Article 100 bis (nouveau)
(Article 28 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Abrogation d'un article de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Commentaire : cet article tend à abroger l'article 28 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui prévoit la prise d'un décret devenu désormais inutile.

I. Le droit en vigueur

L'article 28 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose que « les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret ».

Cet article a été introduit par voie d'amendement pour faire suite à une demande spécifique des opérateurs, qui estimaient que les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25, lorsqu'elles doivent être satisfaites sur des téléphones mobiles, auraient besoin d'être précisées par décret.

Or, le Gouvernement a constaté que, depuis 2004, aucune demande de précision n'a été formulée pour la mise en oeuvre par les opérateurs des obligations résultant des articles 19 et 25, ces articles étant directement applicables.

II. La position de votre commission pour avis

Tirant conséquence du caractère désormais inutile du décret prévu à l'article 28 précité, et par conséquent de l'article lui-même, votre commission pour avis a donné un avis favorable à un amendement du Gouvernement abrogeant ledit article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 125 (supprimé)
(Art. L. 218-73 et L. 432-2 du code de l'environnement)

Simplification du régime des sanctions
des pollutions aquatiques et marines

Commentaire : cet article prévoit une simplification des sanctions des pollutions aquatiques et marines en unifiant leur régime pénal.

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, « le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».

Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique.

Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de « jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer ».

En revanche, ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.

L'article L. 218-73 du code de l'environnement prévoit de punir d'une amende de 22 500 euros « le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation ».

L'article L. 432-2 du code de l'environnement est relatif à la protection de la faune piscicole et de son habitat. Il prévoit de punir de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende, le fait de « jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire » .

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le texte initial prévoyait, d'une part, de supprimer la restriction aux dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 du code de l'environnement du dispositif de sanction pénale des pollutions aquatiques et marines, et, d'autre part, d'abroger les articles L. 218-73 et L. 432-2 du même code.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, les députés ont adopté un amendement de suppression de cet article. Ils ont en effet, souhaité maintenir la restriction aux dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 du code de l'environnement du dispositif de sanction pénale des pollutions aquatiques et marines.

IV. La position de votre commission pour avis

Le texte initial opérait, par la suppression de la restriction aux dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 du code de l'environnement une unification du régime des sanctions pénales des pollutions aquatiques et marines et du patrimoine piscicole.

En supprimant cet article, l'Assemblée nationale a souhaité maintenir un traitement différencié selon le type d'infraction de rejets nuisibles que ce soit en mer et dans les eaux salées ou en eau douce.

Votre commission rejoint la position exprimée par les députés et suggère de maintenir des incriminations différenciées selon la nature du dommage causé à la faune et à la flore, et selon le type d'eau.

La commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

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