B. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME RAPIDE DE LA CDC

1. Contrairement aux apparences, le problème principal de la CDC n'est pas l'emprise de l'Etat

Bien que ne relevant pas du périmètre de la mission des participations financières de l'Etat 19 ( * ) , la Caisse des dépôts et consignations est pourtant souvent considérée comme le bras financier du Gouvernement. Or, tel n'est pas le fait pour deux raisons essentielles :

- d'une part, la CDC exerce une grande partie de ses activités comme un investisseur privé et sans lien avec la conduite de politique publique comme par exemple lors du rachat de la chaîne de restauration Quick en 2006. Quant aux situations dans lesquelles la CDC assure des missions d'intérêt général ou à la demande de l'Etat ou des collectivités territoriales, elle le fait soit dans le cadre prévu par la loi (par exemple en matière de logement social), soit après mise en concurrence avec d'autres organismes financiers, et toujours moyennant une rémunération ou une garantie de l'Etat, autorisée par la loi de finances 20 ( * ) ;

- d'autre part, et surtout, du fait de son statut sui generis d'autonomie, la CDC ne dispose pas d'un conseil d'administration où seraient représentés des « actionnaires » parmi lesquels figurerait en première place le ministère chargé de l'économie et des finances. L'Etat n'est d'ailleurs pas davantage représenté par un commissaire du Gouvernement. En effet, la CDC est placée sous le contrôle d'une commission de surveillance qui comprend des représentants du Parlement, du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, de la Banque de France, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et du directeur général du Trésor et de la politique économique.

Or, l'affaire du rachat des actions EADS a mis en évidence les fortes limites du contrôle exercé par le Conseil de surveillance. Car la première mention -d'ailleurs très évasive- de l'opération EADS dans les procès-verbaux de cette instance ne datent que du 26 avril, soit plusieurs semaines après l'accord passé avec le groupe Lagardère. Le plus vraisemblable aujourd'hui est que le directeur général de la CDC 21 ( * ) ait agi sans référer préalablement au Conseil de surveillance.

Votre rapporteur pour avis tient à souligner qu'en dépit de la grande qualité des auditions conduites en octobre à l'Assemblée nationale et au Sénat, ces faits méritent d'être confirmés.

Toutefois, le simple fait que de tels agissements aient éventuellement pu se produire rappelle que les règles de gouvernance de la CDC ne sont pas satisfaisantes.

* 19 Ce qui explique qu'elle n'entre pas dans le champ des entreprises concernées par le présent rapport.

* 20 Comme ce fut le cas par exemple lors du rachat d'une partie du capital d'Alstom par l'Etat en 2005.

* 21 M. Francis Mayer, aujourd'hui décédé.

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