(2) Une fiscalité « mixte » conforme au droit communautaire

La directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés définit les grands principes communautaires s'appliquant à la fiscalité du tabac.

En particulier, elle dispose que :

- la structure de la fiscalité de la cigarette est mixte : elle comporte un élément spécifique par unité de produit et un élément proportionnel fondé sur le prix de vente au public (PVP) ;

- l'élément spécifique est calculé à partir du PMP de l'année écoulée ;

- les autres produits du tabac peuvent avoir une fiscalité proportionnelle, spécifique ou mixte (c'est-à-dire comprenant à la fois une part spécifique et une part proportionnelle au PVP).

Le dispositif proposé par le présent article est conforme à ces dispositions, dans la mesure où il fait évoluer la fiscalité des produits de tabac autres que la cigarette vers un système « mixte ».

(3) Une mécanique fiscale aux effets inchangés

Le présent article ne bouleverse pas la mécanique, assez complexe, de la fiscalité des cigarettes. Il préserve au contraire les marges de manoeuvre dont dispose l'Etat en la matière, en l'étendant aux autres produits de tabac.

En effet, la coexistence d'un droit de consommation, divisé entre une part fixe (spécifique) et une part proportionnelle, et d'un minimum de perception offre à l'Etat trois outils pour influer sur le prix de vente des cigarettes (et des autres produits de tabacs). Les effets de ces trois outils sont cependant très différents les uns des autres .


Toute augmentation du taux normal du droit de consommation (et de la fiscalité sur les cigarettes en général) se traduit nécessairement par une hausse exponentielle du prix de vente de détail si le fabricant ou le distributeur souhaite maintenir sa marge.

En effet, le niveau actuel de fiscalité (droit de consommation et TVA), auquel il faut ajouter la rémunération des débitants de tabac, est tel que la marge des fabricants et distributeurs est très réduite (à peine supérieure à 11 %), ainsi que l'illustrent les deux exemples suivants.

La décomposition du prix de vente public (PVP) des cigarettes

Structure de prix

Taux

Exemple
(en euros)

Exemple
(en euros)

Prix de vente au détail
(pour un paquet de 20 cigarettes)

5,7

6,2

Remise brute allouée au débitant

8,54 %

du prix de vente au détail pour les autres produits du tabac

0,48

0,52

Droit de consommation

64,25 %

3,66

qui se décompose en :
- une part proportionnelle au prix de vente au détail
- une part spécifique en euros pour 1 000 cigarettes


54,57 %

27,58 euros


3,38

0,55

TVA

16,388 %

du prix de vente au détail

0,93

1,01

Charge fiscale totale

4,59

4,94

soit par rapport au prix de vente au détail

80,52 %

79,67 %

Source : DGDDI

L'impact de la hausse du droit de consommation est donc fort sur le prix de vente public (PVP) . Le tableau ci-dessous rend présente une simulation des effets économiques attendus d'une telle augmentation.

Source : DGDDI

Une augmentation d'un point du taux du droit de consommation, de 64 % à 65 % par exemple, entraîne ainsi une augmentation de 9,6 % du prix de vente à élasticité volume-prix constante. Comme celle-ci est inférieure à un, le fabricant ou le distributeur qui souhaite maintenir sa marge est contraint d'augmenter davantage encore ses prix.

Cet effet exponentiel sur les prix de vente (à marge constante) de toute hausse du taux du droit de consommation constitue un argument fort pour l'administration dans sa négociation avec les fabricants et les distributeurs de cigarettes afin de les inciter à augmenter « d'eux-mêmes » leur prix, sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la fiscalité.


• L'augmentation du taux de la part spécifique (qui est fixe) frappe proportionnellement plus fortement les cigarettes vendues moins chères que la CPR, c'est-à-dire celles dont le prix du paquet est compris entre 5,36 euros et 5,70 euros actuellement. Un tel relèvement favorise donc les cigarettes vendues plus chères que celle-ci. Dans le schéma supra rendant compte de la mécanique du droit de consommation, le déplacement vers le haut de la droite en pointillés représentant la part spécifique entraîne en outre « l'aplatissement » de la droite représentant la part proportionnelle. Comme la part proportionnelle frappe logiquement plus fortement les cigarettes vendues plus chères que la CPR, celles-ci sont donc doublement favorisées par l'augmentation de la part spécifique.


• L'augmentation du taux de la part proportionnelle du droit de consommation frappe indifféremment les cigarettes les plus chères comme les moins chères, avec l'avantage d'un rendement budgétaire important. Cependant, sans relèvement du minimum de perception, elle augmente l'écart de prix entre les cigarettes et, par conséquent, favorise les fabricants de cigarettes d'entrée de gamme .


• Enfin, le relèvement du minimum de perception « écrase » le marché en renchérissant uniquement le prix des cigarettes les moins chères auquel il s'applique, favorisant ainsi indirectement les fabricants vendant des cigarettes plus chères que la CPR .

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