2. La facturation directe aux caisses d'assurance maladie des établissements de santé antérieurement en dotation globale (article 39 bis)

L'Assemblée nationale a adopté un article 39 bis , à l'initiative du gouvernement, visant à prolonger jusqu'en 2011 la période de transition à l'issue de laquelle les établissements de santé doivent adresser leur facturation directement aux caisses locales d'assurance maladie, sans passer par les agences régionales de l'hospitalisation. Il est prévu que les établissements de santé volontaires peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie pendant cette période transitoire.

Votre rapporteur pour avis déplore que soit, une nouvelle fois, repoussée cette mesure pour des raisons tenant notamment à la complexité de la réforme et de l'inadaptation des systèmes informatiques .

3. Les procédures de redressement et la procédure de certification des comptes des établissements de santé en situation financière difficile (articles 40 et 40 bis)

Les situations de déséquilibre financier des établissements publics de santé font l'objet de différentes procédures de redressement prévues aux articles L. 6143-3 et suivants du code de la sécurité sociale - plans de redressement, mise sous administration provisoire. Ces procédures sont, en l'état actuel du droit, non harmonisées et mal articulées. L'article 40 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale propose de les préciser et de clarifier leur mise en oeuvre afin de mieux les hiérarchiser en fonction du degré de dégradation de la situation financière de l'établissement .

a) Les plans de redressement

Le recours aux plans de redressement , devant être présentés, à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH), par les établissements de santé en situation financière difficile, constituera désormais une première étape .

Le I de l'article 40 du présent projet de loi de financement en précise la procédure en introduisant :

- d'une part, un délai - ne pouvant être inférieur à un mois - dans lequel l'établissement de santé doit présenter un plan de redressement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie au nom de la commission des affaires culturelles, un amendement visant à porter ce délai à deux mois ;

- d'autre part, un second motif pouvant amener le directeur de l'ARH à demander à l'établissement de santé de présenter un plan de redressement. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 6143-3 du code de la santé publique prévoit le cas d'un établissement de santé présentant « une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret », soit un déficit de 2 % ou 3 % en fonction de la taille de l'établissement 39 ( * ) . Le directeur de l'ARH est alors dans l'obligation de demander à l'établissement de santé un plan de redressement. Le présent article prévoit désormais que le directeur de l'ARH peut déclencher la procédure dès qu'il « estime que la situation financière de l'établissement l'exige », sans attendre le seuil de déficit fixé par décret. Il s'agira alors d'une simple faculté.

* 39 Décret n° 2008-621 du 27 juin 2008.

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