Article 143 bis
(nouveau)
(Article L. 541-10-2 du code de l'environnement)
Affichage
séparé des coûts de collecte et recyclage des
déchets d'équipements électriques et électroniques
jusqu'en 2013
Commentaire : cet article additionnel permet le maintien, jusqu'à au 13 février 2013, de l'affichage séparé des coûts de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.
La commission a donné un avis favorable à deux amendements identiques présentés par M. Philippe Dominati d'une part, et M. Yves Détraigne et plusieurs de ses collègues d'autre part, insérant un article additionnel relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
La directive du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 170 ( * ) a permis aux Etats membres de maintenir un affichage séparé, par rapport au prix, du coût de collecte et de recyclage des DEEE. L'article L. 541-10-2 du code de l'environnement permet cet affichage jusqu'au 13 février 2011 pour les petits appareils et au 13 février 2013 pour les gros appareils. Dans l'attente de l'adoption de la nouvelle directive relative aux DEEE, et afin de ne pas fragiliser la filière française de recyclage de ces appareils, il est opportun de permettre l'affichage séparé jusqu'en 2013 pour l'ensemble des produits.
C'est pourquoi votre commission pour avis a donné un avis favorable à l'adoption de ces deux amendements.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |
Article 153
(Art. L. 127-1 à L. 127-10 [nouveaux] du
code de l'environnement)
Habilitation du Gouvernement en vue de
transposer la directive du 14 mars 2007 établissant une
infrastructure d'information géographique européenne
Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne.
I. Le droit en vigueur
La directive communautaire est un acte de droit dérivé qui formule des résultats à atteindre auxquels sont contraints les États membres, tout en laissant leurs instances nationales libres des outils juridiques à édicter et de leur contenu formel pour y parvenir. Ainsi, sauf à ce que le droit national respecte déjà l'ensemble des principes qu'elles posent, les directives doivent être « traduites » dans le droit national par des mesures de transposition.
Cependant, la hiérarchie des normes française distinguant, en application des articles 34 et 37 de la Constitution, les dispositions de nature législative, des dispositions de nature réglementaire, la transposition des actes européens en droit interne ne passe pas nécessairement et systématiquement par la loi. Au demeurant, le plus souvent, l'intégration normative d'une directive est mixte, une partie l'étant sous forme réglementaire, l'autre sous forme législative.
En application du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
Le Conseil constitutionnel a considéré indispensable que le Gouvernement « indique avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre » 171 ( * ) . Il a par ailleurs ajouté que le texte devait « préciser les domaines d'intervention des mesures envisagées » 172 ( * ) , et a considéré que « l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution » 173 ( * ) .
II. Le dispositif de la proposition de loi adopté par l'Assemblée nationale
Cet article résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une demande d'habilitation nécessaire à la transposition, par ordonnance, de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, ainsi qu'à la prise de mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'amendement du Gouvernement a été sous-amendé essentiellement pour des raisons rédactionnelles. Les députés ont notamment souhaité réduire la durée de l'habilitation à douze mois alors que l'amendement initial du Gouvernement fixait cette durée à dix-huit mois.
Le dispositif proposé doit permettre, par la procédure exceptionnelle de l'habilitation législative de l'article 38 de la Constitution, de rattraper le retard de transposition de la France de la directive précitée.
Celle-ci vise à établir une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l'environnement, c'est-à-dire à créer les conditions pour que les autorités publiques rendent accessibles au public les données géographiques environnementales en leur possession. Elle instaure pour les collectivités publiques l'obligation de mettre en ligne ces données qu'elles possèdent sous format électronique. Les domaines de compétence des collectivités territoriales étant affectés, des dispositions législatives sont nécessaires pour transposer cette directive.
III. La position de votre commission pour avis
Votre commission pour avis souligne que cette directive aurait dû être transposée avant le 15 mars 2009 . Si, sur le fond, elle reste très réservée quant au recours à la législation déléguée, elle reconnaît néanmoins la nécessité de mettre fin à ce retard préjudiciable pour la France et de réaliser la transposition de cette directive au plus tôt. En effet, le fonctionnement des politiques communautaires, en l'espèce la politique environnementale, ne peut être optimal que si les législations adoptées au niveau européen sont réellement transposées et mises en oeuvre par les États membres.
