G. LES AUTRES MESURES
1. Suppression de l'assiette forfaitaire pour les salariés des particuliers employeurs (article 15)
L' article 15 du présent projet de loi de financement prévoit la suppression de la possibilité pour les particuliers employeurs d'utiliser une assiette forfaitaire pour calculer les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés .
a) Le mécanisme de l'assiette forfaitaire
L' article L. 133-7 du code de la sécurité sociale (CSS) fixe l'assiette des cotisations et contributions dues pour les employés de maison et les personnes employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien des jardins.
Cet article offre le choix entre assiette forfaitaire et assiette réelle . C'est-à-dire qu'il permet de calculer les cotisations et contributions dues sur la base :
- soit d'une assiette forfaitaire égale, par heure de travail, à une fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
- soit des rémunérations réellement versées au salarié (assiette réelle).
L'article L. 133-7 précité vise les « cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ». La possibilité d'opter pour l'assiette forfaitaire concerne donc l' ensemble des cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, allocations familiales, accident du travail), la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), la cotisation au fonds national d'aide au logement (FNAL), la contribution de solidarité autonomie (CSA), les cotisations d'assurance chômage et de retraite complémentaire , ainsi que les cotisations et contributions de formation professionnelle et de prévoyance .
Ce dispositif n'est pas cumulable avec une autre exonération totale ou partielle ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations .
Le choix de l'assiette, forfaitaire ou réelle, doit obligatoirement faire l'objet d'un commun accord entre l'employeur et le salarié . A défaut d'accord, l'assiette réelle est retenue.
b) Un dispositif peu efficace et défavorable aux salariés
(1) Un dispositif devenu inutile pour lutter contre le travail au noir
Le mécanisme de l'assiette forfaitaire pour les employés de maison a été institué par un arrêté du 23 décembre 1968 56 ( * ) puis inscrit dans la loi, à l'article L. 133-7 du CSS, par une ordonnance du 18 décembre 2003 57 ( * ) . La vocation de ce dispositif était, à l'origine, d' inciter au respect des obligations déclaratives des employeurs .
Le mécanisme de l'assiette forfaitaire est coûteux. En effet, selon l'évaluation préalable annexée au présent article, sa suppression conduirait à un rendement global de 475 millions d'euros en 2013 , se répartissant entre le régime général (pour 340 millions d'euros) et les autres organismes sociaux (soit 135 millions d'euros pour la retraite complémentaire et l'assurance chômage).
Toutefois, son efficacité est incertaine . Comme l'indique le rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011, également appelé « rapport Guillaume » : « Au regard de l'objectif d'incitation à la régularisation des emplois non déclarés, la déclaration sur une base forfaitaire est finalement à l'origine d'une sur-calibration des aides » 58 ( * ) .
La base forfaitaire a pour effet de rendre la relation de gré à gré 59 ( * ) financièrement plus intéressante que le travail au noir. Cependant, pour les salariés déclarés sur une base réelle, la relation de gré à gré représente un coût identique (ou légèrement inférieur) au travail au noir . Cette situation résulte des nombreuses autres aides existant en faveur de l'emploi à domicile 60 ( * ) . Par conséquent, le mécanisme de la base forfaitaire semble avoir perdu de son utilité pour lutter contre le travail au noir .
* 56 Arrêté du 23 décembre 1968 du ministre d'Etat chargé des affaires sociales fixant le taux des cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre des employés de maison.
* 57 Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
* 58 Annexe C, « Evaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en faveur des services à la personne », au rapport au rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011.
* 59 Une relation de gré à gré désigne le recrutement direct d'un salarié déclaré par un particulier employeur, sans l'intervention d'un intermédiaire (association, entreprise ou organisme de services à la personne).
* 60 Cf . infra .