2. Des choix institutionnels différents pour la Guyane et la Martinique

La Guyane et la Martinique constituent chacune « une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières » 15 ( * ) . La mise en place de la collectivité unique a finalement été alignée, par le législateur, sur le calendrier de droit commun, soit en 2014 16 ( * ) . Le choix de cette date, tout en respectant le calendrier électoral de droit commun, permet de préparer correctement et concrètement la mise en place des nouvelles collectivités et la fusion de leurs administrations, avec l'appui technique des services de l'État au sein d'une commission tripartite État - département - région .

Le schéma institutionnel applicable en Guyane et en Martinique comporte toutefois de nombreuses différences.

a) La conservation du schéma régional en Guyane

La future collectivité unique de Guyane s'organisera autour d'un schéma institutionnel régional.

(1) Les élections des conseillers de l'assemblée de Guyane

L'assemblée de Guyane, composée de 51 conseillers 17 ( * ) , et son président, assistés d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, seront les organes de la future collectivité territoriale de Guyane.

Les conseillers à l'assemblée de Guyane seront élus en même temps que les conseillers régionaux 18 ( * ) , pour un mandat de six ans, au scrutin proportionnel de liste. La Guyane constituera, dès 2014, une circonscription unique composée de huit sections électorales, délimitées pour représenter de façon équilibrée la diversité du territoire guyanais, chaque section disposant d'un nombre de sièges en fonction de son poids démographique, avec un minimum de trois sièges dans les sections les moins peuplées. La liste arrivée en tête sur l'ensemble de la Guyane emporte une prime majoritaire de onze sièges affectée dans les sections, à raison d'un à deux sièges par section. Les autres sièges sont répartis entre les listes en fonction de leurs résultats dans chaque section. Ce système électoral original garantit que chaque section, c'est-à-dire chaque composante du territoire de la collectivité et de sa diversité humaine, soit représentée au sein de l'assemblée comme au sein de la majorité de l'assemblée.


* 15 Articles L. 7111-1 et L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales.

* 16 La date de 2014 correspond à la fin des mandats de tous les conseillers généraux et régionaux élus en 2008 et 2011, telle qu'elle résulte de la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, dans la perspective de la mise en place à cette date des nouveaux conseillers territoriaux.

* 17 La loi comporte une clause de réévaluation du nombre de conseillers pour tenir compte de la progression démographique très rapide de la Guyane.

* 18 Le régime électoral des conseillers territoriaux, siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional, n'ayant pas encore été déterminé par le législateur, il convenait bien de conserver la référence aux conseillers régionaux.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page