EXAMEN DE L'ARTICLE 65 RATTACHÉ

Article 65 (art. L. 752-3-1 et L. 752-3-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Réforme du régime d'exonération des charges sociales patronales outre-mer

Objet : Cet article tend à recentrer le dispositif d'exonération des charges sociales patronales outre-mer en vigueur depuis 2003 sur les emplois pour lesquels il serait le plus efficace.

I - Le droit en vigueur

Depuis la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 s'appliquent dans les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion) et à Saint-Pierre-et-Miquelon des mesures d'exonération de charges sociales patronales.

Cette exonération est égale au montant total des cotisations patronales de sécurité sociale (à l'exception de celles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles 8 ( * ) ), dans la limite de trois plafonds différents , selon les effectifs de l'entreprise ou la nature de l'activité exercée.

Sont exonérées dans la limite d'un salaire égal à 1,3 Smic :

- les entreprises d'au plus dix salariés ;

- les entreprises du bâtiment et des travaux publics, employant moins de cinquante salariés ;

- les entreprises de transport aérien concourant exclusivement à certaines dessertes ;

- les entreprises assurant, sous certaines conditions, des dessertes maritimes et fluviales.

Sont exonérées dans la limite d'un salaire égal à 1,4 Smic , indépendamment de leur effectif salarié, les entreprises relevant des secteurs suivants : industrie, restauration (à l'exception de la restauration de tourisme classée), presse, production audiovisuelle, énergies renouvelables, nouvelles technologies de l'information et de la communication et centres d'appel, pêche, cultures marines, aquaculture, agriculture (y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions).

Sont exonérées à hauteur de 1,5 Smic les entreprises du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

Ces différentes exonérations constituent des franchises qui s'appliquent à l'ensemble des salaires versés par les entreprises éligibles au dispositif.

II - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de cet article tend à instituer, à l'article L. 752-3-2 qui serait créé dans le code de la sécurité sociale, un nouveau régime d'exonération de charges sociales patronales qui coexisterait avec le dispositif de l'article L. 752-3-1 - modifié de façon marginale par le paragraphe II de l'article -, les deux régimes ayant désormais des champs d'application distincts.

Aux termes du paragraphe III , les dispositions du présent article ne seraient toutefois applicables qu'aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations dus à compter du 1 er avril 2009 . La réforme proposée s'insère en effet dans les mesures plus larges du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer. La date du 1 er avril 2009 est, selon le Gouvernement, la date d'entrée en vigueur la plus vraisemblable de ce projet de loi dont la discussion doit débuter au Sénat, première assemblée saisie, au cours du premier trimestre 2009.

A. Le champ d'application du nouveau régime d'exonération de charges sociales patronales


• Le I de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale définit un nouveau régime d'exonération de charges sociales patronales qui sera seulement applicable aux employeurs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin . En effet, le régime d'exonération actuel, prévu à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sera maintenu à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du paragraphe II du présent article. La collectivité de Saint-Barthélemy reste hors du champ de ces deux régimes d'exonération.

Les charges à l'égard desquelles l'exonération pourra trouver à s'appliquer seront celles déjà concernées par le régime actuel , à savoir les cotisations à la charge de l'employeur au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Contrairement au régime actuel, seront exclues du dispositif d'exonération les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, employant du personnel dans les conditions du droit privé .


• Le II de l'article L. 752-3-2 détermine les entreprises éligibles au nouveau dispositif d'exonération, le texte distinguant selon l'effectif salarié et le secteur d'activité. En application du V du même article, l'effectif pris en compte sera celui qui est employé dans chacune des collectivités territoriales concernées par le dispositif, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération sera applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

Désormais, trois types d'entreprises pourront bénéficier du nouveau régime d'exonération proposé :

- d'une part, les entreprises, employeurs ou organismes de droit privé, quel que soit leur secteur d'activité, occupant dix salariés au plus .

Afin d'éviter un effet de seuil trop brutal, en cas de dépassement du seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération sera maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. En outre, il reviendra au pouvoir réglementaire de fixer, par décret simple, les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.

Cette catégorie d'entreprise est identique à celle déjà soumise au régime d'exonération résultant de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;

- d'autre part, toutes les entreprises de droit privé, quel que puisse être leur effectif salarié, relevant de l'un des secteurs suivants :

- Bâtiment et travaux publics

- Pêche

- Industrie

- Cultures marines, aquaculture

- Restauration

- Agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions

- Presse

- Coopératives maritimes et leurs unions

- Production audiovisuelle

- Tourisme

- Energies renouvelables

- Restauration de tourisme

- Nouvelles technologies de l'information et de la communication et centres d'appel

- Hôtellerie

- d'autre part, afin de faciliter la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale, les entreprises de transport aérien et de transport maritime ou fluvial, sans condition d'effectif salarié, mais sous réserve qu'elles assurent certaines dessertes particulières .

Ainsi, s'agissant des entreprises de transport aérien , ne seront éligibles que celles qui assurent :

- soit la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

- soit la liaison entre ces départements ou collectivités ;

- soit la desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ou de Saint-Martin.

Au surplus, le régime d'exonération ne s'appliquera qu'aux personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou dans la collectivité de Saint-Martin.

De même, s'agissant des entreprises de transport maritime ou fluvial , seules seront concernées par le dispositif celles assurant :

- soit la desserte de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ou de Saint-Martin ;

- soit la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou entre les ports de la Réunion et de Mayotte.


• En tout état de cause, les entreprises relevant de l'une des trois catégories définies par le II de l'article L. 752-3-2 devront satisfaire à deux conditions cumulatives complémentaires :

- en premier lieu, en application du VI de l'article L. 752-3-2, elles devront être à jour de leurs obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement .

Pour prendre en compte la situation des entreprises actuellement bénéficiaires du régime d'exonération de l'article L. 752-3-1 et qui n'auraient pas satisfait aux obligations précitées, le recours à un plan d'apurement sera possible. Dans ce cas, la condition de paiement sera considérée comme remplie dès lors que l'employeur aura, d'une part, souscrit et respecté ce plan d'apurement pour les cotisations restant dues, d'autre part, acquitté les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité ;

- en second lieu, aux termes du VII du même article, elles devront ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail. Toutefois, les organismes chargés du recouvrement des cotisations pourront, après communication d'un procès-verbal constatant l'une des infractions précitées, suspendre la mise en oeuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

B. Le montant de l'exonération de charges applicable dans le cadre du nouveau régime

Le dispositif mis en place prévoit deux niveaux d'exonération différents. Aux termes du VI de l'article L. 752-3-2, ces exonérations ne pourront se cumuler avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale , à l'exception de la déduction forfaitaire applicable en cas d'heures supplémentaires 9 ( * ) .

1. Le régime d'exonération « de droit commun »

Le III de l'article L. 752-3-2 détermine le nouveau régime d'exonération normalement applicable.

Le montant de l'exonération devra être calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération, celle-ci incluant toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, ainsi que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail. 10 ( * )

L'exonération sera maximale - c'est-à-dire égale au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales - lorsque la rémunération horaire sera inférieure à un seuil égal à 1,4 Smic 11 ( * ) .

Le seuil retenu par le Gouvernement est donc, sur ce point, en partie plus favorable que celui qui s'applique depuis 2003, puisque la rémunération horaire actuelle est fixée à 1,3 Smic pour les entreprises de moins de onze salariés.

Mais, au-delà de ce seuil, le montant de l'exonération décroîtra de manière linéaire et deviendra nul pour une rémunération horaire égale à 3,8 Smic .

Ce nouveau dispositif a donc pour effet de faire décroître l'exonération à mesure que le salaire versé augmente, jusqu'à la supprimer lorsque le salaire atteint 3,8 Smic .

A cet égard, ce nouveau dispositif se différencie donc très sensiblement du dispositif actuel , puisque aujourd'hui tous les salaires - quel que soit leur niveau - profitent d'une franchise de cotisations sociales. Ainsi, lorsque l'entreprise bénéficie d'une exonération totale de charges pour les salaires n'excédant pas 1,3 ou 1,4, voire 1,5 Smic, cette exonération s'applique également aux salaires supérieurs à ces seuils : les cotisations patronales ne sont alors dues que pour la fraction du salaire au-delà de 1,3, 1,4 ou 1,5 Smic. Tel ne sera plus le cas désormais en application du nouveau régime.

Ainsi, ce nouveau dispositif apparaît moins avantageux qu'aujourd'hui pour les entreprises disposant d'un nombre élevé de personnels d'encadrement et qui, de ce fait, leur versent des rémunérations horaires situées entre 2 et 3 Smic. Sur ces salaires, ces employeurs ne bénéficieront donc plus d'une exonération. Tel sera le cas, notamment, des entreprises dans le secteur des technologies de l'information et de la télécommunication.

Votre commission estime que le maintien d'une exonération sur les salaires les plus élevés ne se justifie guère, dans la mesure où il ne constitue pas réellement une incitation à la création des emplois correspondants. En revanche, il faut espérer que ce régime ne conduira pas à un tassement des salaires dans les départements d'outre-mer.

2. Le régime d'exonération « renforcé »

Sous certaines conditions complémentaires, les entreprises éligibles au nouveau dispositif pourront bénéficier d'un régime d'exonération préférentiel défini au IV de l'article L. 752-3-2.

Parmi les entreprises mentionnées aux I et II de l'article L. 752-3-2, seules pourront bénéficier de ce régime préférentiel les entreprises remplissant les conditions cumulatives suivantes :


• en premier lieu, être situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion.


• en deuxième lieu, employer moins de deux cent cinquante salariés tout en réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros 12 ( * ) ;


• en troisième lieu avoir une activité principale relevant :

- soit de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt pour investissement productif prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. En réalité, aux termes de cette dernière disposition, toute activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale peut bénéficier de la réduction d'impôts prévue, sauf si elle s'inscrit dans l'un des secteurs suivants : le commerce ; la restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ; les conseils ou l'expertise ; la recherche et développement ; l'éducation, la santé et l'action sociale ; la banque, la finance et l'assurance ; les activités immobilières ; la navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ; les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ; les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; les activités associatives ; les activités postales. 13 ( * )

En outre, ce dispositif est ouvert aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. Il s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale ;

- soit de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l'ingénierie ou d'études techniques à destination des entreprises, de la recherche et développement ou des technologies de l'information et de la communication ;


• en quatrième lieu, être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;


• en cinquième lieu, lorsque les entreprises ne sont pas situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade :

- soit exercer leur activité principale dans les secteurs de la recherche et développement, des technologies de l'information et des communications, dans secteurs du tourisme, de l'environnement ou des énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe, ou dans les secteurs du tourisme, de l'agro-nutrition ou des énergies renouvelables pour les entreprises situées à la Réunion ;

- soit, alternativement, avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion, à condition que les dépenses de recherche engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé, ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane, 14 ( * ) à condition que le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

Pour ces entreprises, l'exonération sera maximale - c'est-à-dire égale au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales - lorsque la rémunération horaire sera inférieure à un seuil égal à 1,6 Smic .

Au-delà de ce seuil plus élevé que celui retenu par le dispositif « de droit commun », le montant de l'exonération décroîtra de manière linéaire pour ne devenir nul que lorsque la rémunération horaire atteint 4,5 Smic .

Ce régime « renforcé » apparaît en conséquence très incitatif pour les entreprises entrant dans son champ.

Il devrait d'ailleurs être prochainement couplé avec le régime des futures zones franches globales d'activité, telles que définies par le projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer, les conditions requises des entreprises pour qu'elles puissent bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur le foncier bâti à hauteur de 80 % étant quasiment identiques à celles prévues par le présent article.

C. Le maintien du régime d'exonération de charges en vigueur, avec des correctifs mineurs

L'institution d'un nouveau régime d'exonération à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale n'emporte pas abrogation du régime de l'article L. 752-3-1 actuellement en vigueur. Ce dernier continuera en effet à s'appliquer dans la seule collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon .

Cette situation qui sera donc désormais dérogatoire découle du fait que cette collectivité d'outre-mer n'est pas concernée par la création des nouvelles zones franches globales d'activité et le régime fiscal avantageux défini par le projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer. En effet, Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, bénéficie de la compétence en matière de fiscalité.

