Article 154
(Articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement, L. 123-4 du code de l'aviation civile)

Habilitation du Gouvernement en vue de transposer la directive du 19 novembre 2008 relative aux quotas d'émissions et de gaz à effet de serre des activités aériennes

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2008/101/CE du Parlement afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre.

I. Le droit en vigueur

Sur cet article votre commission pour avis apportera les mêmes commentaires que sur l'article précédent s'agissant du droit positif.

II. Le dispositif de la proposition de loi adopté par l'Assemblée nationale

Cet article résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une demande d'habilitation à transposer, par ordonnance, la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ainsi qu'à la prise de mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

En vertu de cette directive, à compter de 2012, les activités aériennes seront incluses dans le champ des activités soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE). Les émissions de gaz carbonique (CO 2 ) de tous les vols à destination ou au départ d'un aéroport de l'Union européenne seront ainsi plafonnées à un niveau équivalent à 97 %, puis 95 % des émissions constatées en 2005. Chaque État distribuera les quotas correspondant à ce plafond entre les différents exploitants aériens : 85 % des quotas seront distribués à titre gratuit et 15 % répartis aux enchères.

La directive prévoit que le non-respect de ses obligations par un exploitant aérien sera sanctionné par une amende administrative de 100 euros par quota manquant. Par ailleurs, en cas de manquement grave, il pourra faire l'objet d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire.

Pour transposer cette directive en droit interne, il convient de modifier les articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement relatifs au SCEQE, pour inclure les activités aériennes. La plupart des modalités d'application sera fixée par voie réglementaire. L'ordonnance devrait, en outre, modifier l'article L. 123-4 du code de l'aviation civile, qui permet de procéder à la saisie conservatoire d'un aéronef lorsque l'exploitant n'a pas acquitté les redevances ou les amendes administratives. Cette possibilité sera étendue aux cas de non-respect des quotas ou d'absence de paiement des amendes administratives liées au SQECE.

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'amendement du Gouvernement a été sous-amendé pour apporter des précisions rédactionnelles.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis souligne que cette directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 13 janvier 2009 et qu'elle aurait du être transposée dans notre droit interne avant le 2 février 2010.

Une fois encore, si sur le fond votre commission pour avis reste très réservée quant au recours à la législation déléguée, elle reconnaît néanmoins la nécessité de réaliser rapidement la transposition de cette directive afin de permettre au SCEQE de fonctionner de façon optimale.

Surtout, au delà du coût politique déjà souligné par votre commission, la France risquerait de s'exposer à une condamnation de la Cour de justice de l'Union européenne, assorties d'astreintes financières, qu'elle doit absolument s'efforcer d'éviter compte tenu de l'état de ses finances publiques.

C'est pourquoi votre commission juge que le dispositif proposé apparaît, là encore, comme une nécessité conjoncturelle. Elle relève d'ailleurs que le dispositif proposé satisfait aux dispositions du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution prévoyant que l'habilitation ne vaut que « pour un délai limité » puisque les ordonnances devront être prises dans « un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi » .

Enfin, le dispositif proposé n'omet pas de préciser la date butoir de dépôt du projet de loi de ratification : « au plus tard, le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page