Les retards de transposition placent notre pays dans une situation juridique incertaine qui porte préjudice à nos intérêts. En effet, outre les condamnations de la Cour de justice de l'Union européenne auxquelles la France s'expose, assorties d'astreintes financières, qu'elle devrait veiller tout particulièrement à éviter compte tenu de l'état de ses finances publiques, notre pays, un des fondateur de l'Europe, doit également assumer le coût politique de la non-transposition, qui reste élevé en ce qu'il contribue au risque de perte de crédibilité de la France sur la scène européenne.
C'est pourquoi, votre commission pour avis juge que le dispositif proposé apparaît bien comme une nécessité conjoncturelle. Elle relève d'ailleurs que le dispositif proposé satisfait aux dispositions du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution prévoyant que l'habilitation ne vaut que « pour un délai limité » puisque les ordonnances devront être prises dans « un délai de douze mois suivant la publication de la loi » .
Si votre commission pour avis n'émet pas d'objection, elle remarque toutefois qu'un dispositif similaire figure dans une proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire 174 ( * ) . L'article 1 er de cette proposition de loi propose en effet d'opérer une transposition complète de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.
L'application de cette directive, dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mars 2009, constitue un véritable défi pour les autorités publiques, car au-delà de la simple appropriation des technologies de l'information géographique numérique, il s'agit d'intégrer ces données dans leurs systèmes d'information et de les mettre à la disposition tant du grand public que des autres opérateurs publics. Or, à ce jour, ces systèmes d'information de données géographiques sont peu développés et peu mutualisés. La directive doit donc permettre de rendre accessible au public les données géographiques environnementales détenues par les autorités publiques en instaurant une obligation de mise en ligne de ces données sous format électronique.
L'article 1 er de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire prévoit que la transposition de la directive 2007/2/CE donne lieu à l'insertion, dans le code de l'environnement, d'un nouveau chapitre (VII) intitulé « De l'infrastructure de l'information géographique » au sein du titre II (« Information et participation des citoyens ») du livre I er (« Dispositions communes »).
Il est prévu que ce nouveau chapitre fixe les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique pour favoriser la protection de l'environnement en développant la production et l'échange des données géographiques réparties dans 34 thèmes.
La directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne. La directive 2007/2/CE vise à fixer « les règles générales destinées à établir l'infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (« INSPIRE »), aux fins des politiques environnementales communautaires » (article 1 er ). Cette infrastructure « s'appuie sur les infrastructures d'information géographique établies et exploitées par les États membres ». Elle contient : « des métadonnées 175 ( * ) , des séries de données géographiques et des services de données géographiques, des services et des technologies en réseau, des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation, ainsi que des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition » (article 3, article 4, article 5). Ce service, géré par des « autorités publiques » (article 18) sera disponible sous la forme d'un « portail INSPIRE », un site internet ou équivalent qui donnera, pour les tiers, accès aux données récoltées, « sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle » (article 2). Ce portail sera « mis en place et exploité par la Commission européenne » au niveau communautaire (article 15), celle-ci pouvant être assistée par « l'Agence européenne de l'environnement » s'agissant de la coordination (article 19). Les États membres doivent veiller, d'une part, à ce que « les séries de données géographiques nouvellement collectées et restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants soient disponibles dans un délai de deux ans à compter de leur adoption », et, d'autre part, à ce que « les autres séries et services de données géographiques encore utilisés soient disponibles, dans un délai de sept ans à compter de leur adoption » (article 6, article 7, article 8, article 9). Les États membres doivent également s'assurer de « l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques » (article 12) et établir une « exploitation en réseau » de ces services (article 11). Ces services doivent notamment permettre : « la recherche et l'identification des données géographiques, leur affichage et leur consultation, ainsi que leur téléchargement ». Pour cela ils doivent répondre aux exigences des utilisateurs en matière « d'accessibilité et de mise à disposition du public, par Internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication » (article 11). Des dérogations sont toutefois expressément prévues pour autoriser les États membres à restreindre l'accès public aux séries et aux services de données géographiques, « lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale , à la confidentialité des travaux des autorités publiques lorsque cette confidentialité est prévue par la loi, aux relations internationales, à la bonne marche de la justice, à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles lorsque cette confidentialité est prévue par la législation nationale ou communautaire, au secret fiscal, aux droits de propriété intellectuelle, à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, à la protection de l'environnement auquel ces informations ont trait, comme par exemple la localisation d'espèces rares » (article 13). Une dérogation est également prévue pour permettre aux États membres d'autoriser une autorité publique fournissant ces services, à « percevoir des droits, lorsque ces droits assurent le maintien de séries de données géographiques et de leurs services correspondants, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données régulièrement mises à jour » (article 14). Enfin les Etats membres s'engagent à « adopter des mesures concernant le partage des séries et des services de données géographiques entre ses autorités publiques » (article 17). Le nouveau chapitre du code de l'environnement transposant la directive comprend 10 articles répartis dans cinq sections. |
• L'article L. 127-1 précise l'étendue des séries et services de données géographiques et les personnes physiques et morales concernées. Une dérogation est prévue pour les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci. Ces dernières ne seront concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou par mise à disposition du public (article 4-6 de la directive 2007/2/CE).
