EXAMEN DES ARTICLES

Article 2 (nouveaux articles L. 5134-118 à L. 5134-126 du code du travail) - Régime des emplois d'avenir professeur

I. - Le texte du projet de loi

Le présent article vise à introduire neuf nouveaux articles dans le titre consacré aux aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi du code du travail, afin d'adapter le dispositif des emplois d'avenir aux spécificités de l'éducation nationale.

a) Les dispositions générales

i) L'article L. 5134-118 nouveau inséré dans le code du travail accorde aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) la faculté de recruter des emplois d'avenir professeur (EAP). Seuls sont donc concernés les collèges et les lycées, à l'exclusion des écoles qui ne disposent pas du statut d'établissement public, ni de la personnalité morale nécessaire pour contracter. De même, sont exclus du dispositif les établissements privés et ceux de l'enseignement agricole, qui ne relèvent pas du statut de l'EPLE.

Peuvent bénéficier du dispositif les étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur, inscrits en deuxième année de licence, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat.

Il convient de relever une erreur matérielle dans le texte du projet de loi : contrairement à la rédaction retenue, les bourses de l'enseignement supérieur ne relèvent pas du livre VII du code de l'éducation, mais sont régies par le titre II du livre VIII du même code. Sont pertinents les articles L. 821-1 à L. 822-5 du code de l'éducation fixant les aides aux étudiants et l'action des oeuvres universitaires. C'est sur leur fondement qu'a été pris le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur, dont l'article 1 er attribue compétence au ministre de l'enseignement supérieur pour fixer les conditions d'étude, d'âge, de diplôme, de nationalité et de ressources encadrant l'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, 44 % des étudiants inscrits en Licence au cours de l'année 2011-2012 bénéficient d'une bourse.

Il convient, en outre, de relever que le champ des bénéficiaires et la finalité des emplois d'avenir professeur sont spécifiques et ne relèvent pas d'un simple décalque du dispositif général des emplois d'avenir. Celui-ci, en effet, aux termes de l'article 1 er du projet de loi, concerne des jeunes sans qualification ou peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Par contraste, les emplois d'avenir professeur sont réservés à des étudiants ayant réussi leur première année de licence et s'engageant dans des études supérieures longues jusqu'à l'obtention d'un Master avant de passer les concours de l'enseignement.

De plus, les emplois d'avenir professeur ont pour vocation propre de sécuriser le vivier de recrutement des enseignants et d'accroître la diversité sociale du corps enseignant. Sans constituer stricto sensu un « prérecrutement », qui nécessiterait l'organisation d'un concours spécifique et la création d'un statut particulier d'élève-enseignant, les emplois d'avenir professeur s'inscrivent dans la démarche de refondation de l'école et de remise à plat de la réforme de la mastérisation engagée par le gouvernement, démarche qui devrait aboutir au dépôt prochain d'un projet de loi d'orientation et de programmation pour l'école.

Le projet de loi accorde une priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur, parmi les boursiers inscrits en deuxième année de Licence, à ceux qui effectuent leurs études soit dans une académie, soit dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qui, de surcroît, ont :

- ou bien résidé dans une zone urbaine sensible (ZUS) ;

- ou bien étudié dans un établissement situé en ZUS ou relevant de l'éducation prioritaire.

Un décret doit fixer les durées minimales de résidence ou d'étude permettant de bénéficier de cette priorité d'accès. Il convient de noter que le fait soit d'habiter en zone rurale, soit d'y avoir étudié ne permet pas de bénéficier d'une priorité d'accès aux EAP. De même pour les jeunes ultramarins, alors que les départements et les collectivités d'outre-mer rencontrent des difficultés redoutables d'accès à l'enseignement supérieur et au marché du travail.

Les ZUS bénéficient d'une définition législative à laquelle renvoie le projet de loi. Aux termes de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, elles « sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartier d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi » et elles « comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines ».

