3. La mise en place d'expérimentation des maisons de naissance (article 40)

L' article 40 propose d'autoriser le Gouvernement à mettre en place, à partir du 1 er septembre 2011 et pendant une période de deux ans, une expérimentation de nouveaux modes de prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés au sein de structures dénommées « maisons de naissance » .

Les sages-femmes y réaliseraient l'accouchement des femmes enceintes dont elles auraient assuré le suivi de la grossesse, conformément aux conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code de la santé publique.

Ces expérimentations auront une durée maximale de cinq ans.

Ces maisons de naissance ne relèveront pas du statut d'établissement de santé et seront soumises à des règles dérogatoires aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le code de la santé publique pour les établissements de santé autorisés à pratiquer la gynécologie-obstétrique en application de l'article L. 6123-1 du code de la santé publique. Elles constitueront des structures autonomes fonctionnant avec des sages-femmes libérales.

Par dérogation à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance pourront être prises en charge en tout ou partie par la dotation annuelle relative aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC).

L' article 40 du présent projet de loi de financement précise que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental en fonction notamment de l'intérêt et de la qualité du projet d'expérimentation et de son intégration dans l'offre de soins régionale en obstétrique. La suspension de fonctionnement d'une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 du code de la santé publique (constatation d'un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical).

Le retrait d'inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu'il n'a pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension.

Il est prévu qu'un premier bilan de l'expérimentation soit établi au 31 décembre 2014 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en vue de la poursuite ou de l'abandon de l'expérimentation. Le Gouvernement adressera au Parlement un bilan définitif de l'expérimentation dans l'année qui suivra sa fin.

Les conditions de l'expérimentation, de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels, les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance ainsi que les modalités d'évaluation de l'expérimentation à son terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Votre rapporteur pour avis est dubitatif à l'égard de cette expérimentation dont les modalités de fonctionnement et de financement sont peu précises. Surtout, votre rapporteur pour avis s'interroge sur les questions soulevées par ce dispositif en termes de sécurité des patientes et des nouveaux-nés, ainsi qu'en termes de responsabilité médicale.

C'est pourquoi, il approuve l'amendement de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, tendant à prévoir que les maisons de naissance soient attenantes à un établissement de santé avec lequel elles doivent obligatoirement passer une convention.

Quant aux économies attendues, elles sont relativement modestes : 350 000 euros en 2012 après un coût de mise en place de 100 000 euros en 2011.

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