambres (désignés pour moitié par la commission des affaires culturelles, pour moitié par la commission des affaires économiques), ainsi que trois personnalités qualifiées: les présidents du CSA et de l'ARCEP et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, les trois instances ainsi représentées étant au coeur de la gestion du spectre hertzien. Cette commission disparaîtra avec l'extinction de la diffusion analogique.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet amendement portant article additionnel.

Article 5

Extension de la couverture de la TNT et extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

Cet article prévoit de substituer aux diverses dispositions transitoires et finales des articles 96 à 105-1 de la loi de 1986 onze nouveaux articles.

Chapitre Ier : Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre
Article additionnel avant l'article 97 (Obligation de couverture numérique hertzienne de 95% de la population pour les chaînes analogiques en clair)

Pour réussir le basculement de l'analogique au numérique au plus tard le 30 novembre 2011, il est indispensable que chaque foyer français soit en mesure de recevoir la TNT quelque soit son lieu de résidence. Comme expliqué dans l'exposé général de ce rapport, votre commission pour avis, qui a le plus grand souci de l'aménagement du territoire, souhaite imposer l'exigence d'une couverture de 100 % du territoire et de 100 % de la population. Ces objectifs peuvent être réalisés dans les délais impartis par les deux moyens de diffusion que constituent l'hertzien de terre et le satellite. Ce dernier est un moyen indispensable mais résiduel pour assurer la réception de la TNT dans chaque foyer français.

Au service de cette ambition d'une couverture à 100 % du territoire et de la population, votre commission pour avis propose d'ouvrir ce chapitre du projet de loi relatif à l'extension de la couverture hertzienne en TNT par une mesure volontariste, inspirée d'abord par l'exigence politique de combler la fracture numérique et confortée ensuite par une analyse technique et économique, présentée dans l'exposé général de ce rapport : l'amendement qu'elle vous soumet porte article additionnel et vise à poser le principe d'une obligation de couverture hertzienne de 95 % de la population en TNT pour les six grandes chaînes gratuites « historiques » de l'analogique : TF1, France 2, France 3, France 5, Arte et M6. Il s'agit d'assurer la continuité de la réception en hertzien terrestre de ces chaînes qui ont aujourd'hui une couverture comprise entre 85 % (pour France 5 et M6) et 99 % (pour TF1 et France 2). A l'appui de sa démarche, votre commission pour avis rappelle que les pays voisins de la France ont également adopté un objectif très ambitieux de couverture du territoire par voie hertzienne terrestre : 90 % pour l'Allemagne et même 98 % pour le Royaume-Uni, ou 99 % pour la Finlande et la Suède.

En contrepartie, l'amendement prévoit une prorogation automatique de cinq ans de l'autorisation de diffusion en mode numérique de chacune des chaînes assujetties à l'obligation de couverture numérique, par dérogation au I de l'article 28-1 de la loi de 1986.

Article 97 (Prorogation graduée d'autorisation de diffusion numérique pour les éditeurs de services s'engageant à mieux couvrir le territoire)

Le texte du projet de loi

Cet article a pour objet d'inciter les éditeurs de services nationaux de télévision autorisés à diffuser en mode numérique à étendre la couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. A cette fin, la possibilité est ouverte au CSA de proroger, de cinq ans au plus, leurs autorisations de diffusion en mode numérique en contrepartie d'engagements de couverture territoriale.

Cette prorogation se ferait par dérogation au I de l'article 28-1 de la loi de 1986, qui prévoit qu'à compter du 1er janvier 2002, les autorisations délivrées pour la diffusion de services de télévision en mode numérique ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21.

L'article 97 permet de modifier éventuellement les autorisations et assignations prévues aux articles 30 et 30-1(éditeurs de services de télévision diffusés en mode numérique mais aussi distributeurs) pour regrouper par fréquences les éditeurs de services en fonction de leurs engagements de couverture.

Enfin, cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ses modalités d'application.

Position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis approuve ce dispositif incitatif qui devrait encourager les éditeurs de chaînes à étendre la couverture hertzienne terrestre de leur diffusion et donc contribuer à l'objectif d'assurer une couverture complète du territoire.