En revanche, la définition de l'éducation prioritaire n'est pas due au législateur, mais relève des instructions ministérielles. Le principe de l'éducation prioritaire est certes contenu en puissance dans l'article 1 er L. 111-1 du code de l'éducation, qui affirme le droit à l'éducation, impose au service public de l'éducation de contribuer à l'égalité des chances et prévoit une différenciation des moyens en fonction de la situation économique et sociale des familles. Mais on peut à peine relever une simple mention, sans explicitation, des « zones d'éducation prioritaire » (ZEP) dans la partie législative du code de l'éducation, à l'article L. 611-1 consacré à l'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles. Cette dernière notion est d'ailleurs devenue obsolète avec la réorientation de la politique d'éducation prioritaire menée depuis 2006 revenant sur le zonage au profit de la création de réseaux d'établissements.

En matière d'éducation, le législateur emploie plus volontiers la notion de « zones d'environnement social défavorisé », dans lesquelles par exemple l'encadrement doit être renforcé (article L. 111-1 du code de l'éducation) et l'accueil en maternelle des enfants de deux ans doit être étendu en priorité (article L.  113-1 du même code). Outre sa simplicité, cette dénomination, que n'a pas retenue le projet de loi, est suffisamment plastique pour englober aussi bien les anciennes ZEP que les ZUS et pour concerner aussi bien les zones urbaines que rurales. Elle impose cependant au législateur de laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer en détail les secteurs correspondant à un environnement social dégradé, en fonction des différents instruments existants au service des politiques de la ville, de l'éducation et de l'aménagement du territoire.

ii) Le nouvel article L. 5134-119 inséré dans le code du travail tend à prévoir que le recrutement d'un emploi d'avenir professeur par un EPLE ne peut intervenir qu'après l'avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude.

La composition de la commission n'est pas précisée ; il s'agirait en tout état de cause d'un organe ad hoc . De même, la rédaction laisse en suspens son niveau d'intervention : il n'est pas précisé s'il s'agit d'une commission d'établissement, académique ou nationale. Dans la mesure où le recrutement est décentralisé et repose sur les EPLE, on pourrait présumer en première approche, que les avis d'aptitude seront plutôt rendus par des commissions d'établissement. Cependant, si les commissions agissent comme un instrument de pilotage et de régulation de l'offre des EAP, c'est au niveau académique qu'elles devraient être mises en place.

Bien que juridiquement l'EPLE soit l'employeur, la gestion administrative et la mise en place concrète du dispositif nécessiteront, en effet, l'implication des rectorats. Il est prévisible que l'administration centrale attribuera à chaque académie des quotas d'EAP, ventilés par discipline, en fonction des besoins recensés et qu'il reviendra ensuite au recteur d'identifier les établissements susceptibles d'accueillir des EAP et d'instruire les demandes formulées par les étudiants.

Le projet de loi ne précise pas si la commission est dotée d'un pouvoir d'avis simple ou d'avis conforme. Dans le silence du texte, on pourrait présumer qu'il s'agit d'un avis simple et, dès lors, qu'un avis négatif sur les aptitudes de l'étudiant ne suffirait pas nécessairement à empêcher son recrutement tant qu'il remplit les conditions d'éligibilité. Cependant, la force contraignante de l'avis de la commission dépendra plus de l'autorité de ses membres que sa valeur strictement juridique. Si, par exemple, le recteur ou ses représentants font partie de la commission, il ne paraît pas envisageable que le chef d'établissement passe outre un avis négatif.

Par ailleurs, le recrutement d'un emploi d'avenir professeur par un EPLE n'implique pas que l'étudiant ne pourra travailler que dans l'établissement recruteur. En effet, le projet de loi renvoie aux dispositions de l'article L. 421-10 du code de l'éducation pour laisser ouverte la possibilité que l'étudiant exerce ses fonctions dans un ou plusieurs autres établissements que celui qui l'a recruté, ainsi que dans un ou plusieurs écoles.

Ceci sert notamment à contourner l'obstacle de l'absence de personnalité juridique des écoles, qui leur ferme le recrutement d'EAP, de telle sorte que des étudiants recrutés par un collège ou un lycée pourront malgré tout être affectés dans le premier degré. Cette disposition paraît nécessaire pour éviter que le dispositif d'EAP soit exclusivement concentré sur le second degré, alors que le primaire constitue un maillon essentiel de la chaîne éducative et qu'il convient de soutenir et de préparer particulièrement les étudiants à exercer leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires.

