Article 141
(Section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III, chapitre V
du titre Ier du livre III, section 2 du chapitre V du titre Ier du livre
III, articles L. 313-13 et L. 522-1 du code de la construction et de
l'habitation, article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947
relative à certaines dispositions d'ordre
financier)
Clarifications et abrogation de dispositions obsolètes
ou réglementaires dans le code de la construction et de l'habitation
Commentaire : cet article clarifie et abroge certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation.
I. Le droit en vigueur
La section 4 du Chapitre I er du titre I er du Livre III du code de la construction et de l'habitation (CCH) porte sur les honoraires des architectes et d'autres techniciens .
L'article unique de cette section, l'article L. 311-14, reprend les termes de l'alinéa 1 er de l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 160 ( * ) : il dispose que le tarif des honoraires et des autres rémunérations alloués aux architectes, aux ingénieurs et à d'autres techniciens spécialisés « pour la direction des travaux exécutés au compte de l'État, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l'État et de ces collectivités et établissements » est fixé par décret contresigné par le ministre des Finances et les ministres concernés.
La section 2 du chapitre V du Titre I er du Livre III du CCH porte sur les dispositions transitoires relatives à l'épargne construction . Elle comprend 14 articles, les articles L. 315-19 à L. 315-32, portant sur le dispositif d'épargne-construction.
Quand ces contrats d'épargne-construction 161 ( * ) ont été supprimés, des dispositions transitoires ont été édictées pour les contrats ouverts avant le 4 février 1959.
L' article L. 313-13 du CCH énumère les sanctions administratives qui peuvent être infligées aux organismes collecteurs du « 1 % logement », à l'Union d'économie sociale du logement (UESL) ou aux organismes soumis au contrôle des organismes collecteurs ou de l'UESL 162 ( * ) :
- le I indique qu'en cas de manquement 163 ( * ) , l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) peut mettre en demeure l'organisme concerné de prendre les mesures de redressement nécessaire ;
- le II prévoit qu'en cas de carence au terme du délai fixé par l'ANPEEC, cette dernière peut proposer au ministre en charge du logement de prononcer des sanctions : sanctions pécuniaires, retrait de l'agrément, suspension du conseil d'administration...
- le III précise qu'en cas d'urgence le ministre chargé du logement peut prononcer ou proposer le retrait de l'agrément ou la suspension des organes de direction, après avis de l'ANPEEC rendu dans un délai de huit jours.
L' article L. 522-1 du CCH dispose qu'à l'exception des opérations concernant les « bidonvilles », pour lesquelles l'État (ou ses opérateurs nationaux) supportent en principe seuls la charge financière de l'acquisition, les modalités de financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Ce décret définit notamment la répartition de la charge des opérations foncières entre l'État (ou ses opérateurs nationaux) et les autres collectivités publiques.
II. Le dispositif de la proposition de loi
La proposition de loi comportait initialement cinq paragraphes.
Le 1° abrogeait la section 4 du chapitre 1 er du titre I er du livre II du code de la construction et de l'habitation.
Le 2° et le 3° suppriment la section 2 du Chapitre V du Titre I er du livre III du CCH et modifient en conséquence le titre de ce même Chapitre V.
Le 4° vise à préciser à l'article L. 313-13 du CCH le régime spécifique de recours contre les sanctions prononcées par le ministre du logement.
Le 5° supprime la référence à un décret en Conseil des ministres figurant à l'article L. 522-1 du CCH.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté trois amendements sur cet article.
Outre un amendement rédactionnel, elle a adopté un amendement modifiant le 5° :
- elle a remplacé la référence au décret en Conseil des ministres par la référence à un décret en Conseil d'État ;
- elle a prévu que ledit décret fixerait la part du déficit entre dépenses et recettes entraînées par l'opération qui seront couvertes par la subvention de l'État.
Elle a également introduit un II dans cet article, visant à abroger totalement l'article 85 de la loi n° 47-1465 précitée.
IV. La position de votre commission pour avis
Votre rapporteur pour avis souligne l'intérêt de chacune des modifications du CCH prévues par le présent article.