Le paragraphe II du présent article apporte, sans altérer la substance du dispositif actuellement en vigueur, certaines modifications ponctuelles relevant de deux catégories :

- la première concerne son champ d'application , désormais limité à la seule collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'agit de la conséquence du principe de non cumul des régimes d'exonération et du choix d'appliquer le nouveau régime de l'article L. 752-3-2 à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Saint-Martin ;

- la seconde tend à prendre en compte la recodification du code du travail entrée en vigueur le 1 er mai 2008. Le dispositif proposé procède en conséquence à diverses substitutions de références au sein du code du travail pour viser les dispositions en vigueur.

III - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article en y apportant, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa commission des finances, des modifications ponctuelles sans incidence sur la substance du nouveau dispositif d'exonération de charges prévu par le projet de loi.

Cet amendement répond en effet aux critiques émises par le rapporteur spécial de la mission « outre-mer » à l'Assemblée nationale, Jérôme Cahuzac, sur la cohérence du régime proposé.

Les modifications apportées visent :

- en premier lieu, à mettre en exergue le caractère alternatif des conditions requises des entreprises qui ne sont pas implantées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade pour bénéficier du régime d'exonération renforcé ;

- en second lieu, à assurer la cohérence de ce dispositif d'exonération renforcé avec le projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer , dès lors que ce dispositif a vocation à s'appliquer aux entreprises implantées dans les zones franches globales d'activité bénéficiant d'une exonération de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur le foncier bâti à hauteur de 80 %.

IV - La position de votre commission

Votre commission est favorable à toutes les modifications des dispositifs issus de la loi de programme du 21 juillet 2003 qui auraient pour but de doter l'outre-mer d'instruments juridiques à même d'assurer son développement pérenne.

Elle considère que le recentrage du dispositif d'exonération de charges sociales patronales devrait donner à cette mesure une plus grande efficacité économique.

Pour autant, elle vous propose deux amendements tendant :

- pour l'un, à définir un « tronc commun » pour les secteurs d'activité éligibles au régime d'exonération renforcé . Ainsi, tant en Martinique qu'en Guadeloupe et à la Réunion, les quatre même secteurs prioritaires seraient institués : le tourisme, l'agro-nutrition, l'environnement et les énergies renouvelables ;

- pour l'autre, à harmoniser les conditions de déchéance du droit à exonération entre le nouveau régime d'exonération et le régime qui sera maintenu à Saint-Pierre-et-Miquelon . En conséquence, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le bénéfice du régime sera conditionné d'une part, au respect par les entreprises de leurs obligations de paiement envers les organismes sociaux, d'autre part, à l'absence de condamnation définitive au titre de la fraude fiscale ou d'un travail dissimulé, un mécanisme de suspension provisoire de l'exonération étant par ailleurs mis en place.

En dernier lieu, votre commission juge essentiel que le projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer puisse effectivement entrer en vigueur au 1 er avril 2009 au plus tard , dès lors que les dispositions de l'article 65 du projet de loi de finances ont vocation à s'intégrer dans le cadre des dispositions plus larges définies par ce texte. Si tel n'était pas le cas les économies ultramarines pourraient se trouver pénalisées -du moins temporairement- par ce dispositif qui ne serait alors pas compensé, notamment par la création des zones franches globales d'activité ou la réforme des règles relatives à l'investissement productif outre-mer.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 65 (art. 568 et 574 du code général des impôts ; art. L. 3511-2-2 nouveau du code de la santé publique) - Modification du régime de la vente au détail du tabac dans les départements d'outre-mer

Objet : Cet article additionnel tend à modifier les conditions de vente au détail du tabac dans les départements et régions d'outre-mer afin d'y instituer un régime de licences délivrées par les conseils généraux, tout en créant des zones d'exclusion aux abords des établissements scolaires et équipements sportifs.

I - Le droit en vigueur

Dans les quatre Dom, et a fortiori dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, s'applique un régime juridique, économique et fiscal dérogatoire en matière de vente au détail du tabac par rapport à celui régissant la métropole.

En métropole , la vente au détail du tabac est assurée dans le cadre d'un monopole défini à l'article 568 du code général des impôts.