En outre, la dissociation entre l'établissement recruteur et l'établissement d'affectation permettra éventuellement de concentrer le recrutement et le suivi des contrats de travail sur certains EPLE supports. Ceci pourrait diminuer les coûts de gestion et réduire l'aléa juridique en s'appuyant sur les compétences utiles qu'ont déjà développées certains établissements en matière de droit du travail.

b) L'aide à la formation et à l'insertion professionnelle

i) Le nouvel article L. 5134-120 inséré dans le code du travail dispose que les EPLE recrutant des EAP bénéficient de l'aide financière et des exonérations prévues pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) par les articles L. 5134-30 à L. 5134-33 du code du travail. L'aide financière permet ensuite à l'EPLE de rémunérer l'étudiant recruté au titre des fonctions qu'il exerce.

Il convient de noter particulièrement qu'aux termes de leur rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, ces articles :

- fixent à 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance (SMIC) le plafond de l'aide financière versée ;

- exonèrent l'embauche des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, ainsi que de la taxe sur les salaires et de la taxe d'apprentissage ;

- interdisent le cumul des aides et exonérations avec une autre aide de l'État à l'emploi.

De ce point de vue, le dispositif des EAP ne se distingue pas du dispositif général des emplois d'avenir, lorsque ces derniers sont conclus sous la forme de contrat d'accompagnement dans l'emploi dans le secteur non marchand.

ii) Le nouvel article L. 5134-121 inséré dans le code du travail précise les éléments devant appuyer la demande d'aide financière. Doivent être présentés le contenu du poste proposé à l'étudiant, son positionnement dans l'organisation de l'établissement d'affectation, les compétences dont l'obtention est visée, la formation dans laquelle est inscrite l'étudiant et les concours d'enseignants auxquels il se destine.

iii) Le nouvel article L. 5134-122 inséré dans le code du travail précise la durée de l'octroi de l'aide financière associée à l'EAP. Accordée pour un an, cette aide à la formation et à l'insertion professionnelle, est renouvelable deux fois au maximum. Sa durée totale ne peut donc excéder trente-six mois. Elle est en outre liée à la durée du contrat de travail de l'étudiant, la fin du contrat entraînant la fin de l'aide.

Pour la cohérence de la lecture du projet de loi, il aurait été préférable que le contrat de travail définissant l'EAP soit introduit et présenté avant la description du dispositif d'aide financière.

c) Le contrat de travail

i) Le nouvel article L. 5134-123 inséré dans le code du travail impose la conclusion de l'EAP sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les articles L. 5134-20 à L. 5134-34 du code du travail, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues explicitement par le projet de loi.

Refondu par la loi du 1 er décembre 2008 précitée, le CAE est un contrat de travail de droit privé, à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, la prise en charge ne pouvant être inférieure à six mois. Une prolongation dans la limite totale de 24 mois est possible en fonction de la situation du bénéficiaire te de l'évaluation des actions de formation menées. Il s'agit d'un contrat réservé au secteur non marchand devant faciliter l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle et prévoyant pour ce faire une aide financière pour l'employeur et des exonérations sociales et fiscales.

Si le dispositif général des emplois d'avenir s'inscrit pour l'essentiel dans le cadre antérieur, les EAP présentent des spécificités par rapport aux CAE classiques. Sans revenir sur la différence de public concerné, il convient surtout de noter que :

- l'EAP prend uniquement la forme d'un contrat de travail à durée déterminée. Conclu pour une durée d'un an, il est renouvelable, s'il y a lieu dans la limite de trente-six mois ;

- il ne peut s'agir que d'un contrat à temps partiel dans la mesure où le projet de loi exige sa compatibilité avec la poursuite des études universitaires et la préparation aux concours d'enseignants ;

- la réussite au concours d'enseignant provoque de plein droit la fin du contrat, quelle que soit son échéance normale, à la date de nomination dans le corps concerné ;

- la signature du contrat est assortie d'un engagement de la part du bénéficiaire de l'EAP de poursuivre ses études et de se présenter à l'un au moins des concours de recrutement des enseignants de l'éducation nationale. Cependant, aucune durée minimale de service en tant qu'enseignant n'est requise en cas de réussite au concours.

