b) La procédure de mise sous administration provisoire
La procédure de mise sous administration provisoire constituera ensuite une seconde étape dans le redressement des établissements de santé.
Le II de l'article 40 du présent projet de loi de financement tend à en modifier les conditions de mise en oeuvre.
Il vise, tout d'abord, à élargir le champ des personnes auxquelles peut être confiée la mise sous administration provisoire des établissements de santé présentant des difficultés financières . L'actuel article L. 6143-3-1 du code de la santé publique prévoit que celle-ci peut être confiée aux conseillers généraux des établissements de santé. Il est proposé d'étendre cette possibilité aux inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, aux personnels de direction des centres hospitaliers ou hôpitaux locaux, ainsi que des centres d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Le II de l'article 40 tend, ensuite, à modifier les cas dans lesquels peut être mise en oeuvre la procédure de mise sous administration provisoire . Dans sa nouvelle rédaction, la procédure de mise sous administration provisoire est possible dans les cas suivants :
- lorsque, après que le directeur de l'ARH ait mis en oeuvre la procédure relative aux plans de redressement, l'établissement ne présente pas de plan dans le délai requis ou refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs, ou n'exécute pas le plan de redressement ;
- lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.
Cette nouvelle rédaction permet ainsi de hiérarchiser les procédures de redressement financier des établissements de santé : la mise sous administration provisoire intervient en cas d'échec de la procédure relative aux plans de redressement (non-présentation du plan dans les délais requis ou non-exécution de celui-ci).
L'article 40 du présent projet de loi de financement introduit, enfin, la possibilité de saisine préalable de la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. Cette saisine était jusqu'alors obligatoire.
Le 2° du I de l'article 40 précise, quant à lui, le « devenir » des directeurs d'établissement et, le cas échéant des autres membres du personnel de direction et des directeurs des soins, en cas de mise sous administration provisoire de l'établissement. Il est prévu que ces derniers soient placés en recherche d'affectation auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.