• L' article L. 127-2 est consacré aux définitions des termes techniques employés dans le présent chapitre du code (article 3 de la directive 2007/2/CE).
• L' article L. 127-3 prévoit une dérogation à l'application des dispositions du présent chapitre du code concernant les organes ou les institutions exerçant une compétence judiciaire ou législative (article 3-9 de la directive 2007/2/CE).
• L' article L. 127-4 est relatif aux métadonnées (articles 5 et 6 de la directive 2007/2/CE).
• L' article L. 127-5 est relatif à la mise à disposition par les personnes physiques et morales des séries et services de données géographiques collectées (articles 7 et 9 de la directive 2007/2/CE).
• L' article L. 127-6 impose aux autorités publiques de relier leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'État, qui sera accessible au public par voie électronique. Ce réseau de services permet de rechercher, de consulter, de télécharger, de transformer des données géographiques et de recourir à des données géographiques et de commerce électronique (articles 11, 12 et 13 de la directive 2007/2/CE).
Des restrictions à l'accès de ce réseau de services sont toutefois prévues. À cet égard, l'article 13 de la directive 2007/2/CE prévoit que l'accès du public aux données géographiques doit être conforme à la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. L'article L. 127-7 précise que le service de recherche et de consultation est mis gratuitement à la disposition du public. Des conditions de paiement sont prévues pour la consultation de certaines séries de données géographiques (article 14 de la directive 2007/2/CE). La section 5 transpose les dispositions de l'article 17 de la directive. L'article L. 127-8 précise la portée des obligations en matière de partage des données entre les autorités publiques. Cet article vise à éviter la création d'obstacles pratiques au point d'utilisation, comme par exemple lors de l'utilisation par les employés d'une autorité publique des données sur leur ordinateur. L'article L. 127-9 prévoit les restrictions liées au partage entre les autorités publiques des séries de données géographiques. L'article L. 127-10 autorise les fournisseurs de données géographiques à recouvrer leurs coûts auprès des autorités publiques des Etats membres et des organes communautaires, garantissant ainsi le maintien de la qualité et de l'actualité des données. Enfin, les 2° à 5° de l'article 1 er modifient différents articles du livre VI du code de l'environnement pour rendre les dispositions relatives au chapitre VII applicables aux collectivités d'outre-mer. En définitive, votre commission pour avis constate que les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire, reprennent scrupuleusement les obligations fixées par la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007. |
C'est pourquoi elle suggère de substituer ce dispositif de la présente proposition de loi habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance . Une telle démarche présente en effet plusieurs avantages. D'une part, elle permet non seulement d'opérer la transposition de la directive précitée, mais également de procéder à l'adaptation des dispositions du code de l'environnement nécessaires. D'autre part, cette démarche présente l'avantage de la rapidité de la transposition puisqu'elle permet d'éviter le recours à l'habilitation législative dans le cadre de l'article 38 de la Constitution.
Surtout, votre commission pour avis soutient que cette démarche répond davantage au souci de transparence vis à vis de la représentation nationale.
Selon le calendrier d'examen parlementaire de ces deux propositions de loi, il conviendra de supprimer ce dispositif de transposition dans l'une ou l'autre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 170 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
* 171 Décision n° 76-72 du 12 janvier 1977.
* 172 Décision n° 86-287 des 25 et 26 juin 1986.
* 173 Décision n° 99-421 du 16 décembre 1999.
* 174 Proposition de loi n° 693 (2009-2010) déposée par MM. Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Emorine.
* 175 On entend par « métadonnée », l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation.