c) Les procédures de traitement des situations de déséquilibre financier des établissements de santé privés antérieurement sous dotation globale

Le III de l'article 40 tend à rapprocher les procédures de traitement des situations de déséquilibre financier applicables aux établissements de santé publics et aux établissements de santé privés anciennement sous dotation globale .

La procédure applicable aux établissements privés est décomposée en deux parties : la phase d'injonction - le directeur de l'ARH adresse une injonction au gestionnaire de l'établissement en vue de remédier aux déséquilibres financiers et aux dysfonctionnements constatés ; la phase de mise sous administration provisoire.

S'agissant de la phase d'injonction, le III de l'article 40 tend à ajouter :

- parmi les motifs de déclenchement de la procédure, celui où le directeur de l'ARH estime que « la situation financière de l'établissement l'exige » , formule introduite par le I du présent article s'agissant des établissements publics ;

- parmi les éléments pris en compte par le directeur de l'ARH pour adresser une injonction au gestionnaire de l'établissement, les comptes financiers de l'établissement, et non plus uniquement les états prévisionnels des recettes et des dépenses (EPRD) ;

- parmi les finalités à attendre de l'action du gestionnaire de l'établissement, celle de produire un plan de redressement adapté.

Le III de l'article 40 ajoute, enfin, une troisième étape dans le processus de traitement des situations de déséquilibre des établissements de santé privés - après la phase d'injonction et la phase de mise sous administration provisoire - : la saisine, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, du commissaire aux comptes .

d) Les dispositions relatives aux centres de lutte contre le cancer

Le IV de l'article 40 tend à appliquer aux centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique :

- la procédure de certification des comptes applicable aux établissements de santé privés ;

- la procédure d'injonction et de mise sous administration provisoire applicable aux établissements de santé privés ;

- la procédure de reversement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés des sommes affectées à l'établissement en cas de fermeture définitive.

e) La certification des comptes des établissements publics de santé

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie au nom de la commission des affaires culturelles, un article 40 bis visant à prévoir la certification des comptes des établissements publics de santé par un commissaire aux comptes . Bien qu'émettant un avis favorable à cet amendement, le gouvernement a précisé que le projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires » prévoyait des dispositions en ce sens.

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