Article 143
(art. L. 224-4 et L. 222-5 du code de
l'environnement)
Abrogation d'une disposition relative aux
stations-services redondante avec les règles applicables aux
installations classées
Commentaire : cet article abroge une disposition relative à la limitation de la pollution dans les stations-service redondante avec les règles applicables aux installations classées.
I. Le droit en vigueur
Selon les dispositions 169 ( * ) de l'article L. 224-4 du code de l'environnement, les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
Les décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 224-1 sont destinés à réduire la consommation d'énergie, limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, et concourir au respect des normes de la qualité de l'air. Ils définissent pour cela les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie.
II. Le dispositif de la proposition de loi
Le texte initial prévoit l'abrogation de l'article L. 224-4 du code de l'environnement.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
A l'initiative du rapporteur de la commission des lois qui reprenait une suggestion émise par le Conseil d'État, les députés ont complété le dispositif par un paragraphe II qui supprime, par coordination, un renvoi à l'article L. 224-4 au sein de l'article L. 222-5.
IV. La position de votre commission pour avis
L'article L. 224-4 du code de l'environnement fait partie des dispositions du code de l'environnement relatives à la prévention de pollution atmosphérique pour les véhicules automobiles notamment.
Or les stations-service relèvent également de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), régies par le titre I er livre V dudit code qui traite de « la prévention de la pollution, des risques et des nuisances ». Cette législation permet au ministre chargé des installations classées d'imposer des prescriptions techniques aux stations services, notamment à des fins de protection de la nature et de l'environnement.
Les stations-service dont le débit maximum en essence est inférieur à 20 mètres cubes par heure relèvent du régime de déclaration. Elles doivent respecter les prescriptions générales arrêtées par le ministre en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement.
Les stations-service dont le débit maximum est supérieur à 20 mètres cubes par heure sont, elles, soumises à un régime d'autorisation. L'article L. 512-5 indique que des arrêtés ministériels fixent des règles générales et prescriptions techniques déterminant les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature.
Votre rapporteur pour avis observe donc que les stations-service sont bien soumises à des conditions de limitation d'émissions de polluants divers, y compris les composés organiques volatils, et que le champ de la législation sur les installations classées est plus large que celui de l'article L. 224-4.
Enfin, le fait que deux dispositions législatives renvoient à des actes réglementaires d'application de nature différente (des décrets ou des arrêtés selon le cas) est une source de complexité juridique. C'est pourquoi votre commission approuve le dispositif de suppression de l'article L. 224-4.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 169 Cette disposition résulte de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.