Il convient de noter que la gestion de contrats de droit privé par les EPLE peut s'avérer délicate, ceux-ci n'étant que peu familiers des règles du droit du travail qui régissent les emplois aidés. La gestion défectueuse des contrats d'insertion, dont les CAE sont une sous-espèce, a notamment provoqué plusieurs actions contentieuses de salariés en emploi de vie scolaire (EVS) devant les conseils des Prud'hommes. L'absence d'activités réelles de formation pendant la durée du contrat a conduit à plusieurs condamnations de l'éducation nationale et à la requalification de contrats aidés en CDI. La mise en place effective d'actions d'accompagnement et de formation et le suivi des étudiants engagés en EAP seront indispensables à la fois pour assurer l'efficacité du « prérecrutement » d'enseignants et pour prévenir le risque contentieux.

Par ailleurs, les conséquences d'un manquement à l'obligation de poursuivre des études menant au professorat et de présenter les concours de l'enseignement ne sont pas précisées par le projet de loi. Il paraît en tout état de cause difficile de demander aux étudiants le remboursement des rémunérations versées, alors même que, boursiers, leurs moyens de subsistance sont déjà réduits. Il paraîtrait également illégitime que l'EPLE doive reverser les aides de l'État dans la mesure où il n'agit que comme intermédiaire formel. Dès lors, l'engagement du bénéficiaire à se présenter aux concours ne possède d'autre valeur contraignante que morale. Pour reprendre la formule plus énergique de Hobbes dans le Léviathan : « covenants without swords are but words ».

De même, les conditions du renouvellement annuel de l'EAP ne sont pas spécifiées par le projet de loi. Sauf précision réglementaire contraire, le renouvellement chaque année ne devrait pas dépendre de la réussite aux examens universitaires. La commission destinée à vérifier l'aptitude de l'étudiant lors de l'entrée dans le processus devra s'assurer au mieux possible de la motivation durable et des capacités réelles du jeune, afin d'éviter des ruptures de parcours et des impasses.

Enfin, si le contrat de travail débute en deuxième année de licence comme le prévoit le projet de loi, les renouvellements successifs dans la limite d'une durée totale de trois ans permettront de couvrir uniquement les années L2, L3 et M1. En revanche, l'année de Master 2 pendant laquelle se préparent et se passent les concours enseignants n'est pas couverte.

ii) Le nouvel article L. 5134-124 inséré dans le code du travail renvoie au contrat la fixation de la durée hebdomadaire de travail de l'étudiant recruté. Celle-ci doit être inférieure à un plafond fixé par décret et en tout état de cause, inférieure à la durée légale du temps de travail.

De plus, le contrat de travail peut stipuler des modulations de la durée hebdomadaire au cours de l'année. Cette souplesse est de nature à faciliter l'articulation des cursus universitaires et de la préparation des concours avec les fonctions exercées dans les établissements au titre des EAP.

iii) Le nouvel article L. 5134-125 inséré dans le code du travail autorise le cumul de la rémunération au titre de l'EAP et des bourses de l'enseignement supérieur dont l'étudiant dispose. D'après l'exposé des motifs, le cumul permettra aux étudiants recrutés de recevoir en moyenne 900 euros par mois au total.

d) Dispositions d'applications

Le nouvel article L. 5134-126 inséré dans le code du travail renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application du dispositif des EAP, sauf disposition contraire.

Pour mémoire, on rappellera que sont fixés par des décrets simples :

- les durées minimales de résidence en ZUS ou d'étude en éducation prioritaire accordant une priorité d'accès au dispositif des EAP ;

- et le plafond de la durée hebdomadaire du travail d'un EAP.

II. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Outre des améliorations rédactionnelles et la correction de l'erreur de référence concernant les bourses de l'enseignement supérieur, l'Assemblée nationale a apporté des modifications substantielles au projet de loi .

Le champ des bénéficiaires de l'emploi d'avenir professeur a été profondément redessiné. D'une part, l'entrée dans le dispositif pourra s'effectuer non seulement en deuxième année de Licence, mais également, le cas échéant, en troisième année de Licence et en première année de Master . Même si les étudiants de Licence 2 demeurent le coeur de cible, pourraient ainsi être accompagnés jusqu'aux concours de l'enseignement des étudiants plus confirmés, dont la motivation et les capacités à suivre des études longues auront déjà été mises à l'épreuve.

D'autre part, elle a accordé une priorité d'accès aux EAP aux jeunes ayant résidé dans une zone de revitalisation rurale, ainsi que dans un département ou une collectivité d'outre-mer . Est ainsi comblée la différence de traitement initiale entre jeunes urbains et ruraux, métropolitains et ultramarins, pour tenir compte de la situation très dégradée de l'emploi des jeunes sur l'ensemble du territoire national.

En outre, la condition d'âge est portée à trente ans pour les étudiants présentant un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En ce qui concerne les personnes publiques susceptibles de recruter des étudiants sous un contrat d'EAP, l'Assemblée nationale est également allée plus loin que le texte initial. D'une part, elle a ouvert aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole la possibilité de recruter des emplois d'avenir professeur . Les concours d'enseignants de l'enseignement agricole pourront simultanément être visés par les étudiants bénéficiaires du dispositif. D'autre part, par application du principe de parité et en tenant compte de leur participation au service public de l'éducation, elle a également élargi le dispositif aux établissements privés sous contrat d'association avec l'État .

L'exécution du contrat de travail a également été revue à la marge pour en faciliter l'articulation avec le cursus universitaire et s'assurer du suivi pédagogique des étudiants dans les établissements. A la suite des débats en commission et en séance, l'Assemblée nationale a précisé que la durée hebdomadaire fixée par le contrat de travail devait être adaptée à la poursuite des études et à la préparation des concours d'enseignants . De plus, elle a supprimé le renvoi à un décret simple du plafond hebdomadaire pour inscrire dans la loi un plafond égal à la moitié de la durée légale du temps de travail, défini à l'article L. 3121-10 du code du travail, soit dix-sept heures trente. Ce plafond paraît lui-même déjà élevé pour être concilié avec des études universitaires et la préparation à des concours exigeants, si bien que les contrats de travail devront prévoir une durée de travail largement aménagée.

En outre, la commission des affaires sociales a inséré dans l'article 2 l'obligation pour l'établissement où l'étudiant travaille - qui peut être différent de l'établissement recruteur - de le faire bénéficier d'un tutorat . L'Assemblée nationale a renvoyé au décret la fixation des modalités d'organisation du tutorat.

Enfin, l'Assemblée nationale a prévu que le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur ayant échoué à l'un des concours de recrutement des corps enseignants de l'éducation nationale, se voie délivrer une attestation d'expérience professionnelle . L'intérêt de cette attestation sanctionnant les compétences acquises par l'étudiant au sein de son établissement d'affectation dépendra concrètement de l'encadrement et du suivi du jeune au cours de l'exécution du contrat.

III. - La position de votre commission

Il reviendra au projet de loi d'orientation et de programmation pour l'école que présentera le Gouvernement à l'automne de pallier définitivement les carences de la mastérisation. A l'occasion des débats parlementaires, votre commission veillera particulièrement à ce que la réforme projetée du recrutement et de la formation des enseignants améliore effectivement le processus de professionnalisation et l'entrée progressive dans le métier des futurs enseignants.

Dans l'attente de ce texte, préparé dans le cadre d'une très large concertation publique, à laquelle est associée votre commission, il paraît opportun de prendre immédiatement des mesures énergiques pour reconstituer le vivier de recrutement des concours d'enseignants drastiquement asséché, tout en accroissant la diversité d'origine sociale des futurs professeurs. Les emplois d'avenir professeur constituent un excellent moyen à cette fin puisqu'ils sécurisent les parcours universitaires d'étudiants boursiers se destinant au professorat tout en les intégrant à la vie des établissements scolaires.