Ce monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire :

- de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 euros pour les débits de France continentale et à 118 238 euros pour ceux des départements de Corse ;

- des titulaires du statut d' acheteur-revendeur . Il s'agit des personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente (aéroports, ports) ou des boutiques à bord de moyens de transport (avions, bateaux) et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire ;

- de revendeurs tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants susmentionnés.

Lors de la départementalisation de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le législateur n'a pas souhaité appliquer ce régime de monopole à ces territoires .

Aussi l'article 574 du code général des impôts prévoit-il que les conditions d'application des règles de monopole sur les tabacs sont déterminées par voie réglementaire.

En application de cette disposition, l'article 286 G de l'annexe II de ce même code dispose : « Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1 er janvier 1977. »

Il en résulte que les ventes de tabac s'y effectuent librement par tout commerçant, sans agrément quelconque de l'administration . En pratique, du tabac peut donc être acheté au détail dans les magasins spécialisés dans les articles pour fumeurs ou dans tout autre point de vente généraliste. En conséquence, l'accès au tabac est, dans les Dom, particulièrement aisé.

En outre, contrairement au régime applicable aux débits de boissons, aucune disposition n'interdit l'implantation de commerces de vente au détail du tabac à proximité immédiate de lieux fréquentés par des jeunes, en particulier les établissements scolaires et les équipements sportifs.

Cette situation, que les Dom partagent d'ailleurs avec la métropole, est problématique en termes de santé publique, dès lors que l'accès des jeunes au tabac est, dans les faits, incontestablement facilité par l'existence d'un point de vente situé à proximité d'un espace qu'ils fréquentent régulièrement.

II - Le dispositif proposé par votre commission

Votre commission vous propose d'instituer dans les quatre départements d'outre-mer un système de licence pour la vente au détail du tabac , en créant à cette fin un article 569 au sein du code général des impôts.

L'extension du monopole de la vente au détail du tabac n'apparaît pas envisageable dans les Dom, compte tenu d'une part des conséquences économiques qu'elle pourrait entraîner pour les économies ultramarines, d'autre part, de la complexité du système actuel de débitants de tabacs en métropole qui s'avère peu adaptée à l'outre-mer.

La mise en place d'un système de licence pour la vente au détail du tabac dans les Dom permettrait de concilier les objectifs de santé publique ainsi que le souci de ne pas déstabiliser l'organisation des commerces. Un tel système est encouragé par l'article 15.7 de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Il est par ailleurs préconisé par un rapport de la direction des douanes et des droits indirects remis en novembre 2008 au ministre du budget, des comptes et de la fonction publique.

Selon le dispositif proposé par votre commission, par dérogation expresse au monopole du tabac prévu à l'article 568 du code général des impôts, dans les Dom, seuls pourront vendre du tabac au détail les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général .

Cette licence ne pourra cependant être accordée pour la vente au détail du tabac :

- dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres 2 ;

- dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.

En outre, cette licence ne pourra pas être accordée pour des commerces situés à l'intérieur d'un périmètre défini par arrêté préfectoral autour :

- des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que de tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

- des stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

Votre commission vous propose en effet, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 3335-1 du code de la santé publique pour les débits de boissons, des périmètres d'exclusion des commerces de tabac , qui concerneront tant les commerces pourvus d'une licence de vente au détail du tabac que les débits de tabac, en France métropolitaine.

Cette mesure de santé publique, définie dans un article L. 3511-2-2 nouveau du code de la santé publique, ne remettra pas en cause l'existence des débits de tabac régulièrement installés. Seules seront concernées les nouvelles créations de débits de tabac, ainsi que l'ensemble des licences pour la vente au détail du tabac dans les Dom.

La délivrance de cette licence sera soumise au versement, au profit du Dom concerné, d'une redevance annuelle dont le montant sera fixé par délibération du conseil général.

Les conditions d'application du régime de licence prévu par présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées dans chaque département, seront définies par décret. Ce même décret devra préciser les modalités de cessation d'activité, au plus tard le 1 er janvier 2011, des points de vente dépourvus de licence , qui distribuent à l'heure actuelle du tabac.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 65 (art. 268 du code des douanes) - Relèvement de la limite maximale de fixation de l'assiette du droit de consommation sur le tabac dans les départements d'outre-mer

Objet : Cet article additionnel tend à relever la limite maximale de fixation de l'assiette du droit de consommation sur le tabac dans les départements d'outre-mer.

