AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS AU NOM DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

A M E N D E M E N T S

présentés par

M. Serge Lagauche

au nom de la Commission de la culture, de l'éducation
et de la communication

Article 2

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 70

Après les mots :

entreprise de production

insérer les mots :

ou de distribution

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Objet

Le présent sous-amendement tend à rectifier un oubli relatif au calcul de l'assiette de la cotisation pour ce qui concerne les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques.

Il a pour objet de rétablir, dans le cadre de la création de la cotisation complémentaire instituée par l'article 2 du projet de loi de finances, un traitement identique entre producteurs et distributeurs d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques comme cela existait dans le cadre du régime de taxe professionnelle conformément à l'instruction n° 6 E-11-05 du 21 octobre 2005. Cette mesure concernait spécifiquement les minimas garantis versés par les distributeurs au profit des producteurs.

Il est en effet justifié que les versements de minima garantis de recettes par les distributeurs aux producteurs afin de financer la production des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles soient admis en déduction de la valeur ajoutée produite par les distributeurs à l'instar de la production immobilisée afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan des entreprises qui produisent ces oeuvres. En effet, ces minima garantis contribuent au financement de la production et sont même une source essentielle au financement en amont de celle-ci ; ils sont de plus encouragés par les pouvoirs publics dans le cadre des aides automatiques à la distribution cinématographique.

ARTICLE 2

I - Alinéa 368

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« 6.1.10. L'article 1464 A du même code est ainsi modifié :

« 6.1.10.1. Au premier et au neuvième alinéas, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

« 6.1.10.2. Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent annuellement un nombre d'entrées inférieur à 450 000. »

« 6.1.10.3. Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent annuellement un nombre d'entrées égal ou supérieur à 450 000. »

« 6.1.10.4. Pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ne sont pas couverts par les dispositions du II du 5.2.3, les dispositions du 6.1.10.2 et 6.1.10.3 s'appliquent, à compter du 1er janvier 2010, aux exonérations de cotisation foncière des entreprises sous réserve de l'adoption d'une délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.

6.1.10.bis. Au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Objet

De nombreuses petites et moyennes exploitations cinématographiques sont dans une situation économique fragile. Elles ont bien souvent des difficultés à assumer les charges croissantes d'investissement et de fonctionnement auxquelles toutes les salles doivent faire face. Leur présence est pourtant essentielle en termes d'aménagement culturel du territoire et de diffusion des films dans toute leur diversité.

Trois régimes d'exonération de taxe professionnelle coexistent actuellement au sein de l'article 1464 A du code général des impôts, et sont à la disposition des collectivités territoriales qui peuvent ou non en faire bénéficier les salles de leur territoire :

- exonération partielle, dans la limite de 66 % pour les exploitants, dont les établissements sont situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ;

- exonération totale pour les exploitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées et sont classés « Art et Essai » ;

- exonération partielle, dans la limite de 33 %, pour tous les autres exploitants.

Le présent amendement a pour objet, dès 2010 et en profitant de la réforme de la taxe professionnelle, d'élargir le périmètre de l'exonération totale de cotisation foncière des entreprises à l'ensemble de la petite et moyenne exploitation cinématographique, c'est-à-dire aux établissements réalisant un nombre d'entrées annuel inférieur à 450 000.

Il est prévu également la possibilité d'une exonération dans la limite de 33 % sur le montant dû au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les établissements de spectacles cinématographiques réalisant au moins 450 000 entrées.

Ces mesures pourront trouver à s'appliquer à compter du 1 er janvier 2010 pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ne rentraient pas dans le champ d'application de l'ancien article 1464 A du code général des impôts et ces établissements pourront ainsi bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2009 si les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale décident d'adopter une nouvelle délibération en ce sens au cours de l'année 2010.

Par mesure de coordination rédactionnelle avec le point 9.1.10 proposé dans le projet transmis par l'Assemblée nationale, le présent amendement reprend, dans le 6.1.10 bis, les dispositions prévues applicables au I de l'article 1464 I du code général des impôts.

ARTICLE 2

Alinéa 511

I. - Supprimer les mots :

aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l'image animée,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Objet

Mesure de coordination avec l'amendement n° I-120 rectifié portant sur la création d'un alinéa avant l'alinéa 511.

ARTICLE 2

I. - Avant l'alinéa 511, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le chapitre V du titre III du Livre III du code du cinéma et de l'image animée, comprend un article L. 335-1 et est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contribution économique territoriale

« Art. L. 335-1. - Les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont régies par les articles 1464 A et 1586 octies du code général des impôts. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Objet

Mesure de coordination avec les amendements n° I-118 rectifié et n° I-119 rectifié portant sur les alinéas 368 et 511.

ARTICLE 50 bis

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite dans le projet de loi de finances à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement.

Cet article 50 bis tend à réintroduire un régime spécifique en faveur des câblo-opérateurs concernant l'assiette de la taxe sur les services de télévision (TST) qui alimente le compte de soutien géré par le CNC. L'Assemblée nationale a considéré que les câblo-opérateurs supportaient des obligations spécifiques nées de leurs contrats avec les collectivités territoriales, de nature à justifier la prise en compte de ces contrats dans le calcul de la taxe.

Or, à l'occasion de l'examen de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le Sénat a considéré que cette inégalité de traitement ne se justifiait plus et qu'une telle dérogation constituait une entorse à la concurrence avec les autres opérateurs de communications électroniques. Cette disposition avait, en outre, donné lieu à une plainte devant la Commission européenne. C'est pourquoi le Sénat avait alors supprimé ce régime dérogatoire, en application de l'article 35 de ladite loi.

Outre, les problèmes juridiques que poserait la réintroduction d'un tel régime, l'article 50 bis adopté par l'Assemblée nationale priverait le Centre national de la cinématographie de 5 millions d'euros de recettes, au détriment de la création cinématographique et audiovisuelle. C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.

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