Article 12 bis (nouveau) (article L. 33-7 du code des postes et communications électroniques) - Transmission à des tiers des informations détenues par les gestionnaires d'infrastructures et opérateurs de communications électroniques relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux

Commentaire : cet article prévoit la transmission à des tiers des informations détenues par les gestionnaires d'infrastructures et opérateurs de communications électroniques relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux.

La France s'est engagée dans un programme national de développement du très haut débit , qui a pour vocation de desservir l'ensemble du territoire, tout en s'efforçant de « monter en débit » sur le réseau haut débit existant. L'Union européenne s'est également dotée d'objectifs similaires.

Cette évolution, qui met en jeu tous les acteurs - opérateurs, collectivités territoriales et État -, s'étendra sur de nombreuses années. Des mesures ont été prises pour coordonner les travaux sur les infrastructures de réseaux , notamment dans la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

En vue de permettre une meilleure articulation des initiatives privées et publiques, et pour éviter les duplications inutiles d'infrastructures, il est impératif que les autorités chargées de l'aménagement du territoire disposent d'une connaissance fine et actualisée des réseaux et infrastructures en permanence.

C'est dans ce but que l'État, les communes, les départements, les régions, les syndicats d'énergie, d'eau et d'assainissements, et les groupements de collectivités coordonnent leurs efforts, notamment via les schémas directeurs territoriaux prévus par la loi précitée.

Outre l'élaboration de tels schémas, il paraît indispensable de disposer de données de masse interopérables pour mener à bien cette évolution. Cela suppose notamment que le format et la structure de ces données ne soient pas spécifiques à chacun des propriétaires de réseau, mais qu'elles partagent un protocole standardisé et qu'elles puissent être échangées. Cela suppose également que ces informations puissent être communiquées à des tiers concourant contractuellement avec ces personnes publiques à l'aménagement du territoire.

C'est à cet effet que la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a introduit, dans son article 109 - codifié à l' article L. 33-7 du CPCE -, le droit pour l'État et les collectivités locales d'accéder à la connaissance des réseaux . Les modalités d'application de cet article étaient renvoyées à un décret .

Or, à la suite d'une requête déposée par la Fédération française des télécommunications (FFT), le Conseil d'État a partiellement annulé le décret n° 2009-167 du 12 février 2009 pris en application dudit article L. 33-7. Les dispositions visées portaient d'une part sur la communication de ces informations à des tiers et d'autre part sur le format et la structure des données. Elles ont été annulées au motif que le pouvoir réglementaire ne disposait d'aucune habilitation législative pour adopter de telles mesures.

Ces dispositions sont pourtant essentielles pour que le dispositif de « connaissance des réseaux » par les collectivités territoriales soit effectif, en particulier dans le cadre de la préparation des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique ou dans le cadre de la mise en oeuvre de réseaux d'initiative publique (RIP). En effet, les collectivités ne disposent pas nécessairement des compétences techniques en interne pour traiter ces données. Elles ont donc besoin de pouvoir les communiquer à des bureaux d'études ou à leurs prestataires dans le cadre d'un RIP. En outre, il est important que ces données soient communiquées dans un format facilement utilisable par les systèmes d'information géographiques.

C'est en vue de pallier cette annulation partielle que notre collègue Hervé Maurey a fait adopter, dans la proposition de loi n° 676 (2009-2010) relative aux télécommunications :

- un article 1 er bis définissant le format numérique dans lequel ces données sont communiquées, pour qu'elles soient utilisables par les collectivités et autres personnes publiques concernées ;

- un article 1 er ter précisant explicitement que ces informations peuvent être communiquées à des tiers concourant, avec ces personnes publiques, à l'aménagement numérique du territoire.

M. Maurey a redéposé devant votre commission, dans le cadre du présent projet de loi , deux amendements visant à introduire également en son sein le contenu de ces deux dispositions. Cette dernière n'étant pas examinée en procédure accélérée, contrairement au présent texte, il lui a paru opportun de faire également figurer ces dispositions, dont une mise en oeuvre rapide est nécessaire , dans le présent texte. Celui-ci comportant en outre des mesures de transposition soumises à des délais-limites communautaires, il sera plus probablement adopté de façon définitive dans des délais plus rapprochés.

La commission n'a pas souhaité retenir le premier amendement , sur le format et la structure des données , car il lui a semblé qu'il serait excessivement contraignant , obligeant les gestionnaires et opérateurs à numériser l'ensemble de leurs données relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux, dont seule une partie a vocation à être transmise aux personnes publiques et à des tiers, et utilisée par ces derniers. Votre rapporteur s'est en revanche engagé envers l'auteur de cet amendement, qui soulève une réelle difficulté à laquelle il faut apporter une réponse, à travailler d'ici la séance publique en vue de trouver une rédaction suffisamment précise .

En revanche, la commission a adopté le second amendement qui modifie l'article L. 33-7 du CPCE de façon à autoriser le transfert de ces informations à des tiers concourant, avec les collectivités et l'État, à l'aménagement numérique du territoire. C'est l'objet de l'article additionnel 12 bis ainsi inséré.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

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