I - Le droit en vigueur

En application de l'article 268 du code des douanes, les conseils généraux d'outre-mer ont la possibilité de moduler l'assiette et le taux du droit de consommation perçu sur les tabacs dans le département.

Le régime se distingue selon que les produits du tabac soumis au droit de consommation dont le prix a été ou non homologué par décret en métropole, en application de l'article 572 du code général des impôts. Ainsi :

- pour les produits ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale ;

- pour les produits n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

En application de ces dispositions, l'assiette du droit de consommation est actuellement fixée de la manière suivante dans les quatre départements d'outre-mer :

- en Guadeloupe et en Martinique, elle est fixée à 75 % ;

- en Guyane, à 89 % ;

- à la Réunion, à 100 %.

II - Le dispositif proposé par votre commission

Afin de permettre aux conseils généraux des Dom qui le souhaitent de renchérir l'accès au tabac afin de limiter sa consommation, en particulier auprès des jeunes, votre commission vous propose de permettre de fixer l'assiette du droit de consommation jusqu'à 110 % du prix de vente au détail en France ou de ce prix de vente correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

Cette mesure donnera ainsi la possibilité au conseil général de la Réunion de renforcer l'utilisation de l'arme fiscale dans le cadre de sa politique de lutte active contre le tabagisme.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 65 (art. 302 F bis du code général des impôts) - Limitation du nombre de produits du tabac, exonérés de droits d'accises, emportés par des voyageurs au départ ou en provenance des départements d'outre-mer

Objet : Cet article tend à limiter le nombre de produits du tabac que des voyageurs au départ ou en provenance des départements d'outre-mer peuvent acheter en exonération de droits d'accises.

I - Le droit en vigueur

Le code général des impôts organise, en application du droit communautaire, un système d'exonération de TVA et d'accises qui concerne les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

Ces exonérations s'appliquent aux produits relevant de ces catégories destinés :

- à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;

- à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;

- à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales.

Ce système d'exonération concerne partiellement les départements d'outre-mer, puisque ces derniers ne font pas partie du territoire communautaire en ce qui concerne la législation relative aux droits d'accises 15 ( * ) .

Or, par l'effet de cette exonération, les prix pratiqués dans les duty free revêtent un caractère quasi-promotionnel , interdit par l'article L. 3511-3 du code de la santé publique.

Conscient des effets des duty free en termes de santé publique, le conseil de l'Union européenne a néanmoins adopté, le 20 décembre 2007, la directive 2007/74/CE. 16 ( * ) Ce texte réduit le nombre d'articles de tabac pouvant faire l'objet d'une exonération de TVA et d'accises. Il doit être transposé en droit français avant le 1 er décembre 2008.

II - Le dispositif proposé par votre commission

Votre commission propose de transposer la directive du 20 décembre 2007 pour ce qui concerne le régime de franchise applicable aux accises sur les produits du tabac achetés par des voyageurs en provenance ou à destination d'un Dom , en modifiant à cette fin l'article 302 F bis du code général des impôts.

Le contingent maximum de produits du tabac bénéficiant de la franchise pourrait être fixé aux seuils les plus bas proposés par l'article 8 de la directive, à savoir quarante cigarettes, vingt cigarillos, dix cigares et cinquante grammes de tabac à fumer .

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

* 8 Depuis la modification opérée par l'article 22 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

* 9 Article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

* 10 Article L. 242-1 du même code.

* 11 Soit 12,19 euros/heure, avec un Smic fixé depuis le 1 er juillet 2008 à 8,71 euros/heure.

* 12 Ces conditions, ainsi que celle relative au lieu d'implantation des entreprises, seront appréciées à la clôture de chaque exercice.

* 13 L'article 199 undecies B du code général des impôts devrait néanmoins voir son champ d'application élargi en application de l'article 5 du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer.

* 14 Articles 130 à 136 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

* 15 Article 302 C du code général des impôts.

* 16 Directive concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.

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