Toutefois, elle propose de l'amender sur deux points :

- d'une part, en écartant les six chaînes historiques analogiques assujetties par l'amendement précédent à une obligation de couverture particulière, du dispositif mis en place par cet article. En effet, assurées d'une reconduction automatique de cinq ans de leur autorisation, elles n'ont plus à bénéficier de ce dispositif visant à récompenser les chaînes déployant un effort de couverture par une prorogation graduée de leur autorisation, décidée par le CSA ;

- d'autre part, alors que le projet de loi conditionne la prorogation d'autorisation prévue pour les nouveaux entrants de la TNT à leur effort de couverture hertzienne terrestre, votre commission pour avis propose de rajouter une deuxième condition pour permettre l'octroi par le CSA d'une telle prorogation: il faudrait que ces chaînes aient aussi satisfait à l'obligation de mettre leur offre à disposition sur un seul satellite, ce qui rendrait leur réception possible sur la quasi-totalité du territoire.

Article additionnel après l'article 98 (Service antenne numérique par satellite proposant le bouquet des chaînes gratuites de la TNT)

Malgré tous les efforts de couverture territoriale qui pourraient être déployés d'ici 2011 pour la diffusion par voie hertzienne de la TNT, une part réduite mais incompressible de la population, en zone rurale, en zone de montagne ou aux frontières, ne pourra pas, pour des raisons multiples, recevoir la TNT en hertzien, de même qu'aujourd'hui une minorité de Français ne reçoivent toujours pas la télévision analogique par voie hertzienne terrestre 8 ( * ) . Recourir à la voie satellitaire représente une solution complémentaire pour permettre la réception de la TNT dans ces zones . Pour les citoyens habitant aujourd'hui dans une zone non desservie par les 115 sites déjà mis en fonctionnement pour la diffusion terrestre de la TNT, cette solution satellitaire peut aussi être préférée pour accéder plus vite à la TNT.

C'est pourquoi il est essentiel d'imposer aux chaînes d'accepter d'être rapidement reprises par satellite, dans les mêmes conditions de gratuité que par voie hertzienne, donc en dehors de tout abonnement, et dans le respect de la numérotation existante des chaînes accessibles en analogique.

Si le Gouvernement propose à l'article 100 dans sa rédaction issue de l'article 5 du projet de loi de n'imposer la reprise par satellite qu'aux seules chaînes aujourd'hui diffusées en analogique, c'est sans doute parce qu'il comptait sur l'ensemble des chaînes de la TNT pour parvenir à se mettre d'accord librement sur leur reprise par un satellite. Or, malgré des annonces répétées, aucun accord stabilisé n'a encore émergé des discussions en cours entre les chaînes.

C'est pourquoi votre commission pour avis propose un amendement portant article additionnel visant à imposer à toutes les chaînes gratuites de la TNT leur reprise sur le même satellite . Etendre ainsi le service antenne par satellite à l'ensemble des dix-huit chaînes gratuites de la TNT au lieu de le limiter aux six chaînes gratuites aujourd'hui diffusées en mode analogique rendrait possible l'accès de tous à l'enrichissement de l'offre audiovisuelle gratuite qui fait le succès de la TNT. Ces dix-huit chaînes de la TNT seront ainsi réunies sur un bouquet gratuit sur un seul satellite, dont le choix reste aux mains des chaînes mais doit être fait sans délai, pour rendre l'offre disponible dans les trois mois -et non dans les six mois comme prévu par le projet de loi- suivant la promulgation de la présente loi.

Ceci permettrait de mettre sur un pied d'égalité les citoyens susceptibles de ne recevoir la télévision numérique que par satellite et les citoyens pouvant y accéder par voie hertzienne terrestre : les deux voies hertziennes et satellitaires seraient ainsi mises au service d'un seul et même objectif, à savoir la couverture intégrale du territoire en chaînes gratuites de la TNT . Le dispositif de couverture en TNT se trouve ainsi parachevé.

Chapitre II : Extinction de diffusion hertzienne terrestre analogique
Article 99 (Date d'extinction de l'analogique et prorogation des autorisations de diffusion numérique pour les éditeurs de services diffusés en analogique repris par satellite et pour les services locaux de télévision)

Le texte du projet de loi

Cet article constitue le noeud du titre Ier du texte en ce qu'il fixe la date d'arrêt de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne en mode analogique au 30 novembre 2011, sous réserve des engagements internationaux de la France, réserve renvoyant au cas particulier de la chaîne TMC pour laquelle le Gouvernement devra organiser l'extinction de sa diffusion analogique en région PACA, autorisée par l'accord interétatique du 15 mars 2002.

Le deuxième alinéa de l'article confie au CSA la mission de procéder à l'arrêt de la diffusion analogique selon les orientations générales fixées dans le schéma national prévu à l'article 101.

