5. L'obligation d'institution d'un dispositif d'épargne retraite en cas de mise en oeuvre d'un régime de retraite dit « chapeau » (article 32 quinquies)

Si l'offre de dispositif de contrats de retraite supplémentaire est large, elle n'est pour autant pas générale . C'est pourquoi la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements, à l'initiative de son rapporteur et de la commission des finances, visant à prévoir qu'un dispositif de retraite réservé à une catégorie de salariés ne peut être mis en place dans l'entreprise que s'il existe un dispositif ouvert à tous .

Cette disposition a été restreinte en séance publique , à l'initiative de notre collègue député Laurent Hénart, aux seules retraites dites de « l'article 39 » , ou régimes à prestations définies, dans lesquels l'entreprise s'engage à verser un pourcentage du salaire.

Votre rapporteur pour avis s'est interrogé sur la pertinence de cette restriction. Il rappelle que la notion de retraite « chapeau » ne correspond pas à un seul régime et une seule catégorie professionnelle.

En premier lieu, ce dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies peut être de caractère « additif » ou « différentiel » . Le régime additionnel permet de percevoir un revenu de remplacement égal à un pourcentage du salaire en fin de carrière. En revanche, le régime différentiel tend à garantir un complément de revenu calculé pour que l'ensemble des pensions de retraite perçues par les salariés atteigne un niveau prédéterminé du salaire en fin de carrière.

En second lieu, il convient de relever que l'ensemble des retraites « chapeaux » mises en oeuvre dans approximativement 11 000 entreprises ne sont pas uniquement de nature catégorielle . 28 % des « articles 39 » proposés sont ouverts à l'ensemble des salariés. 69 ( * ) Quant aux dispositifs uniquement destinés à certaines catégories, seuls 12 % d'entre eux ne concernent que les cadres dirigeants.

Le champ d'application du présent article a été à nouveau délimité par la commission des affaires sociales du Sénat , qui en a exclu les entreprises dont les régimes « chapeaux » n'accueillent plus de nouveaux adhérents. En effet, cette situation ne répond pas à l'objectif du présent article, dans la mesure où le régime est fermé. En outre, cette fermeture du régime aux nouvelles adhésions est généralement justifiée pour des raisons d'équilibre financier ou démographique. Il est probable que, si l'entreprise ne peut accepter de nouveaux adhérents, elle ne pourra donc pas proposer un autre plan d'épargne retraite à l'ensemble des salariés.

Nonobstant les précédentes remarques, votre rapporteur pour avis approuve les dispositions du présent article telles qu'adoptées par l'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat . Sans imposer le même régime pour tous, cet article vise à instaurer une équité entre salariés en termes d'accès aux dispositifs d'épargne retraite. Une logique similaire a été mise en oeuvre dans le cadre de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, en prévoyant que l'attribution de stock-options aux mandataires sociaux soit conditionnée à l'attribution de stock-options ou d'actions gratuites à tous les salariés, ou à l'existence d'un accord d'intéressement ou de participation dérogatoire, par nature ouvert à tous les salariés.

Votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 32 quinquies .


* 69 Source : FFSA.

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