Premièrement, l'article 311-14 n'a plus de portée , le principe étant aujourd'hui celui de la libre détermination des tarifs. L'article 85 de la loi n° 47-1465 a d'ailleurs été très largement abrogé par plusieurs textes législatifs et réglementaires :
- le VIII de l'article 58 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions « en tant qu'il concerne les départements et leurs établissements publics » ;
- le II de l'article 21 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique « en tant qu'il concerne l'État et les établissements publics nationaux » ;
- le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé a été quant à lui abrogé par l'article 32 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux mission de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
Le II du présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale permet de confirmer que l'article 85 est bien abrogé en totalité.
Deuxièmement, l'extinction du régime des contrats d'épargne-construction 164 ( * ) justifie la suppression de la section 2 du chapitre V du Titre I er du Livre III du CCH
Troisièmement, afin de remplir l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi consacré par le Conseil constitutionnel, il est utile que la compétence de pleine juridiction du Conseil d'État pour les recours intentés contre les sanctions prononcées par le ministre chargé du Logement , qui figure déjà aujourd'hui à l'article L. 311-4 du code de justice administrative (CJA), soit précisée au sein du CCH .
Le Conseil d'État s'est interrogé sur l'intérêt de ce régime spécifique en soulignant que « le fait que les sanctions prononcées par le ministre chargé du logement (...) relèvent du plein contentieux devant la juridiction administrative n'implique pas de déroger, sans raisons impérieuses, à la répartition des compétences au sein de la juridiction administrative et d'attribuer un tel contentieux au Conseil d'État en premier et dernier ressort » 165 ( * ) . Outre le fait que ce régime figure déjà aujourd'hui à l'article L. 311-4 du CJA, votre rapporteur pour avis estime que le contentieux particulier des sanctions à l'encontre des organismes gestionnaire de la participation des employeurs à l'effort de construction, qui revêt un caractère politique aigu, justifie que le Conseil d'État ait à en connaître.
Quatrièmement, la procédure du décret en Conseil des ministres étant particulièrement lourde, il est utile d'alléger le dispositif prévu à l'article L. 522-1 du CCH. Un décret pris en Conseil des ministres est en effet pris par le Président de la République et non pas par le Gouvernement.
Votre rapporteur pour avis souligne d'ailleurs que le décret prévu par cet article est déjà intervenu, en incluant la formalité du Conseil des ministres 166 ( * ) .
S'agissant de cette disposition, le Conseil d'État a mis en avant « la fragilité, au regard de l'article 72 de la Constitution, des dispositions modifiées en ce qu'elles attribuent au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer la répartition entre l'État et les collectivités territoriales des charges financières liées à des opérations foncières » 167 ( * ) . Votre rapporteur pour avis souligne cependant que les opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable, même si elles sont financées, au titre de la solidarité nationale, de façon très significative par l'État ou son opérateur (jusqu'à 70 % 168 ( * ) ), sont décidées par la commune. Les dispositions du décret relatives aux modalités de répartition de la charge financière des opérations n'entraînent donc aucune création de normes obligatoires pour les collectivités territoriales, susceptibles de porter atteinte à leur libre administration.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 160 Loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier.
* 161 Ces produits d'épargne destinés à la construction ou à l'achat d'un logement pour les particuliers permettaient à ces derniers de bénéficier d'une bonification d'épargne au moment de l'investissement.
* 162 Il s'agit des organismes soumis au contrôle de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dont la liste figure au c du II de l'article L. 313-7 du CCH.
* 163 Le premier alinéa du I évoque les cas suivants : irrégularité grave dans l'emploi des fonds, faute grave dans la gestion, carence dans la réalisation de l'objet social et, enfin, non-respect des conditions d'agrément.
* 164 D'après les informations communiquées à votre rapporteur par le secrétariat d'État chargé du Logement et de l'Urbanisme, « il n'y a plus d'encours d'épargne-construction à la Caisse des dépôts et consignations en charge de la centralisation et de la gestion des sommes inscrites sur les comptes ».
* 165 Avis du Conseil d'État portant sur la présente proposition de loi, in : Rapport n° 2095 (2009-2010) fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par M. Etienne Blanc, Tome I, p. 459.
* 166 Il s'agit du décret n° 2009-1624 du 24 décembre 2009 relatif au financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux par l'Agence nationale de l'habitat
* 167 Ibid., p. 459.
* 168 Article D. 522-3 du CCH.