Le troisième alinéa tend à proroger de cinq ans les autorisations de diffusion en mode numérique des « opérateurs de télévision historiques » -à savoir les services nationaux de télévision ayant préalablement obtenu une autorisation de diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain en mode analogique, donc concrètement TF1, M6 et Canal+- à deux conditions :

- si ces éditeurs sont et restent membres du groupement d'intérêt public (GIP) institué à l'article 102, GIP destiné à mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision par les téléspectateurs au moment de la bascule ;

- si ces éditeurs ont satisfait aux prescriptions de l'article 100, qui sera présenté plus bas mais qui leur impose de mettre à disposition leur offre de programmes, aujourd'hui diffusés par voie hertzienne en mode analogique, par voie satellitaire en mode numérique, pour une couverture au moins équivalente dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Cette prorogation d'autorisation constituerait donc une nouvelle dérogation au I de l'article 28-1 qui prévoit que la durée des autorisations délivrées aux services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode numérique en application de l'article 30-1 ne peut excéder dix ans et qui dispose qu'à compter du 1er janvier 2002, ces autorisations sont reconduites, hors appel aux candidatures, pour une seule période maximale de cinq ans, sauf si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées.

Enfin, le dernier alinéa de l'article propose de garantir aux services locaux de télévision l'autorisation de diffuser en mode numérique jusqu'au 31 mars 2015 : le terme de leur autorisation de diffusion en mode numérique est celui prévu pour leur autorisation analogique mais, s'il est antérieur à cette date du 31 mars 2015, il est prorogé jusque là.

Position de votre commission pour avis

La date du 30 novembre 2011 proposée par le Gouvernement est ambitieuse mais parfaitement légitime au regard de la situation de nos principaux voisins européens. Votre commission pour avis juge qu'elle ne doit pas être retardée : la France ne doit pas se laisser distancer par la plupart des grands pays, qui ont déjà entrepris de programmer leur transition vers la diffusion en mode numérique -voire déjà arrêté la diffusion analogique, comme à Berlin depuis 2003- et fixé une date de bascule : 2008 en Italie et Suède, 2010 en Espagne, 2012 au Royaume-Uni... Elle serait également en phase avec la proposition de la Commission européenne de fixer le début 2012 comme date limite d'abandon de l'analogique dans tous les Etats membres de l'Union européenne, proposition qui figure dans une communication au Conseil, au Parlement européen, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique.

Votre commission pour avis souligne par ailleurs l'importance qu'il y a à fixer une date sans conditions pour la bascule au numérique . En effet, continuer de laisser dépendre la date d'extinction de l'analogique de facteurs divers et d'ailleurs entièrement légitimes (taux de couverture territoriale, taux d'équipement des foyers...) reviendrait à laisser prendre la décision de la date de bascule par d'autres partenaires (éditeurs de services de télévision, opérateurs techniques, industriels...). Il ne serait sans doute pas efficace de diluer ainsi les responsabilités des acteurs de la bascule. Votre commission pour avis craint en effet qu'une date conditionnelle de bascule ne constitue, dans les faits, un horizon toujours fuyant. S'il en fallait la preuve, l'exemple des Etats-Unis est parlant : au début, le Congrès américain avait fixé le 31 décembre 2006 comme date butoir pour l'arrêt de la diffusion analogique mais avait assorti cette date d'une condition supplémentaire liée au taux d'équipement des ménages. Cette condition a permis aux diffuseurs de repousser la date de bascule. Le Congrès a finalement reporté récemment l'arrêt de la diffusion analogique au 17 février 2009, sans clause de sortie possible, cette fois-ci.

S'agissant du bénéfice, de droit, pour les éditeurs de télévision d'une prorogation de leurs autorisations, votre commission pour avis estime qu'il se justifie à partir du moment où ils ont satisfait aux deux prescriptions exigées : rester membre du GIP et accepter d'être délivrés sur satellite.

Concernant les chaînes locales , la disposition proposée par le Gouvernement leur apporte une garantie: celle de pouvoir diffuser en numérique jusqu'en 2015, soit plus tard que le terme aujourd'hui prévu de l'autorisation des chaînes analogiques actuelles (entre le 5 décembre 2010 et le 15 avril 2012 pour Canal+, TF1 et M6). En outre, en vertu de l'article 96 dont votre commission des affaires économiques ne s'est pas saisie pour avis, ces chaînes locales peuvent dorénavant faire jouer leur droit à une diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de leur programme analogique à tout moment, et notamment hors appel à candidatures. L'ensemble de ces dispositions constituent un socle que votre commission pour avis juge minimal pour permettre aux télévisions locales, d'entrer dans l'ère numérique. En effet, celles-ci concourent à l'expression de la démocratie locale et répondent à un besoin d'identité locale suscité par la mondialisation. Il est, de fait, souvent plus facile aujourd'hui d'avoir des informations relatives à l'ensemble de la planète qu'à son village ou qu'à sa ville.

