B. LA PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DE L'ÉPARGNANT

Favoriser l'épargne retraite, c'est tout d'abord répondre aux besoins de l'épargnant. C'est pourquoi, l'Assemblée nationale a adopté quatre mesures relatives à la gestion des produits, aux articles 32 ter B, 32 sexies , 32 septies et 32 octies .

1. La gestion de l'épargne retraite au mieux des intérêts de l'épargnant (articles 32 ter B et 32 sexies)
a) L'encadrement de la gestion pilotée du PERCO (article 32 ter B)

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement portant article additionnel tendant à compléter l'article L. 3334-11 du code du travail afin de prévoir la mise en place d'une convention de gestion pour un PERCO . Celle-ci précise les modalités de réduction des risques de fluctuation de l'épargne à l'approche de la retraite. La rédaction de cet article a été ensuite simplifiée par la commission des affaires sociales du Sénat.

Votre rapporteur pour avis salue cette initiative d'encadrement de la gestion des PERCO. Elle vise à renforcer la protection des salariés en des temps d'incertitude financière particulièrement accrue. En effet, cette mesure offre une alternative à la gestion dite « libre » qui permet au salarié de choisir le montant et la fréquence de ses versements sur une sélection d'OPCVM proposés.

Il tient toutefois à souligner que le principe d'une gestion encadrée et « ciblée et orientée» existe déjà . En effet, le salarié peut opter dans le cadre d'une gestion programmée à horizon dite « pilotée » , pour un profil de risque en rapport avec la perspective de son départ en retraite ou l'horizon de son projet personnel. Tout en permettant au salarié de répartir librement ses versements sur une sélection d'OPCVM proposés, il revient néanmoins à la société de gestion de décider des supports de placement suivant l'âge du salarié et selon son horizon de placement, tel qu'il a été indiqué lors de la souscription.

Selon l'AFG, près de la moitié des salariés adhérents à un PERCO ont choisi la gestion pilotée .

Le salarié bénéficie alors de l'expertise des professionnels de la finance et de la retraite en matière de gestion afin d'obtenir des rendements futurs en corrélation avec l'horizon de placement, tout en limitant au fur et à mesure la prise de risque. Plus l'horizon de placement est éloigné dans le temps, plus importante est la fraction investie sur des supports de type actions , a contrario , plus l'horizon de placement sera court, moins la part consacrée aux investissements les plus risqués sera importante.

Il apparaît que les encours du PERCO sont investis en moyenne à 38 % en actions, 30 % en obligataire et 32 % en monétaire . Cette répartition est conforme au profil de risque des salariés adhérents dont l'âge moyen est entre 46 et 47 ans.

Techniques de gestion programmée à horizons dite pilotée

Le pilotage de la gestion dite programmée peut être mis en oeuvre par quatre techniques financières.

1 ère technique de pilotage - La solution dite « Arbitrages »

Une grille d'allocation est déterminée périodiquement pour chaque bénéficiaire, à partir d'une gamme de plusieurs fonds de sensibilités différentes regroupant par exemple un fonds à prédominance d'actions, un fonds à prédominance obligataire et un fonds monétaire. Cette allocation est modifiée (par exemple tous les trois mois) par arbitrages des avoirs entre les fonds.

Avantages : Ces arbitrages permettent de manière régulière d'optimiser le couple rendement-risque pour chaque bénéficiaire.

Inconvénients : Peu significatifs.

2 ème technique de pilotage - La solution dite « Accumulation » ou système « Noria »

Les investissements portent sur des supports à volatilité et risque décroissants par périodes successives. L'ensemble du portefeuille est transféré à l'issue de chaque période dans un autre fonds dont le benchmark est adapté à la durée restant à courir.

Avantages : C'est la méthode la plus fréquemment utilisée par les assureurs.

Inconvénients : Les changements de profil sont automatiques. En cas de baisse prononcée des marchés actions les premières années, l'épargne du salarié ne pourra profiter pleinement d'une reprise sur plus long terme. Avec le recul, il apparaît sur long terme que les rentabilités dégagées par ce système avaient été inférieures aux attentes.

3 ème technique de pilotage - La solution dite « Génération »

Elle porte sur un seul fonds à horizon déterminé pour une génération ou tranche d'âge et son benchmark évolue en fonction de l'horizon résiduel de placement. Chaque génération ou classe d'âge a « son » fonds.

Avantages : C'est une méthode qui a fait ses preuves dans le cadre de la gestion de la Participation.

Inconvénients : Cette méthode est coûteuse administrativement car elle nécessite la création de nombreux fonds dont les encours seraient très faibles au démarrage. Cette solution implique la création de fonds différents des PEE avec des possibilités de confusion pour les salariés.

4 ème technique de pilotage - La solution dite « Millefeuilles »

Les investissements portent sur des supports à volatilité et risque décroissants par périodes successives. Le changement de profil ne concerne que les cotisations à venir. Les avoirs constitués sont maintenus sur les supports d'origine. Ainsi, un salarié ayant un horizon de placement de vingt-cinq ans au minimum verra les cinq premières années de son épargne investie sur un support actions, cette fraction d'épargne constituée restant sur ce support action pendant vingt ans.

Avantages : Les porteurs peuvent ainsi profiter d'une reprise du marché des actions qui se produirait en fin de période après de fortes baisses ou des périodes de stagnation. C'est une méthode qui permet à long terme de diminuer les risques d'évolution défavorables des marchés les plus risqués.

Inconvénients : La protection contre la volatilité est étroitement dépendante des cadences de versements. C'est une formule à déconseiller si les premiers versements sont prépondérants et s'ils ne sont pas réguliers car la structure du portefeuille serait déséquilibrée.

Il convient également de prévoir un système permettant de déceler les arrêts de versements des salariés ou l'apparition d'un déséquilibre de leur capital afin de sécuriser leur épargne le plus possible, en vue du départ à la retraite. En outre, l'épargne accumulée doit être sécurisée sur un support sans risque monétaire au moins un an avant le départ à la retraite.

Source : AFG

Votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 32 ter B.

b) La communication de l'estimation du montant de la rente viagère (article 32 sexies)

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement portant article additionnel, à l'initiative de Yanick Paternotte et plusieurs de nos collègues députés, tendant à renforcer le dispositif d'information annuelle pour les contrats d'épargne retraite, en introduisant une information spécifique sur les rentes .

Cet article, modifié de manière rédactionnelle par la commission des affaires sociales du Sénat, dispose que « l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée » à l'assuré au titre d'un contrat d'assurance retraite. Il rappelle que l'entreprise doit préciser la capacité de transfert du contrat auprès d'un autre gestionnaire.

Votre rapporteur pour avis approuve l'ajout de l'Assemblée nationale, constatant la préférence des Français pour la sortie en capital plutôt qu'en rente. En effet, l'un des problèmes majeurs de la commercialisation des produits de retraite en rente réside dans la difficulté de convaincre l'épargnant d'investir des sommes sans pouvoir indiquer de façon certaine le montant de la rente qu'il percevra.

En dehors de tout aspect fiscal, sa réhabilitation tend à passer par l'accroissement de la transparence et de la communication sur le montant éventuel de la rente, conformément à la mesure ainsi votée à l'Assemblée nationale.

Afin d'assurer une entière efficacité aux dispositions du présent article, votre commission des finances a , à l'initiative de son rapporteur pour avis, adopté un amendement visant à prévoir un décret d'application. Cet amendement est présenté dans le C du III ci-après.

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