E. L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL : DES RÉUSSITES À CONFIRMER

En application de l'article 53-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'État et l'Institut national de l'audiovisuel (INA) ont signé le 17 novembre 2005 un nouveau contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2005-2009. Les engagements pris par l'INA dans le cadre de ce COM visaient à :

- poursuivre la sauvegarde du patrimoine audiovisuel et l'enrichissement des collections. Le plan de sauvegarde et de numérisation des fonds menacés de dégradation physicochimique est ainsi entré dans une phase d'accélération qui a d'ores et déjà permis la sauvegarde d'une grande partie de la collection ;

- développer l'exploitation du fonds, en améliorant la mise en ligne des fonds de l'INA pour les professionnels et en fournissant une offre sur Internet des collections pour le grand public ;

- et enfin, l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de la gestion.

Votre rapporteur tient à souligner que l'ensemble des objectifs fixés ont été remplis, parfois de manière plus satisfaisante que ce qui avait été anticipé. Ainsi, en 2007, puis en 2008, les indicateurs relatifs à la part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique, à la part du chiffre d'affaires résultant des cessions de droits, au nombre d'heures accessibles en ligne pour le grand public, mais aussi aux frais de personnel rapportés aux dépenses totales et à la part des ressources propres ont-ils montré une évolution positive.

Votre rapporteur estime par conséquent que la hausse de 4 % des crédits prévue par le présent projet de loi, qui porte les crédits de l'INA de 83,3 millions d'euros en 2008, à 86,2 millions d'euros en 2009, vient récompenser la pertinence de la politique menée par l'établissement.

F. LES ENJEUX DU TOUT NUMÉRIQUE

A partir du 1 er décembre 2011 (le terme théorique fixé par la loi à l'arrêt de la diffusion analogique étant le 30 novembre 2011 11 ( * ) ), la télévision hertzienne ne sera plus diffusée qu'en mode numérique. Ce « basculement » vers la télévision numérique a trois intérêts majeurs :

- il permet une offre audiovisuelle enrichie, et une meilleure qualité d'image et de son ;

- l'étendue de la desserte audiovisuelle est améliorée ;

- sur les fréquences libérées, de nouveaux services audiovisuels et de télécommunications pourront être développés.

Un passage rapide au « tout numérique » permettra par ailleurs une diminution importante des coûts de diffusion. Afin d'accompagner ce basculement, l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 a prévu la création d'un groupement d'intérêt public ayant pour objet de mettre en oeuvre « les mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs ».

Ce groupement d'intérêt public (GIP) a effectivement été constitué sous l'appellation de « France Télé numérique ». Il réunit l'Etat (50 % des parts), France Télévisions (15 %), ARTE-France (5 %), TF1 (10 %), Canal + (10 %), et M6 (10 %), chacun étant supposé financer le groupement à hauteur de sa participation.

Au vu de l'importance de l'enjeu du passage rapide au « tout numérique », votre rapporteur se félicite que le Gouvernement propose dans le présent projet de loi de finances de financer le GIP à hauteur de 15 millions d'euros (son budget devra en toute hypothèse être de 30 millions d'euros en 2009 grâce à l'apport des autres membres du GIP). C'est ce que votre commission des affaires culturelles avait souhaité par la voix de son ancien président, M. Jacques Valade, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire au mois de juillet dernier. Toutefois, il regrette vivement que ce financement soit assuré par un prélèvement sur le produit de la redevance et partant, retracé dans le programme 846 du compte de concours financier « Avances à l'audiovisuel » normalement dédié aux organismes de l'audiovisuel public.

Ce qu'il conteste est donc bien le financement de cette dépense de 15 millions d'euros par la redevance, permise par l'article 23 du PLF pour 2009 (discuté en première partie), qui étend le champ des bénéficiaires de la redevance au GIP et transforme le compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » en « Avances à l'audiovisuel ». Cette inscription budgétaire est d'autant plus inquiétante que la ministre de la culture a annoncé, lors de la conférence de presse du 26 septembre 2008, que le financement du GIP serait porté à 72 millions d'euros en 2010 et à 131 millions d'euros en 2011.

Il s'étonne que la redevance audiovisuelle soit affectée à un groupement qui comprend des personnes privées (TF1, Canal+ et M6 en détiennent 30 %) et rappelle à cet égard qu'en échange de leur participation au GIP, ces chaînes ont obtenu la prorogation de leur autorisation de diffusion.

Pour ces raisons, votre commission a déposé un amendement visant à supprimer l'élargissement du champ des bénéficiaires de la redevance prévu à l'article 23 du projet de loi, qui n'a pas été adopté par le Sénat le 25 novembre dernier. Prenant acte de cette décision, et au vu de l'importance du GIP, votre rapporteur n'a pas jugé utile de proposer une suppression des crédits du programme 846. Il sera toutefois attentif à ce qu'une autre modalité de financement soit trouvée en 2010. Les sommes inscrites sur le nouveau compte d'affectation « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien », qui regroupe les crédits obtenus par la vente des fréquences libérées grâce au passage au « tout numérique », pourraient logiquement abonder le GIP.

Par ailleurs, votre rapporteur souhaite souligner le rôle fondamental du GIP dans la gestion du fonds d'aide aux personnes exonérées de la redevance, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services audiovisuels après l'extinction de leur diffusion en mode analogique 12 ( * ) . L'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone . L'article prévoit en outre qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du dispositif, dans le respect du principe de neutralité technologique.

Votre rapporteur déplore que ce décret n'ait pas été publié et souhaite que le Gouvernement diligente très rapidement une mission de ses inspections générales permettant l'application rapide de cet article.

* 11 Article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication issu de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

* 12 Ce fonds ne doit pas être confondu avec le fonds d'accompagnement du numérique institué par le décret n°2007-957 du 15 mai 2007, géré par l'Agence nationale des fréquences, qui prendra en charge certains coûts d'équipement pour les foyers des zones géographiques où la diffusion est, en vue du déploiement de la TNT en France (...), soit interrompue par l'extinction anticipée d'émetteurs, soit perturbée en raison d'émissions étrangères (zones frontalières).

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