III. LA MAJORATION DE LA TAXE D'AÉROPORT PAR L'ARTICLE 44 RATTACHÉ

A. LE DROIT EN VIGUEUR

L'article 1609 quatervicies du code général des impôts (CGI) dispose que, dans les aérodromes dont le trafic dépasse les 5.000 unités de trafic (UDT) 27 ( * ) , les compagnies aériennes sont assujetties à une taxe d'aéroport.

Les aérodromes sont répartis dans trois classes, en fonction de leur trafic. A chaque classe correspondent des fourchettes de tarifs de la taxe d'aéroport, dans les limites suivantes :

- la classe 1 comprend les aérodromes dont le trafic excède dix millions d'UDT et pour lesquels le tarif de la taxe d'aéroport est compris entre 4,3 et 9,5 euros ;

- la classe 2 regroupe les aérodromes dont le trafic est compris entre quatre et dix millions d'UDT et pour lesquels le tarif est compris entre 3,5 et 9 euros ;

- la classe 3 comprend les aérodromes dont le trafic est compris entre 5.000 et quatre millions d'UDT et pour lesquels le tarif est compris entre 2,6 et 11 euros.

Aux termes de cet article, « le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome » . Ce tarif est fixé par arrêté ministériel.

En 2006, le produit de la taxe d'aéroport était de 578 M€ et il est estimé à 648 M€ pour 2007 .

Il convient de préciser que ce montant est abondé par une subvention de l'Etat de 83 M€. Malgré ces sommes, le financement reste inférieur aux dépenses, ce qui a amené à l'accumulation d'une dette de l'Etat envers les petites aérodromes de 40 M€.

B. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI DE FINANCES

L'article 44 du projet de loi de finances crée une majoration de la taxe d'aéroport d'un maximum de 1 euro. D'après les informations dont dispose votre rapporteur pour avis, le montant de la majoration devrait plutôt s'établir aux alentours de 88 centimes, pour un produit annuel de l'ordre de 66 M€.

Le dispositif de l'article 44 prévoit que le produit de cette majoration sera affecté aux aérodromes de classe 3 et à ceux qui ne sont pas classés en raison de leur trafic très limité.

Par ailleurs, cet article abaisse le seuil séparant les classes 2 et 3 puisque ce seuil de 4 millions d'UDT serait abaissé à 2,2 millions. Il s'ensuit qu'un nombre plus restreint d'aérodromes bénéficieraient du versement du produit de la majoration.

Votre rapporteur pour avis formulera plusieurs observations sur ce dispositif et, plus généralement, sur l'évolution de la taxe d'aéroport 28 ( * ) .

* 27 Une UDT représente un passager ou cent kilos de fret.

* 28 Cf. infra Chapitre III : l'analyse de votre commission.

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