Votre rapporteure pour avis se félicite de l'élargissement du dispositif à l'enseignement agricole et aux établissements privés sous contrat, auxquels sont confiées des missions de service public au même titre qu'aux EPLE classiques. Il ne convient pas en effet de tendre inutilement les relations entre le ministère de l'éducation et le ministère de l'agriculture qui doivent au contraire renforcer leur coopération. De même, il ne faut en aucun cas ranimer artificiellement ce qui en d'autres temps a pu être qualifiée de « guerre scolaire, » alors que notre système éducatif a besoin de l'engagement de chacun pour réussir sa refondation.

Les difficultés sociales, l'inégalité des chances, l'autocensure et la limitation des ambitions frappent durement l'outre-mer comme la métropole, les régions rurales comme les zones urbaines, ainsi que les récentes missions d'information de votre commission sur la carte scolaire et sur le métier d'enseignant en ont fait le constat. C'est pourquoi l'élargissement du bénéfice d'une priorité d'accès aux jeunes d'outre-mer et habitant en zone de revitalisation rurale est accueilli favorablement par votre commission, soucieuse d'assurer un traitement équitable des différents territoires.

En outre, l'assouplissement de l'entrée dans le dispositif qui pourra intervenir en L3 et en M1 paraît particulièrement judicieux. Dans la version initiale du projet de loi, le dispositif paraissait rendre inévitable une rupture du soutien et de la préparation au métier à l'orée de l'année cruciale de M2. Certes, d'autres stages en responsabilité sont prévus dans les parcours universitaires pour prendre le relais, mais les politiques des académies et des universités autonomes sont très disparates et les conditions d'exercice des stages aléatoires, comme l'ont montré tous les rapports récents.

La motivation et la capacité à poursuivre des études longues et à réussir des concours difficiles sont peu aisées à évaluer chez des jeunes inscrits en deuxième année de licence, alors qu'ils n'ont franchi que le premier palier de l'université. Le recrutement d'étudiants de L3 et de M1 ne présente pas les mêmes incertitudes. Il n'est d'ailleurs pas déraisonnable de penser que les chances de succès aux concours d'étudiants recrutés plus en aval sont plus élevées. Il devrait également être plus aisé d'assigner à ces jeunes plus avancés dans leur cursus des tâches à la fois intéressantes et utiles dans les établissements scolaires. Votre commission approuve donc l'extension de la période d'entrée dans le dispositif afin de prendre en charge et d'accompagner dans la durée les étudiants se destinant au professorat, tout en s'assurant de leur vocation et de leurs aptitudes.

Par ailleurs, votre rapporteure souhaite insister sur la nécessité de faire bénéficier les étudiants recrutés d'un véritable accompagnement au sein des établissements d'affectation . Sans doute l'introduction d'un tutorat permettra-t-il d'accroître, pour l'étudiant se destinant au professorat, la valeur formative de son travail dans les établissements scolaires. Il permettra également de donner plus de consistance aux obligations de formation exigées par la nature même du contrat de travail, qui demeure un CAE, et dès lors de réduire le risque contentieux.

Cependant, le dispositif demeure en l'état assez vague, ce qui ouvre la voie à des applications très diverses selon les établissements . Aucune précision n'est donnée dans le projet de loi sur la nature des activités de tutorat, ni sur la sélection des tuteurs, ni non plus sur les modalités des compensations octroyées aux tuteurs. Les tuteurs doivent-ils obligatoirement être des enseignants ? Quelle ancienneté minimale sera requise pour exercer comme tuteur ? Doivent-ils appartenir strictement à l'établissement de travail, ou peuvent-ils être rattachés à d'autres établissements voire l'université où se déroulent les études ? Peuvent-ils être désignés d'office ou le principe du volontariat doit-il être respecté ? Quelles seront les responsabilités du tuteur ? Toutes ces questions ne sont pas de nature législative et il revient au pouvoir réglementaire de répondre précisément à ces questions. Votre commission souhaite que le ministre de l'éducation fixe au tutorat un cadre national rigoureux et s'assure de son strict respect dans les académies.

