EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Notre collègue Jacques Mézard, président, et de nombreux membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) ont déposé sur le bureau du Sénat, le 30 mai 2012, une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé (n° 573, 2011-2012) 1 ( * ) .

La proposition a été envoyée au fond à votre commission des lois.

Au nom du groupe RDSE, notre collègue a fait savoir qu'il demandait la création de cette commission d'enquête au titre du « droit de tirage » qui permet à chaque groupe d'obtenir, de droit, une fois par an, la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information. Lors de sa réunion du 28 juin 2012, la conférence des présidents a pris acte de cette demande, celle-ci devant, sous réserve d'en vérifier la recevabilité, prendre effet à la rentrée parlementaire.

Dans ces conditions, votre commission des lois n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une telle commission d'enquête, mais elle est néanmoins chargée d'apprécier la recevabilité de la proposition de résolution au regard des conditions posées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Votre commission a considéré que la proposition de résolution était recevable.

Sur le fond, votre rapporteur souhaite néanmoins apporter son soutien à la création d'une telle commission d'enquête, tant les modalités d'action des mouvements à caractère sectaire dans notre tissu social fragilisé prennent des formes nouvelles et demeurent très préoccupantes, a fortiori si elles s'exercent dans un domaine comme celui de la santé, dans lequel les personnes sont plus vulnérables. En effet, l'attente d'une guérison et l'ouverture à de nouvelles méthodes thérapeutiques - scientifiquement non conventionnelles mais portées par l'esprit du temps - sont autant de moyens d'action offerts à l'influence et à l'emprise des mouvements à caractère sectaire.

I. LA CRÉATION D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE PAR « DROIT DE TIRAGE » D'UN GROUPE POLITIQUE

Introduit par la résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, adoptée le 2 juin 2009 à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République, l'article 6 bis du règlement du Sénat prévoit que chaque groupe politique a droit à la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information par année parlementaire.

Article 6 bis du règlement du Sénat

« 1. - Chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information par année parlementaire.

« 2. - Dans le cas de création d'une commission d'enquête, les dispositions de l'article 11 sont applicables, sous réserve de l'alinéa suivant.

« 3. - La demande de création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information doit être formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des présidents qui doit prendre acte de cette demande.

« 4. - Les fonctions de président et de rapporteur d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information sont partagées entre la majorité et l'opposition. »

Communément appelé « droit de tirage », ce droit nouveau attribué à tous les groupes du Sénat, qu'ils se soient ou non déclarés groupe d'opposition ou groupe minoritaire, a donné une réelle consistance au nouvel article 51-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Celui-ci prévoit en effet que « le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein » et « reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires ». En tout état de cause, s'il n'était pas nécessaire qu'une telle disposition figurât dans la Constitution pour que les règlements fussent en mesure de déterminer les droits des groupes - ce qu'ils font depuis le début du XX ème siècle -, cette disposition assure au niveau constitutionnel la reconnaissance des groupes politiques et de leur rôle au sein des assemblées.

Lorsqu'un groupe demande la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information et fait connaître son intention d'utiliser à cette fin son « droit de tirage » annuel, la conférence des présidents prend acte de la demande, cette prise d'acte valant création. Dans le cas d'une commission d'enquête, comme le prévoit l'article 11 du règlement, une proposition de résolution tendant à la création de cette commission d'enquête doit avoir été préalablement déposée, dans les conditions réglementaires normales, mais elle n'a pas à être adoptée en séance, comme le prescrit la première phrase de l'alinéa 1 de l'article 11 2 ( * ) : la proposition de résolution est considérée comme adoptée du fait de la prise d'acte par la conférence des présidents. Dès lors, il n'y a pas lieu pour votre commission, saisie au fond, d'examiner la question de l'opportunité de la création de la commission d'enquête.

Outre huit missions d'information communes, depuis juin 2009, trois commissions d'enquête ont été créées sur le fondement du « droit de tirage » :

- commission d'enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A (H1N1v), créée en 2010 ;

- commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, créée en 2012 ;

- commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents agents économiques, créée en 2012.

À titre de comparaison, le mécanisme équivalent au « droit de tirage » à l'Assemblée nationale permet à chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire de demander, une fois par an, la mise d'office à l'ordre du jour d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, à condition qu'elle soit recevable, celle-ci pouvant être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée 3 ( * ) .


* 1 Le texte de la proposition de résolution est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/leg/ppr11-573.html

* 2 Cette phrase indique : « La création d'une commission d'enquête par le Sénat résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent règlement. »

* 3 L'article 141 du règlement de l'Assemblée nationale dispose ainsi :

« 1. - La création d'une commission d'enquête résulte du vote par l'Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens.

« 2. - Chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, en Conférence des présidents, qu'un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d'office à l'ordre du jour d'une séance de la première semaine tenue en application de l'article 48, alinéa 4, de la Constitution.

« 3. - Dans le cadre des débats organisés sur le fondement de l'alinéa précédent et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la parole est accordée pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes à un orateur de chaque groupe. Seuls les députés défavorables à la création de la commission d'enquête participent au scrutin. La demande de création d'une commission d'enquête peut être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée. »

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