A cet article, votre commission pour avis propose un amendement de coordination, afin de renvoyer, s'agissant du service antenne par satellite, à l'article 98-1 dont elle a proposé plus haut la création et non plus à l'article 100 qu'elle proposera de supprimer. Elle propose en outre un deuxième amendement à cet article, strictement rédactionnel.

Article 100 (Service antenne numérique par satellite pour les services de télévision nationaux en clair aujourd'hui diffusés en analogique)

Cet article vise à garantir aux téléspectateurs la continuité de la réception des services de télévision nationaux en clair, grâce une forme de service « antenne » par satellite, lorsque la diffusion de télévision en mode analogique sera en voie d'extinction.

Le texte du projet de loi

A cette fin, il impose aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique de mettre à disposition leur offre de programmes par voie satellitaire en mode numérique pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le second alinéa de cet article précise que l'offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire ne prend en compte que le coût et les frais d'installation du terminal de réception (parabole et décodeur) et qu'elle n'est pas conditionnée à la location de ce terminal ni à la souscription d'un abonnement. Enfin il prévoit que, dans cette offre satellitaire, les chaînes conservent la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

Position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis vous propose un amendement visant à supprimer cet article qui institue un service antenne par satellite minimaliste, service qu'elle propose de rétablir en l'étoffant par l'amendement cité plus haut qui crée un nouvel article -après l'article 98- dans le chapitre Ier du texte, relatif à la couverture en TNT, où ce dispositif a plus de légitimité à figurer.

Article 101 (Calendrier d'extinction progressive de la diffusion analogique)

Cet article précise le calendrier d'extinction progressive de la diffusion analogique.

Le texte du projet de loi

Le premier alinéa de cet article propose que la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique se fasse de manière progressive, zone par zone, à compter du 31 mars 2008, selon un calendrier établi dans le respect des orientations fixées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique soumis à consultation publique et approuvé par arrêté du premier ministre.

Le second alinéa prévoit la publication de ce calendrier par le CSA neuf mois à l'avance après une consultation publique et avis du GIP gérant le fonds d'aide à l'équipement des téléspectateurs pour garantir une réception continue de la télévision après la bascule au numérique.

Le calendrier devrait fixer, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique pour chaque zone géographique, en tenant notamment compte de l'équipement des foyers pour la réception de la TNT et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause. Le CSA retire ou modifie en conséquence les autorisations préalablement accordées.

Position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis considère que l'articulation entre le calendrier d'extinction, zone par zone, de la diffusion analogique et le schéma national dont ce calendrier doit respecter les orientations générales n'est pas clairement définie dans le texte. Elle s'interroge en outre sur le caractère réaliste de la chronologie proposée par cet article : le CSA peut-il publier un calendrier général d'extinction de l'analogique, neuf mois avant le début de l'extinction qui commencera au 31 mars 2008 ? Votre commission pour avis en doute car ceci signifierait qu'entre la promulgation de la présente loi que l'on peut prévoir au printemps 2007 et la fin du mois de juin 2007, le CSA ait procédé à la consultation publique prévue et sollicité l'avis du groupement d'intérêt public réunissant les six chaînes analogiques concernées par l'extinction...

Votre commission pour avis étant plus habilitée à tenter de préciser le contenu du « schéma national », elle laisse le soin à la commission saisie au fond d'affiner le calendrier d'extinction de la diffusion analogique.

Article 103 (Fonds d'aide à l'équipement des ménages en récepteurs numériques)

Cet article a pour objet de créer un fonds d'aide à l'équipement des spectateurs pour leur assurer une continuité de réception des services de télévision lors du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique.

Le texte du projet de loi

Le premier alinéa de cet article institue, pour garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, un fonds d'aide destiné à contribuer à la continuité de la réception des services de télévision après l'extinction de leur diffusion analogique. L'aide est créée au bénéfice de trois types de téléspectateurs :

- ceux attributaires d'allocations consenties sous conditions de ressources ;

- ceux membres d'un foyer exonéré de redevance audiovisuelle ;

- ceux ne recevant la télévision que par voie hertzienne en mode analogique.

L'aide est prévue pour être modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires.

