VI. LES MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

A. LES MESURES RELATIVES AUX ÉCHANGES D'INFORMATIONS

1. La transmission aux caisses d'allocations familiales d'informations relatives aux indemnités journalières (article 77 A)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a substitué au mécanisme de déclaration des allocataires de prestations familiales un système d'échange d'informations avec l'administration fiscale. Désormais, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir les informations dont ils ont besoin pour l'ouverture, le maintien de droits ou le calcul de prestations, auprès des services fiscaux.

Cependant, les indemnités journalières, auparavant déclarées par les allocataires auprès de ces organismes, ne sont pas fiscalisées et ne font donc pas partie des données détenues par les services fiscaux.

C'est pourquoi, l'Assemblée nationale a adopté un article 77 A , à l'initiative de notre collègue Dominique Tian, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des affaires sociales, visant à ce que ces données soient transmises par les régimes obligatoires d'assurance maladie aux services fiscaux, afin que ces derniers les communiquent ensuite aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Votre rapporteur pour avis s'interroge sur la lourdeur de la procédure de transmission d'informations ainsi établie.

2. Les échanges de données en matière de fraude internationale (article 79)

L'article 79 vise à prévoir explicitement les échanges de données personnelles entre les organismes de protection sociale français et leurs homologues étrangers dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Certaines bases juridiques ont déjà été introduites en vue de renforcer la coopération entre Etats sur ce point. Ainsi :

- s'agissant de la fraude fiscale, l'article L. 114 A du livre des procédures fiscales prévoit que « sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance » ;

- s'agissant de la fraude sociale, l'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les agents chargés du recouvrement peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans d'autres Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations.

Comme le soulignait le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport sur la fraude fiscale de mars 2007, des accords bilatéraux en matière d'entraide administrative ont également déjà été conclus - notamment avec le Luxembourg - ou sont en négociation.

Le présent article tend à préciser ces procédures en prévoyant explicitement que les organismes de protection sociale - et non plus seulement les agents chargés du contrôle - peuvent échanger des données à caractère personnelle, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec leurs homologues étrangers.

Ces échanges peuvent concerner les Etats-membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ainsi que les Etats inscrits sur une liste fixée par voie réglementaire.

Le présent article pose une condition aux échanges de données : l'équivalence des conditions de protection des données personnelles à celles en vigueur en France.

La finalité de ces échanges de données peut être de trois ordres :

-  déterminer la législation applicable, prévenir et sanctionner le cumul indu de prestations ;

- déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations :

- procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Dominique Tian, avec avis favorable du gouvernement, un amendement visant à prévoir l'obligation pour toute personne, ayant résidé à l'étranger au cours des douze derniers mois, de produire tout renseignement ou pièce justificative utiles à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé ou continue à percevoir ses ressources.

Tout en comprenant la finalité du dispositif ainsi introduit, notamment au moment de la Présidence française de l'Union européenne, votre rapporteur pour avis s'interroge sur la portée réelle de la mesure compte tenu des bases juridiques déjà existantes en la matière . Votre rapporteur pour avis rappelle à cet égard l'observation du Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport précité : « Les bases juridiques de la coopération entre Etats ont été sensiblement renforcées au cours des années récentes, si bien que l'amélioration de la coopération ne passe pas, au moins à court terme, par des changements dans les textes mais par des solutions pratiques et un engagement fort de la part des Etats ».

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