D. LA LIMITATION DES USAGES DE L'IMAGERIE CÉRÉBRALE

1. Le dispositif proposé

Le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique a souligné la nécessité, compte tenu des usages possibles et du développement des neurosciences et des techniques d'imagerie cérébrale, qui suscitent de nouvelles interrogations éthiques, de les soumettre à un encadrement juridique.

Les dispositions adoptées par les députés s'inspirent de l'encadrement juridique prévu pour l'examen des caractéristiques génétiques des individus. La crainte sous-jacente est la même : que l'on puisse considérer que les gènes ou les configurations neuronales du cerveau, siège de la pensée, portent la vérité de la personne ou que l'on utilise ces savoirs, contre lui, pour prédire son comportement ou ce qui relève de son for intérieur.

Les techniques d'imagerie cérébrale ne pourraient en conséquence être utilisées qu'à des fins médicales ou scientifiques ou dans le cadre d'expertises judiciaires, ordonnées par un juge.

2. La position de votre commission

Le dispositif proposé par les députés présente le mérite d'apporter un encadrement juridique prudent à une science dont on ne mesure pas encore toutes les implications. Il appartiendra toutefois au législateur d'être vigilant sur les évolutions futures de la discipline et des usages qui en seront faits, pour y ajouter toutes les garanties requises.

E. LES AUTRES SUJETS EXAMINÉS

1. L'identification génétique autorisée dans des cas exceptionnels à la demande de la famille

Les députés ont adopté un amendement créant l'article 4 bis pour prévoir que les familles puissent solliciter, dans des circonstances exceptionnelles fixées par décret en Conseil d'État, l'identification par les empreintes génétiques de personnes décédées inconnues. Constatant qu'un tel objectif était pleinement satisfait par les modifications apportées par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) 14 ( * ) à l'article 16-11 du code civil, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 4 bis .

2. L'extension du cercle des donneurs vivants

Souhaitant apporter une réponse au déficit de don pour les greffes et permettre aux proches d'une personne en attente de greffe de l'aider, les députés ont prévu, à l'article 5, d'étendre le cercle des donneurs vivants d'organe à toute personne en lien affectif étroit, stable et avéré avec le receveur.

Afin de permettre au contrôle du magistrat chargé de recueillir le consentement du donneur et de vérifier le respect des conditions légales, de reposer sur des éléments objectifs, votre commission a adopté un amendement précisant que le lien doit au moins remonter à deux ans. Il faut en effet prévenir tout risque de trafic en permettant au juge de déceler plus facilement les liens simulés ou factices.

3. La suppression de toute condition de stabilité du couple souhaitant bénéficier d'une assistance médicale à la procréation

Alors que le texte du gouvernement prévoyait d'étendre le bénéfice de l'AMP aux partenaires de PACS hétérosexuels, les députés ont supprimé, à l'article 20, toute référence à une condition de stabilité du couple qui souhaite s'engager dans un protocole d'assistance médicale à la procréation.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rétablissant le texte du gouvernement en renvoyant toutefois, pour l'appréciation de la stabilité du couple vivant en union libre, à la définition du concubinage prévue à l'article 515-8 du code civil.

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Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles dont elle s'est saisie, sous réserve de l'adoption de ses amendements.


* 14 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

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