Le second alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du présent article et de prévoir notamment l'adaptation des conditions d'éligibilité à l'aide dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis souligne l'importance de ce fonds, qui contribuera certainement à accélérer l'effort d'équipement des ménages en récepteurs TNT. Elle propose toutefois un amendement portant nouvelle rédaction de cet article afin de mieux préciser qui sera éligible à ce fonds et ce qu'il contribuera à financer.

Cet amendement tend à cibler l'aide apportée par le fonds en direction des plus démunis. Il propose de ne plus viser les attributaires d'allocations consenties sous conditions de ressources. En effet, ces allocations sont extrêmement nombreuses et recouvrent aussi bien les prestations familiales sous condition de ressources que les allocations logement et les divers minima sociaux : revenu minimum d'insertion, allocation parent isolé, allocation de solidarité spécifique, allocation adulte handicapé, minimum invalidité, minimum vieillesse, allocation veuvage, allocation équivalent retraite, allocation d'insertion... Etant donné la diversité et l'amplitude des plafonds de ressources applicables selon les allocations (près de 430 euros pour le Revenu minimum d'insertion contre 2.227 euros pour le complément familial, par exemple, il paraît compliqué de fonder l'éligibilité au fonds d'aide sur ce critère.

Sans compter que, comme l'a souligné la commission des affaires sociales dans le rapport 9 ( * ) sur les « Minima sociaux : mieux concilier équité et reprise d'activité » publié par notre collègue, Mme Valérie Létard, assortir encore le statut d'allocataire du bénéfice de l'éligibilité à ce fonds d'aide freinerait encore l'incitation à la reprise d'activité et à la perte de ce statut.

L'amendement tend aussi à supprimer la référence aux foyers exonérés de redevance audiovisuelle, en raison de la confusion qui pourrait surgir du fait des conséquences de l'adossement en 2005 de la redevance à la taxe d'habitation, adossement qui a conduit à préserver seulement jusqu'en 2007 le droit à l'exonération pour certains foyers lesquels, n'étant pas exonérés de taxe d'habitation, seront, après cette date, assujettis à la redevance.

Régime d'exonération de redevance audiovisuelle

En vertu de l'article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 qui a réformé le dispositif :

- bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ;

- les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :

a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

L'amendement de votre commission pour avis propose également que la réception dont la continuité serait favorisée par cette aide soit la réception gratuite: il convient en effet que restent éligibles à l'aide des foyers qui capteraient la TNT par l'ADSL, le câble ou tout autre moyen payant . L'objectif est bien de garantir la continuité pour les Français qui ont l'habitude de recevoir gratuitement sur leur téléviseur , par voie hertzienne, les six chaînes analogiques et de les faire profiter gratuitement de l'enrichissement de l'offre télévisuelle que représente le passage à 18 chaînes gratuites en TNT. Au service de cet objectif d'une TNT pour tous à moindre coût, il est donc nécessaire d'aider identiquement tous les modes de réception gratuite, c'est-à-dire de subventionner sans discrimination l'adaptateur TNT et l'antenne râteau, pour la réception hertzienne terrestre, ou le décodeur TNT et la parabole, pour la réception par satellite. Cette exigence est conforme au principe de neutralité technologique, consacré par le droit communautaire 10 ( * ) .

Finalement, l'amendement renvoie à un décret le soin de déterminer le plafond de ressources, apprécié par foyer fiscal (le téléviseur étant un objet familial et non personnel), en deçà duquel l'aide pourrait être accordée. Un tel dispositif n'empêcherait pas les effets de seuil «verticaux» entre foyers ayant des ressources inférieures ou supérieures au plafond mais éviterait du moins de contribuer à une discrimination «horizontale» entre foyers ayant les mêmes ressources mais ne comprenant pas nécessairement d'attributaires d'allocations conférant un statut -comme celui de «RMIste»- et divers avantages associés.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 8 Même en mode analogique, des zones d'ombre subsistent en effet par voie hertzienne : ainsi, France 3, malgré un parc de 3628 émetteurs, est toujours confrontée à des zones d'ombre résiduelles, représentant moins de 1 % du territoire.

* 9 Rapport d'information n° 334 (2004-2005) de Mme Valérie LÉTARD, fait au nom de la commission des affaires sociales.

* 10 Ce principe est notamment rappelé dans les décisions « State Aid NN 622/03 - Austria : Digitalisierungsfund », « State Aid NN 36/04 - Germany : DVB-T in Berlin-Brandenburg » et les précisions complémentaires fournies par la Commissaire chargée de la concurrence, Mme Neelie KROES, dans un communiqué de presse daté du 9 novembre 2005 (IP/05/1394).

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