Votre commission est favorable à l'adoption sans modification de cet article .

Article 2 ter (nouveau) - Rapport au Parlement

I. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance à l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport annuel sur la mise en place du dispositif des emplois d'avenir professeur.

Il fait pendant à l'article 1 er ter qui prévoit la remise annuel d'un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif des emplois d'avenir décrit à l'article 1 er du projet de loi.

II. - La position de votre commission

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé cet article tout en réinsérant ces dispositions dans un nouvel article 2 bis A . Elle a précisé que le rapport remis au Parlement devait au préalable être soumis pour avis au Conseil supérieur de l'éducation.

Votre commission pour avis est favorable à l'établissement d'un bilan précis, chaque année, de la mise en oeuvre des EAP. Afin de s'assurer de l'efficacité du dispositif, il conviendra de prêter une attention particulière :

- à la répartition géographique et disciplinaire des emplois aidés ;

- à la diversité d'origine sociale des étudiants ;

- aux taux de réussite aux examens et aux concours des étudiants recrutés ;

- aux contenus des tâches effectuées au sein des établissements et à leur capacité à préparer les étudiants à l'exercice du métier de professeur.

Votre commission est favorable à l'adoption sans modification de l'article 2 bis A, se substituant à l'article 2 ter .

Article 8 (nouveaux articles L. 322-53 à L. 322-61 du code du travail applicable à Mayotte) - Régime des emplois d'avenir professeur à Mayotte

I. - Le texte du projet de loi

Cet article décline le dispositif des emplois d'avenir professeur pour le département de Mayotte afin de l'adapter à certaines spécificités de ce territoire.

D'une part, les critères permettant d'accorder une priorité d'accès dans le dispositif général (académies et disciplines en sous-effectif, zone urbaine sensible, etc.) ont été supprimés, puisqu'ils n'étaient pas pertinents pour le cas particulier de l'île de Mayotte. Tous les étudiants mahorais inscrits en L2, de moins de 25 ans et boursiers de l'enseignement supérieur sont éligibles au même titre au bénéfice d'un EAP.

D'autre part, bien qu'ils ne possèdent pas le statut d'EPLE, les établissements publics d'enseignement existant à Mayotte assureront le recrutement et accueilleront les étudiants, dans des conditions analogues à celles prévues à l'article 2 pour le reste du territoire national.

II. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a veillé à réécrire l'article 8 en fonction des amendements adoptés au régime général de l'article 2 afin de maintenir le strict parallélisme prévu à l'origine par le projet de loi. Le dispositif est en particulier étendu à l'enseignement agricole et aux établissements privés sous contrat d'association avec l'État.

II. - La position de votre commission

Attentive à la situation de l'éducation en outre-mer et en particulier à Mayotte où s'opère progressivement la transformation en département, votre commission est favorable à l'adoption sans modification de cet article en cohérence avec sa position sur l'article 2. Elle souhaite que le rapport d'évaluation des EAP détaille particulièrement la mise en oeuvre du dispositif en outre-mer et spécifiquement à Mayotte.

Votre commission est favorable à l'adoption sans modification de cet article .

Article 10 - Entrée en vigueur du dispositif

I. - Le texte du projet de loi

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du texte au 1 er janvier 2013.

En outre, il prévoit à titre dérogatoire que la durée du contrat d'un emploi d'avenir professeur d'un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2012-2013 puisse être inférieure à douze mois.

II. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a avancé au 1 er novembre 2012 la date d'entrée en vigueur des dispositions essentielles, notamment des emplois d'avenir professeur.

III. - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'anticipation de l'entrée en vigueur des articles 2 et 8 qui permettra d'accompagner au plus tôt les étudiants boursiers se destinant au professorat.

Votre commission est favorable à l'adoption sans modification de cet article .

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Votre commission est favorable à l'adoption sans modification des articles 2, 2 bis A, 8 et 10.

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